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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 24 sept. 2024, n° 23/06437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
24 Septembre 2024
N° RG 23/06437 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NPNC
Code NAC : 64B
CSE DE LA FONDATION PAUL PARQUET
C/
[X] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 24 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 18 juin 2024 devant Didier FORTON, Premier Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA FONDATION PAUL PARQUET, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de Versailles
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [B], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
défaillant
— -==o0§0o==--
La Fondation Paul Parquet accueille des enfants jusqu’à 6 ans pour des raisons médicales et sociales. Il s’agit d’un établissement privé reconnu d’utilité publique, essentiellement financé par des fonds publics. La Fondation comprend un Comité Social et Economique dont le financement est assuré par un pourcentage de la masse salariale de la Fondation. Monsieur [X] [B] a été recruté par la Fondation en 2009 en qualité de comptable et de responsable informatique. En 2010, il a été élu trésorier du Comité Social et Economique.
Le 2 novembre 2016, le Comité Social et Economique a porté plainte à l’encontre de Monsieur [X] [B].
Suivant jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 9 octobre 2020, Monsieur [X] [B] a été reconnu coupable de faux et de détournement de biens d’un dépôt public par le dépositaire ou son subordonné. Il a été condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement totalement assorti du sursis probatoire pendant trois ans. La constitution de partie civile de la Fondation Paul Parquet a été déclarée recevable, Monsieur [X] [B] a été déclaré responsable du préjudice subi par la Fondation et a été condamné à lui verser la somme de 143 772 € en réparation du préjudice financier, 5 000 € en réparation du préjudice moral, 1 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. La constitution de partie civile du Comité Social et Economique de la Fondation Paul Parquet a été déclarée recevable, Monsieur [X] [B] a été déclaré responsable du préjudice subi et a été condamné à payer au Comité Social et Economique de la Fondation Paul Parquet la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral et de 73 622,68 euros en réparation du préjudice financier, outre 1 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur [X] [B] a interjeté appel de cette décision. Suivant arrêt du 9 mars 2023, la cour d’appel de Versailles a réouvert les débats afin d’entendre les parties sur l’étendue de la saisine de la cour. Par arrêt du 27 septembre 2023, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sur la culpabilité, a relaxé Monsieur [X] [B] s’agissant des faits de faux, a requalifié les faits de détournement de biens d’un dépôt public en faits d’escroquerie commis du 1er janvier 2015 au 1er décembre 2016, en retenant les manœuvres frauduleuses suivantes : la falsification des écritures du livre d’achat de la Fondation Paul Parquet pour y porter mention de factures fictives, la falsification des numéros de relevé d’identité bancaire des bons à payer émis par la Fondation. La cour d’appel de Versailles a confirmé la peine de 18 mois d’emprisonnement assorti en totalité d’un sursis probatoire pendant trois ans, a confirmé les dispositions civiles du jugement au bénéfice de la Fondation Paul Parquet, mais a infirmé l’ensemble des dispositions civiles concernant le Comité Social et Economique de la Fondation Paul Parquet, rejetant l’ensemble de ses demandes.
Suivant exploit du 30 novembre 2023, le Comité Social et Economique de la Fondation Paul Parquet a donné assignation à Monsieur [X] [B] afin de solliciter sa condamnation à lui verser des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-73 622,68 euros au titre du préjudice financier,
-5 000 € au titre du préjudice moral,
— sous astreinte de 50 € par jour de retard dont le tribunal se réservera la liquidation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme,
-5 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La partie demanderesse a fait valoir qu’elle s’est aperçue, en 2015, que Monsieur [B] avait opéré des détournements de fonds par le biais de retraits d’espèces, de chèques émis depuis le compte du Comité Social et Economique ou de paiements faits par Internet et ce, à des fins personnelles. Le Comité Social et Economique ajoute que les faits ne sont pas contestés par Monsieur [X] [B].
Le Comité Social et Economique de la Fondation Paul Parquet fait valoir qu’une erreur de prévention du Parquet de [Localité 6] l’a privé de son droit d’obtenir réparation des préjudices subis, dans la mesure où l’infraction visée en première instance était le faux, ce qui ne pouvait pas englober le fait de falsifier des talons de chèques.
Régulièrement assigné Monsieur [X] [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 06 juin a fixé les plaidoiries au 18 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Afin de pouvoir engager la responsabilité civile de Monsieur [X] [B], le Comité Social et Economique de la Fondation Paul Parquet doit rapporter la preuve de l’existence d’une faute civile et d’un préjudice en lien de causalité directe avec cette dernière.
S’agissant de la faute
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— dans sa première audition du 30 mai 2017, Monsieur [X] [B] ne conteste pas les faits, en ce compris les retraits et les chèques. Il reconnaît que, pour l’année 2012, 2700 € de retraits non justifiés ont été effectués ainsi que 2 200 € de chèques frauduleusement utilisés et un prêt de 1 500 € non remboursé. Il reconnaît également, pour l’année 2013, des retraits de 6 800 € avec la carte bancaire, deux virements sur le compte Caisse d’Epargne pour un total de 5 000 €, des mouvements de comptes de la Caisse d’Epargne vers la Société Générale pour un montant de 25 000 €, outre 7 000 € de paiements par chèque non justifiés. Pour l’année 2014, il reconnaît deux virements sur le compte Caisse d’Epargne (2 000 et 4 000 €), 25 000 € de virement vers la Société Générale, des retraits avec la carte bancaire pour 30 940 €, outre 22 580 € de paiements par chèque non justifiés. Pour l’année 2015, il reconnaît que 8 700 € ont été transférés du compte Caisse d’Epargne vers celui de la Société Générale, 33 450 € ont été retirés en espèces du compte Société Générale et 16 100 € ont été payés par chèque. Pour l’année 2016, il reconnaît que 4 200 € ont été transférés du compte Caisse d’Epargne vers celui de la Société Générale, outre 41 820 € de retraits en espèces ainsi que 34 650 € de paiements par chèque.
— Dans sa deuxième audition du 30 mai 2017, il reconnaît avoir détourné à son profit des sommes du compte Société Générale du Comité Social et Economique de la Fondation Paul Parquet dans le cadre de sa fonction de trésorier : pour l’année 2012 (prêt de 1500 €, retraits de 2700 €, chèques pour 2200 €), pour l’année 2013 (retraits pour 6800 €, chèques pour 7000 €), pour l’année 2014 (retraits pour 30 940 €, chèques pour 2580 €), pour l’année 2015 (retraits pour 33 450 € et des chèques pour 16 100 €), pour l’année 2016 (41 820 € de retraits et 34 650 € pour les chèques), soit un montant total de 199 740 €.
— Lors de l’audience devant la cour d’appel de Versailles du 19 janvier 2023, Monsieur [X] [B] a à nouveau reconnu les faits,
— Lors de l’audience devant la cour d’appel de Versailles du 22 juin 2023, Monsieur [X] [B] a maintenu ses déclarations antérieures et a regretté les faits,
— l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 septembre 2023 a rappelé : " Il reconnaissait avoir commis les faits décrits dans les plaintes déposées. Il explique s’être trouvé dans un premier temps dans le besoin, puis avoir continué ses malversations pour assouvir son addiction à des jeux de paris sportifs. Il évoquait un engrenage devenu quasi quotidien. Il assurait avoir, début 2016, pris conscience qu’il devait mettre un terme à ces agissements et soutenait avoir réduit progressivement ses retraits. Il avait, fin octobre début novembre, fait deux virements à partir de son compte sur celui du comité d’entreprise dont l’un d’un montant de 2500 €. Il déclarait souhaiter rembourser les sommes détournées. Il déclarait également avoir réalisé des fausses factures au nom de la société Express Intérim Service afin de réaliser des virements frauduleux à partir du compte de la Fondation, factures qu’il faisait valider par la directrice ou la directrice adjointe qui lui faisaient confiance. S’agissant des chèques émis à son profit, il retirait le talon du chéquier afin de le dissimuler ou indiquait un montant différent ".
Il résulte des différentes pièces versées aux débats que le mode opératoire de Monsieur [X] [B] était le suivant : en sa qualité de comptable, il enregistrait dans le journal d’achat des fausses écritures comptables, portant sur des factures fictives de cocontractants habituels de la Fondation pour obtenir des bons à payer correspondants. Ensuite, il modifiait, sur ces bons, le relevé d’identité bancaire du fournisseur en le remplaçant par celui du Comité Social et Economique de la Fondation et le transmettait à la banque de la Fondation Paul Parquet, qui éditait des virements préparés et remis à la signature de la direction de la Fondation. Pour alimenter le compte de la Société Générale du Comité Social et Economique de la Fondation Paul Parquet, sur lequel, en sa qualité de trésorier, il détenait la signature lui permettant d’émettre des chèques et d’effectuer des retraits d’espèces à l’aide d’une carte bancaire associée au compte, il a frauduleusement effectué les transferts de fonds en 2015 et 2016 à partir du compte de la Fondation Paul Parquet et à son préjudice.
Si la cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 27 septembre 2023 a effectivement pris en compte le préjudice subi par la Fondation Paul Parquet, il apparaît que la prévention n’a pas pu permettre de condamner Monsieur [X] [B] pour les faits commis au préjudice du Comité Social et Economique de la Fondation Paul Parquet.
Ainsi, au vu des investigations effectuées par les enquêteurs, des termes du dépôt de plainte et de la reconnaissance des faits par Monsieur [X] [B], l’existence d’une faute de ce dernier n’est pas contestable.
S’agissant du préjudice
Il convient de ne prendre en compte que les sommes ayant été détournées au préjudice du Comité Social et Economique de la Fondation Paul Parquet (à l’exclusion du préjudice subi par la Fondation elle-même).
Ainsi, il convient de retenir les sommes détournées suivantes, étant précisé que les copies de chèques tirés sur le compte du Comité Social et Economique de la Fondation Paul Parquet émis au profit du compte personnel de Monsieur [X] [B], sont versées aux débats :
— chèque 848 le 13 janvier 2014 pour 2000 €,
— chèques 852 le 28 janvier 2014 pour 3000 €,
— chèque 859 le 26 février 2014 pour 3000 €,
— chèque 883 le 13 août 2014 pour 3000 €,
— chèque 900 le 24 septembre 2014 pour 1900 €,
— chèque 909 le 12 novembre 2014 pour 3000 €,
— chèque 948 le 2 mars 2015 pour 2000 €,
— chèque 956 le 15 avril 2016 pour 2300 €,
— chèque 967 le 15 juin 2016 pour 1000 €,
— chèque 973 le 24 juillet 2015 pour 2000 €,
— chèque 981 le 11 septembre 2015 pour 2500 €,
— chèque 998 le 11 décembre 2015 pour 4000 €,
— chèque 1006 le 20 janvier 2016 pour 500 €,
— chèque 1027 le 26 février 2016 pour 2000 €,
— chèque 1026 le 8 mars 2016 pour 3500 €,
— chèque 1032 le 29 mars 2016 pour 4000 €,
— chèque 1034 le 22 avril 2016 pour 3000 €,
— chèque 1037 le 6 mai 2016 pour 1500 €,
— chèque 1039 le 13 mai 2016 pour 1500 €,
— chèque 1042 le 19 mai 2016 pour 2500 €,
— chèque 1043 le 1er juin 2016 pour 1800 €,
— chèque 1049 le 17 juin 2016 pour 2500 €,
— chèque 1055 le 3 août 2007 pour 3000 €,
— chèque 1058 le 11 août 2016 pour 2000 €,
— chèque 1060 le 18 août 2016 pour 4000 €,
— chèque 1061 le 12 septembre 2016 pour 2500 €, soit une somme totale de 64 000 €.
Si les copies de chèque ne sont pas versées pour les années 2012 et 2013, il résulte des déclarations signées par Monsieur [B] devant les enquêteurs que celui-ci ne conteste pas avoir détourné par le biais de chèques frauduleux 2200 euros pour l’année 2012 et 7000 euros pour l’année 2013.
En revanche, il ne sera pas non plus tenu compte du chèque 1016 du 3 février 2016 pour 350 €, celui-ci étant libellé au nom de Madame [U] [Z].
Le lien de causalité entre les fautes commises par Monsieur [X] [B] et le préjudice subi par le Comité Social et Economique est parfaitement établi.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [B] à payer au Comité Social et Economique de la Fondation Paul Parquet la somme de 72 850 € au titre du préjudice financier.
Sur la demande au titre du préjudice moral
La partie demanderesse sollicite l’octroi d’une somme au titre du préjudice moral subi. Il est constant que les fautes commises par Monsieur [X] [B], qui ne les a pas contestées, ont causé un préjudice distinct du préjudice financier au Comité Social et Economique de la Fondation Paul Parquet. En effet, la vocation sociale de la Fondation, établissement privé reconnu d’utilité publique, a vu son image impactée par ces faits d’escroquerie. Par ailleurs, ce préjudice est majoré par le fait que Monsieur [X] [B], trésorier du Comité Social et Economique, exerçait la fonction de comptable au sein de la Fondation et apparaissait donc parfaitement digne de confiance, ce qui n’a permis de découvrir les malversations qu’assez tardivement. Enfin, les sommes détournées ont privé les salariés de la Fondation d’aides et avantages que le Comité Social et Economique pouvait leur offrir.
En conséquence, il convient d’octroyer au Comité Social et Economique la somme de 1 500 € au titre du préjudice moral et de condamner Monsieur [X] [B] à verser ladite somme.
Sur les demandes accessoires
Les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jugement, les sommes ayant la nature de dommages et intérêts. Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Il convient de rejeter la demande d’astreinte formulée.
L’exécution provisoire est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il est équitable de condamner Monsieur [X] [B] à verser au Comité Social et Economique de la Fondation Paul Parquet la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, en tant que partie succombant, il sera condamné à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS
Condamne Monsieur [X] [B] à payer au Comité Social et Economique de la Fondation Paul Parquet les sommes suivantes :
— 72 850 € au titre du préjudice financier,
— 1 500 € au titre du préjudice moral,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne Monsieur [X] [B] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 24 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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