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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 2 févr. 2026, n° 20/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Arnaud LABRUSSE + Me Aurélie VIELPEAU + Me Virginie ANFRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DU : 02 Février 2026
N°RG : N° RG 20/00234 – N° Portalis DBW6-W-B7E-CZ2M
Nature Affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 02 Février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Ville de [Localité 4]
sise [Adresse 5]
représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
ET :
S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
ASSESSEUR : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
ASSESSEUR : Madame Sarah NICOLAI, Juge, rédactrice ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 01 Décembre 2025, le Tribunal, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 02 Février 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Mairie de [Localité 4] est propriétaire d’une piscine olympique construite en 1966. À la suite de travaux de rénovation intervenus en 2004 et 2005, des désordres ont été constatés s’agissant notamment du carrelage des vestiaires. La société NSP était en charge du nettoyage de fin de chantier.
Par acte d’huissier de justice délivré le 14 avril 2020, la commune de Deauville a assigné les sociétés Maaf Assurances et Axa France devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’obtenir leur condamnation en garantie de leur assurée, la société NSP, des sommes que cette dernière pourrait être condamnée à lui payer dans le cadre du litige les opposant devant le tribunal administratif au titre notamment de travaux de reprise du carrelage de la piscine et de sa mise en conformité.
La procédure administrative étant pendante, la ville de [Localité 4] a signifié des conclusions d’incident en vue d’obtenir un sursis à statuer dans le cadre de la procédure devant la juridiction judiciaire dans l’attente de la décision de la juridiction administrative.
Par ordonnance rendu le 19 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Caen saisi dans le cadre d’une requête à l’encontre de la société NSP, enregistrée le 9 juillet 2020 sous le numéro 2001267-2, et a réservé les dépens.
Par jugement du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Caen a reconnu la qualité de constructeur de la société NSP et a consacré sa responsabilité, sur le fondement de la garantie décennale, dans les désordres subis et ce, pour avoir endommagé les carrelages de la piscine en utilisant de l’acide chlorhydrique pour procéder à leur nettoyage. La société NSP a été condamnée notamment à verser la somme de 460 846,40 euros à la ville de [Localité 4].
Dans le cadre de la reprise de l’instance, la société Axa France Iard opposait à la ville de [Localité 4], par conclusions d’incident, une forclusion de l’action au titre de la garantie décennale, la réception des travaux étant intervenue le 5 août 2006 et aucune action n’ayant été introduite contre elle pendant les dix années suivantes. Elle contestait toute interruption de l’action, évoquant les règles applicables à la prescription pour s’y opposer. S’agissant de la prescription tirée de l’action dérivant du contrat d’assurances, elle considérait que l’action directe de la ville de [Localité 4], tiers au contrat, pouvait s’exercer tant que l’action de la société NSP, son assuré, était ouverte à l’égard de la société Axa France Iard. Elle rappelait être l’assureur de la société NSP depuis le 11 juin 2009, et qu’ainsi l’action biennale de son assuré pouvait être exercée jusqu’au 11 septembre 2010, soit deux ans après l’ordonnance du 11 septembre 2008 ayant attrait la société NSP à la procédure d’expertise diligentée par le tribunal administratif de Caen.
La société Maaf Assurances a, dans ses conclusions au fond signifiées le 11 décembre 2023, soulevé la prescription de l’action de la ville de [Localité 4] à son encontre et s’est associée aux demandes formulées par voie d’incident par la société Axa France Iard. La société Maaf Assurances soulignait qu’elle n’avait jamais été appelée à participer aux opérations d’expertise judiciaire qui se sont déroulées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 9 janvier 2017. En outre, elle faisait valoir qu’aucune action n’avait été introduite contre elle avant l’expiration du délai de 10 ans. Elle considérait l’action initiée à son encontre le 14 avril 2020 comme forclose, donc irrecevable. Par ailleurs, elle rappelait que l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, et qu’en conséquence, elle se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, et obéit aux mêmes causes d’interruption.
Par conclusions d’incident en réponse, la ville de [Localité 4] considérait au contraire qu’en application des dispositions de l’article L. 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Elle précisait ainsi que la société NSP était assurée au moment des travaux litigieux auprès de la Maaf, auprès de laquelle le sinistre avait été déclaré tant par la société NSP elle-même, que par la ville de [Localité 4] en temps utile. La ville de Deauville rappelait que les travaux ont été réceptionnés avec réserve le 5 août 2006, et qu’elle a présenté une requête le 27 juillet 2007 devant le juge des référés du tribunal administratif de Caen, sollicitant la désignation d’un expert. Elle faisait valoir que cet acte constitue une citation en justice au sens de l’article 2244 du code civil et interrompt le délai de forclusion à l’égard de la société NSP, l’effet interruptif se poursuivant jusqu’à extinction de l’instance, c’est-à-dire jusqu’au prononcé de l’ordonnance, à partir de laquelle un nouveau délai de 10 ans recommence à courir. La mairie de [3] concluait que la requête en plein contentieux déposée devant le tribunal administratif a interrompu le délai jusqu’au jugement rendu le 21 juillet 2023.
L’incident a été évoqué à l’audience du 10 septembre 2024, et l’affaire mise en délibéré au 15 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2024 puis au 31 décembre 2024.
Par ordonnance rendu le 31 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
— jugé l’action de la ville de [Localité 4] à l’égard de la société Maaf Assurances et à l’égard de la Sa Axa France Iard recevable comme non forclose au titre de la garantie décennale ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réservé les dépens ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 05 février 2025 pour conclusions des défenderesses au fond.
La clôture est intervenue le 1er décembre 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, la ville de Deauville demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 1231 et suivants du même code, de :
— Condamner la Sa Maaf Assurances, subsidiairement la Sa Axa France Iard, à payer à la commune de [Localité 4], en garantie des sommes que son assurée, la société NSP, a été condamnée à payer à la ville par la juridiction administrative :
460 846,40 euros, correspondant au coût des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage, 21 632,77 euros au titre des frais et honoraires de l’expertise,1 500 euros, au titre de l’article L.761–1 du code de justice administrative,Outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 21 juillet 2023, les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 24 septembre 2023 et la capitalisation des intérêts à compter du 21 juillet 2024 ;
— Condamner la Sa Maaf Assurances, subsidiairement la société Axa France Iard, à payer à la ville de [Localité 4] une indemnité de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de procédure dont distraction au profit de Me Labrusse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse à la fin de non-recevoir opposée par les défenderesses, la ville de [Localité 4] soutient, en premier lieu, que le point de départ de la prescription de l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable doit être fixé au jour où la victime a eu connaissance de l’identité de l’auteur des faits et de son assureur. En second lieu, elle soutient que le délai de prescription de l’action de la victime contre l’assureur est prolongé tant que celui-ci peut être exposé à une action de son assuré, c’est-à-dire en principe le temps de la prescription biennale, quand bien même l’assuré lui-même n’agirait pas, et que ce délai n’était pas expiré à la date à laquelle elle a assigné Axa France Iard et la Maaf. La ville de Deauville fait valoir à ce titre qu’elle a assigné les défenderesses avant même que la société NSP ne soit condamnée par le tribunal administratif. Elle fait valoir que, Axa France ne produisant pas les conditions particulières du contrat souscrit par la société NSP, les clauses figurant dans les conditions générales, comme celle relative à la prescription biennale, ne lui sont pas opposables. En troisième lieu, la ville de [Localité 4] soutient que Maaf Assurances n’est pas fondée à invoquer la prescription de son action au motif qu’elle a fait une déclaration de sinistre auprès d’elle dans le délai de deux ans suivant la découverte du dommage des désordres litigieux. Par ailleurs, la défenderesse soutient que la société NSP n’aurait pas fait l’objet d’une information de la part de son assureur s’agissant de la prescription biennale et de l’intérêt pour elle de souscrire une assurance responsabilité décennale. Ainsi, en qualité de tiers au contrat, elle prétend être fondée à invoquer ce manquement contractuel sur le terrain de la responsabilité délictuelle si elle devait être privée de son action directe.
Sur le fond, la ville de Deauville sollicite, à titre principal, la condamnation de la Maaf à lui payer les sommes que la société NSP a été condamnée à lui payer par jugement du tribunal administratif du 21 juillet 2023 devenu exécutoire. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de Axa France. En ce sens, elle fait valoir que la Maaf était l’assureur de la société NSP au moment de la réalisation des travaux litigieux, et qu’Axa France était son assureur à compter de 2009. Elle oppose aux défenderesses, sur le fondement de l’article 1119 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016, qu’elles ne peuvent dénier leur garantie au visa d’une clause d’exclusion de la garantie décennale figurant dans leurs conditions générales au motif qu’elles ne justifient pas de la signature des conditions particulières de leurs contrats respectifs par la société NSP. Elle affirme qu’a fortiori, quand bien même le tribunal administratif a considéré que la responsabilité de la société NSP était engagée sur le fondement de la garantie décennale, cela ne la prive pas, en tant que tiers lésé, d’invoquer ses manquements contractuels sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La ville de [Localité 4] soutient qu’en l’espèce, le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nature de la responsabilité de la société NSP et déterminer la nature de la garantie mobilisable par le tiers lésé, décennale ou responsabilité civile de droit commun, indépendamment de la décision juge administratif.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, Maaf Assurances demande au tribunal de :
À titre principal,
— Juger irrecevable comme étant prescrite l’action de la ville de [Localité 4] à l’égard de la Sa Maaf Assurances ;
— Constater que le contrat Multipro souscrit par la société NSP auprès de la Sa Maaf Assurances a été suspendu dès le 6 septembre 2006 et résilié depuis le 29 septembre 2006 ;
— Constater que le contrat Multipro souscrit par la société NSP auprès de la Sa Maaf Assurances ne concernait pas la garantie décennale ;
À titre subsidiaire,
Si le tribunal judiciaire devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la Maaf Assurances,
— Condamner solidairement la Sa Axa avec la Sa Maaf Assurances au titre des assurances cumulatives ;
En tout état de cause,
— Condamner la ville de [Localité 4] à régler à la Sa Maaf Assurances la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la ville de [Localité 4] aux entiers dépens.
La société Maaf Assurances soutient, à titre de fin de non-recevoir, que l’action de la ville de [Localité 4] à son égard est prescrite et ce, au visa des articles 2224 du code civil et L. 124-3 du code des assurances. En ce sens, elle fait valoir deux courriers du conseil de la ville de [Localité 4] qui lui ont été adressés les 27 juillet 2012 et 26 octobre 2012. Ainsi, elle oppose que la ville de Deauville avait jusqu’au 27 juillet 2017 pour interrompre la prescription quinquennale mais qu’aucun acte interruptif n’est intervenu entre ces courriers et l’assignation devant le tribunal de céans du 14 avril 2020. La société Maaf Assurances fait également valoir que l’action de la ville de [Localité 4] est prescrite pour n’avoir pas été engagée dans le délai d’épreuve décennale, soit au plus tard le 5 août 2016.
Sur le fond, la société Maaf Assurance dénie sa garantie au motif que le contrat souscrit auprès d’elle par la société NSP a été résilié le 29 septembre 2006 et que les garanties étaient suspendues depuis le 6 septembre 2006 pour non-paiement de ses cotisations. Elle oppose qu’en l’absence d’action à son encontre par l’assurée dans le délai de prescription de deux ans, seul le délai d’épreuve décennale lui aurait été opposable. Mais elle invoque qu’en tout état de cause, le contrat souscrit n’incluait pas la garantie décennale compte tenu de l’activité exercée par la société NSP, celle du nettoyage de fin de chantier, ne lui conférant pas la qualité de constructeur. Enfin, la Maaf sollicite, en cas de condamnation, le prononcé d’une condamnation solidaire avec Axa France Iard au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle n’assurait pas la société NSP entre 2006 et 2009.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, Axa France Iard demande au tribunal, au visa des articles A.243-1 de l’annexe I et L. 124-5 du code des assurances, des articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que les articles 114-1 et 124-3 du code des assurances, de :
— Déclarer la Commune de [Localité 4] irrecevable en son action pour cause de forclusion et de prescription.
En tout état de cause, au fond,
— Juger que la Sa Axa France Iard n’était pas l’assureur de la société NSP au jour de l’ouverture du chantier litigieux ;
— Juger que la Sa Axa France Iard ne saurait être tenue à garantie sur le fondement de la garantie décennale dans le litige opposant les parties ;
— Juger que la Sa Axa France Iard n’est pas l’assureur de la Sté NSP, ni au moment du fait dommageable ni au moment de la réclamation correspondant à la requête en référé expertise du 28.7.2007 ;
— Juger que la Sa Axa France Iard ne saurait être tenue à garantie sur le fondement des garanties facultatives dans le litige opposant les parties ;
— Débouter la Maaf de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Sa Axa France Iard ;
— Débouter la Commune de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Sa Axa France Iard ;
— Condamner la Commune de [Localité 4] au paiement de la somme de 5 000 euros à la Sa Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Commune de [Localité 4] aux entiers dépens.
La société Axa France Iard invoque que la société NSP n’a engagé aucune action en garantie à l’encontre de son assureur dans le délai de deux ans à compter de sa mise en cause dans le cadre de la procédure de référé expertise devant le juge administratif de telle sorte que seul le délai d’épreuve décennal était opposable à son assureur. Sur ce point, elle fait valoir que l’action de la ville de [Localité 4] sur le fondement de la garantie décennale est forclose. A cet égard, elle invoque que la réception des travaux est intervenue le 5 août 2006 et qu’aucune action n’a été introduite à ce titre avant l’expiration du délai d’épreuve décennal, soit le 5 août 2016. Dès lors, toute demande à son encontre serait prescrite.
Sur le fond, la société Axa France Iard fait valoir que le juge administratif a consacré la responsabilité de la société NSP sur le fondement de la responsabilité décennale et que le juge civil n’est pas compétent pour statuer autrement. Par ailleurs, elle dénie sa garantie au motif, d’une part, qu’elle n’était pas l’assureur de la société NSP au moment de l’ouverture du chantier litigieux et que, d’autre part, cette dernière n’a pas souscrit de garantie décennale eu égard à l’activité exercée. La société Axa France dénie également devoir sa garantie sur le fondement de garanties facultatives ou de la responsabilité civile de droit commun au motif que de telles garanties sont déclenchées par la réclamation. Elle soutient que cette dernière est constituée par l’introduction de la requête en référé expertise devant le tribunal administratif le 26 juillet 2007. Elle n’était pas l’assureur de la société NSP à cette date, cette dernière ayant souscrit un contrat auprès d’elle à compter du 11 juin 2009. S’agissant d’un éventuel manquement à son devoir de conseil, elle soutient que celui-ci n’est invocable que par l’assuré lui-même. Le Sa Axa France soulève à ce titre que le code des assurances prévoit que la responsabilité décennale du constructeur est garantie par son assureur au jour de l’ouverture du chantier, de telle sorte que, quand bien même la société NSP aurait souscrit une garantie au titre de la responsabilité décennale auprès d’elle en 2009, elle n’aurait pas été mobilisable. Enfin, la Sa Axa France sollicite le rejet de la demande de la Maaf consistant à les voir condamner solidairement à payer les sommes dues à la demanderesse.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [..] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Par mention au dossier en date du 7 mai 2025, le juge de la mise en état a fait application du dernier alinéa de l’article susvisé.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Il ressort de ces dispositions qu’elles s’appliquent entre d’une part le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, la garantie décennale accompagnant en tant qu’accessoire la propriété de l’immeuble, et d’autre part le constructeur de l’ouvrage, celui-ci pouvant être un entrepreneur avec lequel il a passé un contrat de louage d’ouvrage.
Il est acquis que les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, étant précisé que cet effet interruptif ne bénéficie qu’au demandeur à l’encontre des seules personnes assignées.
Aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Il est acquis que l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré. Ainsi, dès lors que la victime n’a pas exercé de recours contre le responsable dans le délai de prescription qui lui est applicable, elle ne peut alors plus agir contre l’assureur de ce dernier. Ce n’est que dans l’hypothèse où elle a agi contre le responsable dans le délai de prescription qui lui est applicable, qu’elle pourra, dans les deux ans de son assignation contre ce dernier, agir contre l’assureur de celui-ci.
En l’espèce, il est constant que la société NSP était en charge des travaux de nettoyage en fin de chantier aux termes d’un contrat de louage conclu avec le maitre de l’ouvrage, la commune de [Localité 4], lui conférant la qualité de constructeur en application des dispositions de l’article 1792-1 du code civil.
La réception des travaux litigieux est intervenue le 5 août 2006, point de départ du délai décennal durant lequel la responsabilité du constructeur peut être mise en cause aux termes des dispositions précitées.
Ledit délai a été interrompu contre la société NSP le 27 juillet 2007, par la saisine du juge des référés devant le tribunal administratif de Caen d’une demande d’expertise et suspendu pendant la procédure, jusqu’au jugement ordonnant l’expertise, soit le 11 septembre 2008.
À compter de cette date, la commune de [Localité 4] disposait d’un nouveau délai de 10 ans pour assigner la société NSP et ses assureurs, soit jusqu’au 11 septembre 2018, étant rappelé que les dispositions de l’article 2240 du code civil issues de la loi du 17 juin 2008 qui prévoient la suspension du délai pendant la mesure d’expertise ne sont pas applicables au délai de forclusion.
Aux termes du jugement rendu par le tribunal administratif de Caen le 21 juillet 2023, il est établi que la commune de Deauville a mis en cause la responsabilité de la société NSP par requête de plein contentieux enregistrée le 9 juillet 2020, soit après l’expiration du délai décennal le 11 septembre 2018. L’action contre l’assuré étant prescrite, la commune de [Localité 4] ne peut agir directement contre les assureurs et se prévaloir de la possibilité d’agir au-delà de ce délai de 10 ans en application des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances.
En considération de ces éléments, l’action de la commune de [Localité 4] contre Maaf Assurances et Axa France Iard est prescrite. Elle sera donc déclarée irrecevable.
Par ailleurs, la demanderesse soutient que la société NSP n’aurait pas fait l’objet d’une information de la part de son assureur s’agissant de la prescription biennale et de l’intérêt pour elle de souscrire une assurance responsabilité décennale. Ainsi, en qualité de tiers au contrat, elle prétend être fondée à invoquer ce manquement contractuel sur le terrain de la responsabilité délictuelle si elle devait être privée de son action directe. Or, le tribunal constate qu’elle ne forme aucune demande à ce titre, tant aux termes de la motivation que du dispositif de ses dernières conclusions. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce moyen.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la commune de [Localité 4], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La commune de [Localité 4], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Maaf Assurances une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Elle sera condamnée à payer la même somme à Axa France Iard.
La commune de [Localité 4] sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de la commune de [Localité 4] irrecevable comme étant prescrite ;
CONDAMNE la commune de [Localité 4] aux dépens ;
CONDAMNE la commune de [Localité 4] à payer à la Sa Maaf Assurances la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la commune de [Localité 4] à payer à la Sa Axa France Iard la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la commune de [Localité 4] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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