Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 4 juin 2025, n° 24/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ET ASSOCIES SOCIÉTÉ D' AVOCATS, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. AF CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 04 juin 2025
MINUTE N° :
AG/ELF
N° RG 24/01554 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MMSA
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [A] [G]
Madame [H] [N]
C/
S.A.R.L. AF CONSTRUCTION
S.A. MAAF ASSURANCES
Monsieur [B] [R], [Y] [L]
DEMANDEURS
Monsieur [A] [G]
né le 05 Mai 1954 à DÉVILLE LES ROUEN (76250)
demeurant 16 rue des Glaïeuls – 76710 ESLETTES
Madame [H] [N]
née le 04 Janvier 1957 à DÉVILLE LES ROUEN (76250)
demeurant 16 rue des Glaïeuls – 76710 ESLETTES
représentée par Maître Arnaud ROUSSEL de la SELARL ARNAUD ROUSSEL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 48, substitué par Maître Virgil SISSAOUI, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
S.A.R.L. AF CONSTRUCTION
dont le siège social est sis 14A rue des Peupliers
76560 ETALLEVILLE
Monsieur [B] [R], [Y] [L]
né le 02 Février 1989 à BARENTIN (76360),
demeurant 14A rue des Peupliers – 76560 ETALLEVILLE
représentés par Maître Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 49
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis Chaban – Route Chaban
79036 NIORT CEDEX 9
représentée par Maître Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 53
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 02 avril 2025
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
En présence de [W] [Z], auditeur de justice qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré, et de [C] [S], greffier stagiaire.
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 juin 2025
Le présent jugement a été signé par Alexandra GOUIN, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [G] et Mme [H] [N] épouse [G] sont propriétaires d’une maison individuelle située 16 rue des Glaïeuls à ESLETTES (76710).
Suivant devis du 12 septembre 2019, ils ont confié à l’EURL AF CONSTRUCTION les travaux d’extension de leur maison d’habitation, pour un montant de 34 249,99 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 27 novembre 2020, avec des réserves sur les couvertines en aluminium rédigées comme suit : « vérifier angles/coupes dans le temps ; esthétiquement pas joli ». Ces réserves n’ont pas été levées.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Rouen, saisi par les époux [G] se plaignant de divers désordres, a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 10 novembre 2023.
Par acte du 21 mars 2024, M. et Mme [G] ont fait assigner la société AF CONSTRUCTION, son assureur la SA MAAF ASSURANCES, et son gérant M. [B] [L], devant ce tribunal, afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, M. et Mme [G] demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner solidairement la société AF CONSTRUCTION, son assureur la société MAAF ASSURANCES, et M. [B] [L], à leur payer la somme de 2 200 euros au titre de la reprise des couvertines litigieuses,Condamner solidairement la société AF CONSTRUCTION et M. [B] [L] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de la perte de chance de ne pouvoir être assuré en décennale pour l’installation de l’EPDM,Condamner solidairement la société AF CONSTRUCTION, son assureur la société MAAF ASSURANCES, et M. [B] [L], à leur payer la somme de 5 388,20 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,Condamner solidairement la société AF CONSTRUCTION, son assureur la société MAAF ASSURANCES, et M. [B] [L], à leur payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,Condamner solidairement la société AF CONSTRUCTION, son assureur la société MAAF ASSURANCES, et M. [B] [L], à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement la société AF CONSTRUCTION, son assureur la société MAAF ASSURANCES, et M. [B] [L] aux dépens de la présente instance, et de l’instance de référé, en ce compris la somme de 3 298 euros au titre des frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Les époux [G] soutiennent que les désordres relatifs aux couvertines relèvent nécessairement de la garantie décennale dès lors qu’une pose non-conforme aboutit à des infiltrations, rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Ils font valoir que la société AF CONSTRUCTION engage à tout le moins sa responsabilité extracontractuelle à leur égard du fait de ces malfaçons, et que l’absence de souscription d’une assurance décennale obligatoire en vertu de l’article L 241-1 du code des assurances constitue une faute personnelle de M. [L] détachable de ses fonctions de gérant de la société AF CONSTRUCTION. Ils font observer que le dernier devis produit par la société AF CONSTRUCTION pour les travaux de reprise ne comporte pas de main d’œuvre.
Concernant la pose des membranes EPDM, devant assurer l’étanchéité du toit-terrasse, M. et Mme [G] soutiennent que l’absence de souscription d’une assurance décennale par la société AF CONSTRUCTION, ou un éventuel sous-traitant, lui cause un préjudice tiré de la perte de chance d’être assuré pendant dix ans en cas de désordre.
Les époux [G] avancent par ailleurs que l’absence de réaction de la société AF CONSTRUCTION malgré leurs sollicitations leur a causé préjudice matériel du fait des coûts importants de procédure et d’expertise ainsi qu’un préjudice moral.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 février 2025, la société AF CONSTRUCTION et M. [L] demandent au tribunal de :
À titre principal, débouter M. et Mme [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,À titre subsidiaire, réduire le montant des travaux de reprise des couvertines mis à la charge de la société AF CONSTRUCTION à la somme de 1 182,91 euros TTC,Débouter M. et Mme [G] de toutes leurs autres demandes indemnitaires,En tout état de cause, Condamner la MAAF ASSURANCES à les garantir de toute condamnation qui serait mise à leur charge,Condamner M. et Mme [G] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. et Mme [G] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La société AF CONSTRUCTION et M. [L] font valoir que les désordres affectant les couvertines n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale, car les couvertines n’ont qu’un rôle esthétique et n’affectent pas la solidité de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, en sorte que M. [L] n’a commis aucune faute en lien avec la souscription d’une assurance décennale. Ils soutiennent qu’aucune faute de la société AF CONSTRUCTION n’est établie par le rapport d’expertise et ajoutent que les demandeurs n’apportent pas la preuve de leur préjudice. Subsidiairement, ils sollicitent la réduction du devis de reprise des couvertines au motif que l’expert avait estimé le prix unitaire du mètre linéaire des couvertines élevé.
Concernant les travaux d’étanchéité, la société AF CONSTRUCTION indique qu’elle n’a pas fait appel à un sous-traitant mais bénéficié d’un prêt de main-d’œuvre de la part de la société ANQUETIL, ce qui n’a fait l’objet d’aucun document précis. La société AF CONSTRUCTION et M. [L] s’opposent à la demande d’indemnisation de la perte de chance de pouvoir être indemnisés par une assurance décennale alors que M. et Mme [G] ne justifient d’aucun préjudice lié à celle-ci.
Par ailleurs, la société AF CONSTRUCTION et M. [L] font valoir qu’ils ont toujours reconnu avoir commis une erreur dans le choix de dimension des couvertines, et qu’ils ont toujours été ouverts à un accord amiable. Les défendeurs soutiennent que les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel font double-emploi avec les demandes concernant les dépens et les frais irrépétibles. Ils considèrent que M. et Mme [G] ne rapportent la preuve d’aucun préjudice moral particulier distinct de la nécessité d’engager des procédures judiciaires.
Sur la demande en garantie, la société AF CONSTRUCTION et M. [L] soutiennent que les travaux litigieux ont été réalisés pendant la période assurantielle et que le contrat mentionnait bien au titre des activités garanties le « complément d’étanchéité des murs ».
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la MAAF demande au tribunal de :
Débouter M. [G] et Mme [N] de leurs réclamations à son encontre,La mettre hors de cause,Condamner M. [G] et Mme [N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAAF sollicite sa mise hors de cause au motif que le contrat d’assurance la liant à la société AF CONSTRUCTION n’a pas vocation à s’appliquer puisqu’il a été résilié le 31 décembre 2020. En tout état de cause, elle soutient que le contrat ne couvrant pas les travaux d’étanchéité, sa garantie ne peut être mobilisée. Elle fait également valoir que son contrat d’assurance ne couvre pas la responsabilité civile personnelle de M. [L] puisqu’il a été souscrit au nom de la société AF CONSTRUCTION.
Elle considère enfin que le préjudice moral n’est pas justifié.
La clôture est intervenue le 18 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 2 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. Sur la demande indemnitaire au titre du désordre affectant les couvertines
A. Sur l’origine et la qualification du désordre
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Au sens des articles précités, la garantie décennale du constructeur n’est due que pour les désordres qui sont apparus postérieurement à la réception ou qui n’étaient ni apparents ni réservés à cette date. La charge de la preuve du caractère non apparent du désordre repose sur la partie qui en réclame la réparation.
Dans son avis technique du 16 avril 2021, l’expert amiable M. [V] a indiqué que les couvertines n’étaient pas conformes en raison principalement de l’absence de débord sur l’acrotère. Il a également relevé un assemblage grossier de leurs angles et des désordres sur le joint souple devant assurer l’étanchéité.
Dans son rapport du 10 novembre 2023, M. [O], expert judiciaire, a noté que M. [L] reconnaissait avoir commis une erreur de dimension lors de la commande des couvertines à son fournisseur, ayant engendré la pose de couvertines d’une largeur insuffisante pour assurer correctement le rejet d’eau. L’expert ne s’est toutefois pas prononcé sur l’atteinte éventuelle à la solidité de l’ouvrage ou l’impropriété à destination.
Aucune pièce n’établit cependant l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou l’impropriété à destination alléguée par les demandeurs en raison du risque d’infiltrations du fait de la largeur insuffisante.
L’expert judiciaire a ajouté que les assemblages à coupe d’onglet étaient perfectibles. Ce désordre a toutefois été réservé lors de la réception.
Il résulte de ces éléments que les désordres affectant les couvertines ne présentent pas de nature décennale.
B. Sur les responsabilités et la garantie de la MAAF
1. Sur la responsabilité de M. [L]
L’article L 241-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Le désordre en cause n’ayant pas de nature décennale, le défaut de souscription d’une assurance décennale est sans lien avec le préjudice des époux [G] au titre des travaux de reprise.
Leur demande à l’encontre de M. [L] en qualité de dirigeant de la société AF CONSTRUCTION n’est donc pas fondée et sera rejetée.
2. Sur la responsabilité de la société AF CONSTRUCTION
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort du rapport d’expertise amiable et du rapport d’expertise judiciaire que la société AF CONSTRUCTION n’a pas respecté les règles de l’art dans la fourniture et la pose des couvertines, ce qui constitue une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
3. Sur la garantie de la MAAF
En application de l’article L.124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
Aux termes de l’article L 124-3 du même code, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société AF CONSTRUCTION a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnel n°MCE001 auprès de la MAAF le 9 septembre 2019, résilié le 31 décembre 2020. Le chantier a été ouvert entre septembre et octobre 2019, soit pendant la période de garantie, et la garantie responsabilité civile professionnelle est actionnée par le fait dommageable et non la réclamation, selon l’article 10.2.1 des conditions générales du contrat versées aux débats.
Il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance multirisques professionnels, versées aux débats, que les garanties souscrites par la société AF CONSTRUCTION couvraient la responsabilité civile liée à l’exploitation de l’entreprise ainsi que la responsabilité civile professionnelle pour les travaux de maçonnerie et béton armée, plâtrerie, staff, stuc et revêtement de surfaces en matériaux durs.
Un document annexé aux conditions particulières, intitulé « Périmètre ou complément de vos activités » précisait qu’était compris dans la maçonnerie : « ravalement en maçonnerie, complément d’étanchéité des murs ou parois enterrés, pose de matériaux contribuant à l’isolation intérieure, étanchéité sous carrelage (…) », et dans le revêtement de surfaces en matériaux durs « pose de résilient acoustique ou d’isolation sous chape ou formes flottantes, protection par imperméabilisation des supports intérieurs de carrelage et faïence (…) ». Aucune mention ne fait référence à des travaux de couverture, de toit-terrasse ou d’isolation extérieure, ni précisément à des travaux d’étanchéité à l’exception des « murs enterrés », ce qui n’est pas le cas des travaux concernant les couvertines.
Dès lors, la garantie de la MAAF n’est pas mobilisable pour les désordres affectant les couvertines, l’action directe de M. et Mme [G] en indemnisation sera donc rejetée, de même que la demande de garantie formée à son encontre par la société AF CONSTRUCTION.
C. Sur le préjudice
L’expert judiciaire a chiffré la reprise des couvertines à la bonne taille à un coût compris entre 1 700 et 1 900 euros HT, soit un coût entre 85 et 95 euros HT /ml, considérant que le devis versé aux débats par les demandeurs était un peu élevé au regard du prix de 100 euros HT par mètre linéaire.
Le devis de la SARL PLIAGES76 de 985,76 euros HT produit par la société AF CONSTRUCTION ne peut être retenu faute de comporter de poste relatif à la main d’œuvre, ce qui explique l’importante différence de prix avec l’estimation de l’expert.
Dès lors, la société AF CONSTRUCTION sera condamnée à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 800 euros HT au titre des travaux de reprise des couvertines.
II. Sur la demande indemnitaire au titre du désordre affectant les membranes EPDM
L’article L 241-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Il est constant que l’absence de souscription d’une assurance obligatoire de responsabilité décennale par l’entrepreneur prive le maître de l’ouvrage de la sécurité procurée par l’assurance en prévision de sinistre et constitue, pour lui, un préjudice certain, même si aucun sinistre ne s’est encore produit.
A. Sur l’origine et la qualification du désordre
Le procès-verbal de réception ne mentionnait aucune réserve concernant la membrane d’étanchéité EPDM sur la toiture-terrasse.
L’expert judiciaire a estimé que la pente du toit-terrasse présente une légère conformité à la norme technique européenne NF EN 13956. Néanmoins, il a constaté que les eaux de pluie s’écoulaient normalement en bas de pente, et n’a noté aucun désordre d’infiltrations à l’intérieur de l’extension. Il en a conclu que la non-conformité réglementaire n’était assortie d’aucun désordre, et n’avait aucune incidence sur la pérennité de l’ouvrage ou sur la bonne évacuation des eaux.
Ces conclusions rejoignent celles de l’expert amiable qui avait estimé que le relevé d’étanchéité était conforme.
Aucun désordre actuel n’est donc établi s’agissant des membranes EPDM.
Néanmoins, même en l’absence de désordre à ce jour, le défaut de souscription d’une décennale prive les époux [G] de la possibilité future de se faire indemniser en cas de sinistre relevant de la garantie décennale.
B. Sur les responsabilités et la garantie de la MAAF
1. Sur la responsabilité de la société AF CONSTRUCTION
Le défaut de souscription d’une assurance décennale pour les travaux litigieux n’est pas contesté par les défendeurs.
Le fait que les travaux aient pu en pratique être réalisés par la société ANQUETIL BRUNO COUVERTURE, comme le soutient la société AF CONSTRUCTION, est sans incidence, et ce même dans l’éventualité où cette société, au-delà du simple prêt de main d’œuvre allégué par les défendeurs, aurait pu intervenir comme sous-traitant, puisque le sous-traitant qui n’est pas lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage n’est pas tenu de s’assurer.
L’absence d’assurance décennale de la société AF CONSTRUCTION pour les travaux d’étanchéité constitue donc une faute engageant sa responsabilité à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
2. Sur la responsabilité de M. [L]
Il est constant que le gérant d’une société qui ne souscrit pas au nom de celle-ci l’assurance de responsabilité décennale obligatoire engage sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers auxquels cette carence a porté préjudice.
L’absence de souscription d’une assurance décennale pour les travaux d’étanchéité constitue une faute de M. [L] séparable de ses fonctions de gérant de la société AF CONSTRUCTION, en sorte qu’il engage sa responsabilité personnelle à ce titre.
3. Sur la garantie de la MAAF
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés concernant les couvertines, dès lors que les travaux d’étanchéité n’étaient pas couverts par le contrat d’assurance, l’action directe des demandeurs et la demande en garantie de la société AF CONSTRUCTION ne peuvent prospérer.
C. Sur le préjudice
L’absence de souscription d’une assurance garantissant la responsabilité décennale de la société AF CONSTRUCTION prive les époux [G] de la possibilité d’être indemnisés par un assureur et constitue ainsi une perte de chance qu’il convient d’indemniser.
Près de la moitié du délai de la garantie décennale s’est écoulé sans apparition de désordres.
Dans ces conditions, la perte de chance sera évaluée à 10% du coût des travaux d’étanchéité, représentant 7 542,70 euros HT / 9 051,24 euros TTC (TVA à 20%) d’après la facture AF CONSTRUCTION n°FA00000496 du 2 novembre 2020, soit 905 euros.
La société AF CONSTRUCTION et M. [L] seront ainsi condamnés in solidum à payer la somme de 905 euros à M. et Mme [G] en réparation de leur perte de chance de voir un éventuel sinistre entrant dans le champ de la garantie décennale indemnisé jusqu’à la fin du délai de dix ans au titre des membranes EPDM.
III. Sur les demandes indemnitaires pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice des droits de la défense constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
M. et Mme [G] ne rapportent ni la preuve de la mauvaise foi ou d’une erreur grossière de la société AF CONSTRUCTION ou de M. [L], ni l’existence d’un préjudice spécifique, étant précisé que les frais d’expertise sont inclus dans les dépens et que les honoraires d’avocat relèvent des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Leurs demandes d’indemnisation d’un préjudice matériel et moral au titre de la résistance abusive de la société AF CONSTRUCTION et de son gérant seront donc rejetées.
IV. Sur les autres demandes
La société AF CONSTRUCTION et M. [L], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise et de l’instance en référé, présentant un lien étroit et nécessaire avec la présente instance.
La société AF CONSTRUCTION et M. [L], parties tenues aux dépens, seront également condamnés in solidum à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE la SARL AF CONSTRUCTION à payer à M. [A] [G] et Mme [H] [N] épouse [G] la somme de 1 800 euros HT au titre des travaux de reprise des couvertines ;
CONDAMNE in solidum la SARL AF CONSTRUCTION et M. [B] [L] à payer à M. [A] [G] et Mme [H] [N] épouse [G] la somme de 905 euros au titre de la perte de chance d’être indemnisé par un assureur décennal jusqu’à la fin du délai de dix ans en cas de sinistre affectant les membranes EPDM ;
REJETTE les autres demandes de M. [A] [G] et Mme [H] [N] épouse [G] ;
CONDAMNE in solidum la SARL AF CONSTRUCTION et M. [B] [L] aux dépens, comprenant les frais d’expertise et de l’instance en référé ;
CONDAMNE in solidum la SARL AF CONSTRUCTION et M. [B] [L] à payer à M. [A] [G] et Mme [H] [N] épouse [G], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Architecture ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Déclaration ·
- Enquête ·
- Certificat médical ·
- Lien ·
- Intérimaire ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Expert judiciaire ·
- Exécution ·
- Servitude ·
- In solidum ·
- Dépens ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Mission ·
- Partage amiable ·
- État ·
- Compte ·
- Désignation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Délai ·
- Assurances ·
- Eaux ·
- Habitation ·
- Partie ·
- Motif légitime
- Dépassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Financement ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation
- Frais de transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Ententes ·
- Hôpitaux ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Structure ·
- Refus
- Veuve ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Chèque ·
- Comités ·
- Retrait ·
- Société générale ·
- Virement ·
- Compte ·
- Caisse d'épargne ·
- Préjudice moral ·
- Épargne
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Ascenseur ·
- Réserver ·
- Statuer
- Mandataire ·
- Préjudice économique ·
- Qualités ·
- Jeune ·
- Sociétés ·
- Bœuf ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.