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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 24/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00005
N° RG 24/00222 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CT7R
Objet du recours : Contestation refus AAH
[S]
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 16 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Juliette LEROY, avocat au barreau d’ARGENTAN
Substituée par Me Stéphanie LELONG, avocate au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR :
[8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de LIZA-FRANCE PAROISSE assesseur.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 22 Novembre 2024, et mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en avant dire droit , mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [I] est né le 29 juin 1978.
Par demande déposée à la [Adresse 7], désormais dénommée la [3] ([8]), le 14 décembre 2023, Monsieur [X] [I] a notamment sollicité l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision du 23 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a refusé la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés au motif que le taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 50%.
Contestant la décision de rejet de l’Allocation aux Adultes Handicapés, le 6 mai 2024, date de réception du courrier par la [2], Monsieur [X] [I] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable, laquelle a, par décision prise le 14 août 2024, rejeté son recours.
C’est dans ces conditions que Monsieur [X] [I], contestant la décision de rejet concernant l’AAH rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’ORNE, a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON par requête du 26 juillet 2024, avant la décision explicite de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [X] [I] est assisté d’un avocat et la [9] est absente mais excusée.
A l’audience, au soutien de ses écritures, Monsieur [X] [I] demande au Tribunal de :
— Constater que Monsieur [X] [I] est bien fondé dans sa requête dirigée contre les décisions litigieuses,
En conséquence
— Avant-dire droit ordonner une expertise judiciaire,
— Annuler la décision implicite de rejet de l’AAH intervenue en suite du [S] effectué par Monsieur [X] [I] le 6 mai 2024,
— Accorder à Monsieur [X] [I] le bénéfice de l’AAH à compter du 18 décembre 2023,
— Condamner la [9] à la somme de 2.000€ au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
— Condamner la [9] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant fait valoir que les pathologies (difficultés d’acuité visuelle et crises d’eczéma) dont il souffre l’empêchent d’accéder à l’emploi. Il sollicite une expertise.
Dans ses conclusions du 10 septembre 2024, la [10], devenue [Adresse 4] ([8]) de l’ORNE, demande au Tribunal de :
— Maintenir la décision de la [2] de l’ORNE en date du 23 février 2024, soit reconnaître un taux d’incapacité inférieur à 50%, justifiant le refus de l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
— Condamner la partie adverse aux éventuels dépens de l’instance au regard de l’article 696 et suivants du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [8] fait valoir que Monsieur [X] [I] est autonome dans les actes essentiels de l’existence avec des difficultés pour les gestes fins et des conséquences des soins sur sa disponibilité pour un projet professionnel. Elle estime que ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%. Dans ces conditions, la [8] considère que Monsieur [X] [I] ne relève pas du bénéfice de l’AAH.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
1°/ Sur l’attribution de l’AAH.
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à Saint-[X]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes: son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
En outre, concernant l’évaluation de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, l’article D 821-1-2 du même Code précise :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
Aux termes de l’article R142-16 du même Code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
***
En l’espèce, Monsieur [X] [I] conteste l’analyse de la [2] selon laquelle son taux de handicap est inférieur 50%. En outre, il estime que sa situation relève d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Il résulte des divers éléments produits aux débats que Monsieur [X] [I] présente des difficultés d’acuité visuelle ainsi que des crises d’eczéma. Il fait valoir que son état de santé dégradé l’empêche d’exercer une activité professionnelle.
Au vu de ces éléments, il importe de déterminer l’état de santé physique et moral de Monsieur [X] [I] et les conséquences sur sa vie quotidienne et notamment sur sa vie professionnelle. Dès lors, une consultation médicale est ordonnée avant dire droit dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Il est rappelé que :
— Les fonctions de consultant ne peuvent être exercées par le médecin qui a examiné ou soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l’entreprise, un médecin appartenant au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée ni par le médecin qui a examiné le recours préalable du requérant dans le cadre de la commission visée à l’article R142-8 (article R142-16-2 du code de la sécurité sociale),
— Les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal (article L142-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Le greffe demande par tous moyens à la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre au consultant désigné l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens de l’article L142-10 susvisé ayant fondé sa décision, la mention « confidentiel » devant être apposée sur l’enveloppe (Article R142-16-3 du code de la sécurité sociale).
2°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens sont réservés, étant précisé que par application des dispositions de l’article L142-11, R142-18-2 et R142-16-1 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin consultant et ses frais de déplacement sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie selon le tarif fixé par l’arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l’agriculture et du budget du 21 décembre 2018, et ce dès accomplissement de sa mission par ledit médecin.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Au vu de l’expertise ordonnée, il y a lieu de sursoir à statuer concernant les demandes relatives aux frais irrépétibles.
3°/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure de consultation ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire à signifier et avant dire droit, mis à disposition au greffe ;
DECLARE la requête de Monsieur [X] [I] recevable ;
SURSOIT à STATUER sur la demande relative à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé ;
ORDONNE une consultation médicale sur la personne de Monsieur [X] [I] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [N] [D] lequel a pour mission de :
— Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [X] [I],
— Procéder à un examen médical sur la personne de Monsieur [X] [I] le MERCREDI 5 FEVRIER 2025 à 9H00,
Dire si Monsieur [X] [I] présentait à la date de la réception de sa demande par la [11], soit au 14 décembre 2023, un taux d’incapacité :
— Inférieur à 50%,
— Supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %,
— Supérieur ou égal à 80%.
— Si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Monsieur [X] [I] présentait au 14 décembre 2023 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
— si à cette date Monsieur [X] [I] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités),
— Le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail,
— Le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du 14 décembre 2023 même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée),
— Si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi sont ou non susceptibles d’évolution favorable au cours de la période d’attribution,
— Le cas échéant, dire quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 14 décembre 2023.
Faire toutes observations utiles,
Etablir un rapport oral à l’audience du Jeudi 27 février 2025 à 11H,
DIT que Monsieur [X] [I] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement,
DIT que [Adresse 6] devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 27 février 2025 à 11h00 et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience,
SURSOIT à STATUER sur les autres demandes, notamment sur les demandes relatives aux frais irrépétibles,
RESERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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