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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 22/06451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BES BUILDING ENERGY SOLUTIONS GMBH c/ S.A.S. ATEO, S.A.S. BUREAU VERITAS, S.A.R.L. STAR RENOVATION, Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [ 38 ] sise [ Adresse 5 ], S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 41] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/06451
N° Portalis 352J-W-B7G-CWCYV
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Février 2022
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Juillet 2025
DEMANDEURS
SCCV [Localité 40] ETIENNE MARCEL
[Adresse 2]
[Localité 21]
représentée par Maître Anne COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0178
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [38] sise [Adresse 5], representé par son syndic, la SOCIETE CITYA VAL D’EUROPE
[Adresse 26]
[Localité 24]
représentée par Maître Eric LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1418
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société COGECLIM
[Adresse 1]
[Adresse 37]
[Localité 31]
représentée par Maître Eric LE FEBVRE, de la SELARL LE FEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire #R226
S.A.S. BUREAU VERITAS
[Adresse 12]
[Localité 32]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0130
S.A.S. ATEO
[Adresse 15]
[Localité 35]
défaillante, non représentée
S.A.R.L. STAR RENOVATION
[Adresse 9]
[Localité 23]
représentée par Maître Bérangère LAURAIN RICHARD, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, vestiaire #M32
Société BES BUILDING ENERGY SOLUTIONS GMBH
[Adresse 42]
[Localité 14]
ALLEMAGNE
représentée par Maître Florian ENDRÖS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT – EBA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0387
S.A.S.U. DMS ASCENSEURS
[Adresse 13]
[Localité 34]
défaillante, non représentée
Société SMABTP, assureur de la SCCV [Localité 40] ETIENNE MARCEL
[Adresse 25]
[Localité 20]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0156
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 7]
[Localité 22]
Monsieur [F] [T], architecte
[Adresse 10]
[Localité 33]
tous deux représentés par Maître Jean-Marc ALBERT du CABINET ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1592
S.A.S. COGECLIM
[Adresse 8]
[Localité 27]
représentée par Maître Charlotte Elisabeth ROUXEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0226
S.A. ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 30]
représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0226
S.A.R.L. HR BATIMENT
[Adresse 36]
[Localité 28]
défaillante, non représentée
Société SPRITE
[Adresse 4]
[Localité 17]
Société SYNAPSE CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 18]
toutes les deux représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0693
S.A.S. EUROLEC 2000
[Adresse 16]
[Adresse 43]
[Adresse 39]
[Localité 29]
défaillante, non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 19]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0693
S.A.S. COMPAGNIE FONCIERE ET FINANCIERE ET D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER(COFFIM)
[Adresse 2]
[Localité 21]
représentée par Maître Anne COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0178
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffière lors des débats et de madame Sophie PILATI, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 19 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 40] ETIENNE MARCEL a fait édifier un ensemble immobilier sur un terrain dont elle est propriétaire situé [Adresse 6], lequel a fait l’objet de ventes par lots.
Sont intervenus au titre de cette opération :
— Monsieur [F] [T] au titre de la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution,
— la société SYNAPSE CONSTRUCTION en qualité de bureau d’études fluides,
— la société BUREAU VERITAS en qualité de bureau de contrôle,
— la société HR BATIMENT au titre du lot gros-œuvre,
— la société COGECLIM au titre du lot plomberie – sanitaire, chauffage – ECS Solaire, VMC,
— la société EUROLEC 2000 au titre du lot électricité, courant faible,
— la société SPRITE au titre du lot ravalement, briques de façade,
— la société ATEO au titre du lot étanchéité,
— la société STAR RENOVATION au titre du lot miroiterie, porte de hall,
— la société DMS ASCENSEURS au titre du lot ascenseurs,
— la société BUILDING ENERGIE SOLUTIONS GMBH (BES), en qualité de fournisseur de la pompe à chaleur.
La société COGECLIM a également été chargée de l’entretien et de la maintenance des installations de chauffage.
Pour cette opération, la SCCV [Localité 40] ETIENNE MARCEL a souscrit auprès de la SMABTP des polices d’assurance dommages ouvrage et constructeur non réalisateur.
Les travaux ont été réceptionnés le 12 octobre 2018.
A la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, invoquant notamment des dysfonctionnements affectant l’installation de chauffage, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire le 26 février 2021 et désigné Monsieur [E] [D] pour y procéder. Ces opérations d’expertise sont actuellement en cours.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 9, 10, 11, 14, 15, 18 février 2022, la SCCV MONTREUIL ETIENNE MARCEL a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, Monsieur [F] [T], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [F] [T], la société COGECLIM, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société COGECLIM, la société EUROLEC 2000, la société HR BATIMENT, la société SPRITE, la société BUREAU VERITAS, la société ATEO, la société STAR RENOVATION, la société DMS ASCENSEURS, la société BUILDING ENERGIE SOLUTIONS GMBH (BES) et la société SYNAPSE CONSTRUCTION aux fins de les voir condamnés in solidum à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires au titre des dommages faisant l’objet des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [E] [D].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la SCCV [Localité 40] ETIENNE MARCEL et sa gérante, la COMPAGNIE FONCIERE ET FINANCIERE ET D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER – COFFIM, cette dernière intervenant ainsi volontairement à l’instance, ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer au regard des opérations d’expertise judiciaire en cours.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la SCCV [Localité 40] ETIENNE MARCEL et la COMPAGNIE FONCIERE ET FINANCIERE ET D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER – COFIM sollicitent :
« Vu les articles 377 et suivants et 789 du Code de procédure civile,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise de Monsieur [E] [D] désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 26 février 2021.
RESERVER les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, la société SPRITE et la société SYNAPSE CONSTRUCTION sollicitent :
« Vu l’article 378 du Code de procédure civile ;
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris de :
RECEVOIR la Société SPRITE et la Société SYNAPSE CONSTRUCTION en leurs écritures les disant bien fondées ;
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] [D] ;
RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicite :
« Vu les articles 377 et suivants du Code de Procédure Civile
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise de Monsieur [E] [D] désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 26 février 2021.
— Réserver les dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, une expertise a été confiée le 26 février 2021 à Monsieur [E] [D] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, lequel n’a pas encore déposé son rapport. Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [E] [D] ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 9/02/2026 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise et que les parties donnent leur avis sur un retrait du rôle;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 41] le 08 Juillet 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Sophie PILATI Céline MECHIN
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