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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 janv. 2025, n° 24/02374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70B
N° RG 24/02374 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY3T
3 copies
GROSSE délivrée
le 20/01/2025
à Me Charlotte PERETTI
COPIE délivrée
le 20/01/2025
à
Rendue le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [S] [C]
née le 29 Mars 1982 en ROUMANIE
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Maître Charlotte PERETTI, Avocat au Barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [Y] [E] née [Z]
née le 07 Juillet 1991 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [V] [E]
né le 06 Août 1987 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Antoine TAORMINA, Avocat au Barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 8 novembre 2024, Madame [C] a assigné les époux [E] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de :
A titre principal :
CONSTATER qu’il existe un empiètement commis par les époux [E] sur la propriété [C], sise [Adresse 3] à [Localité 10], cadastrée section AE numérotée [Cadastre 5],
CONSTATER la démolition de la clôture de Madame [C] par les consorts [E],
En conséquence,
FAIRE INJONCTION aux époux [E] d’interrompre la réalisation de leurs travaux,
ASSORTIR cette obligation d’une astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER les consorts [E] à démolir les ouvrages illégalement construits en raison de l’empiètement causé,
CONDAMNER les consorts [E] à mettre un terme aux écoulements des eaux de pluie sur la propriété [C], ainsi qu’aux débordements d’objets sur la propriété [C],
ASSORTIR ces injonctions d’une astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER les consorts [E] aux frais de remise en état de la parcelle de Madame [C], ainsi que les travaux de remise en état du mur de clôture illégalement démoli, sur la base de devis transmis par Madame [C],
CONDAMNER les consorts [E] à remettre en place la borne « B » enlevée illégalement et à cette fin, les condamner à prendre à leur charge les frais du géomètre expert pour cette prestation,
ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
ORDONNER la réalisation d’une expertise judiciaire en nommant l’expert de son choix, avec la mission suivante :
• Se rendre sur place, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
• Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des propriétés mitoyennes des parties à la cause,
• Etablir si l’une ou plusieurs des constructions [E] sont établies sur la propriété de Madame [C], au [Adresse 4]), cadastrée section AE numérotée [Cadastre 5],
• Dans l’affirmative, caractériser l’empiètement et déterminer le coût et les mesures de nature à mettre fin à ou aux empiètements,
• S’il l’estime nécessaire, établir les limites des propriétés [C] et
[E],
• Procéder à la remise en place de la borne volée après avoir établi les limites de propriété des parties,
• Dire qui devra prendre à sa charge le coût de cette prestation,
• Donner son avis sur le ou les préjudices de Madame [C] en raison de cet empiètement et des travaux réparatoires,
• Vérifier la réalité des désordres allégués dans les constats de Commissaires de Justice versés à la cause,
• Déterminer les personnes responsables et l’étendue de la responsabilité,
•Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons, non façons et non-conformités constatées, en évaluer le coût et la durée d’exécution, ainsi que ceux des travaux demeurant à parfaire,
• Donner les éléments permettant déterminer l’ensemble des préjudices subis par Madame [C],
• Dire que l’expert, s’il l’estime nécessaire, pourra recourir à un sapiteur de son choix dans un domaine ne relevant pas de sa spécialité,
• Plus généralement, donner tous les éléments indispensables à la solution du présent litige.
DIRE que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties,
En tout état de cause,
CONDAMNER les consorts [E] au paiement d’une indemnité de 10000€ à titre provisionnel eu égard au préjudice subi par Madame [C],
CONDAMNER les consorts [E] au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [C] maintient ses prétentions initiales sauf à y ajouter le débouté des demandes reconventionnelles adverses.
En défense, aux termes de leurs dernières conclusions les époux [E] sollicitent de :
A titre liminaire,
• REJETER comme irrecevable la demande de bornage judiciaire sollicitée par voie
d’expertise par Madame [C].
En tout état de cause,
• CONSTATER l’absence d’empiètement sur la parcelle de Madame [C] causé par Monsieur et Madame [E] ;
Et par conséquent,
• DEBOUTER Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de Monsieur et Madame [E] ;
A titre reconventionnel,
• CONSTATER les empiètements sur la parcelle de Monsieur et Madame [E], générés par les fondations de la clôture de Madame [C] ;
• CONSTATER les débordements sur la parcelle de Monsieur et Madame [E] des branches d’arbres plantés sur la parcelle de Madame [C] ;
• CONSTATER l’atteinte à l’intimité et à la vie privée des époux [E] causée par l’installation d’une caméra de vidéosurveillance orientée en direction de leur parcelle ;
Et par conséquent,
• ORDONNER à Madame [C] de mettre fin à cet empiètement, en procédant à la démolition, ou à défaut, à l’arasement des fondations de la clôture, venant déborder sur la parcelle de Monsieur et Madame [E] ;
• ORDONNER à Madame [C] de procéder à l’élagage des arbres dont les
débordements sont identifiés sur la parcelle de Monsieur et Madame [E] ;
• ORDONNER à Madame [C] de procéder à l’enlèvement de la caméra de
vidéosurveillance, ou à défaut, ORDONNER à Madame [C] de réorienter le champ de sa caméra de vidéosurveillance hors de la parcelle des époux [E].
En tout état de cause,
• CONDAMNER Madame [S] [C] à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER Madame [S] [C] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Alléguant d’un empiètement sur sa parcelle, Madame [C] sollicite à titre principal, l’interruption de tout travaux sous injonction, ainsi que la remise en état de la clôture déposée ainsi que d’une borne indicative des limites de propriété.
A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un géomètre-expert afin de constater les empiètements invoqués.
En toute hypothèse, elle sollicite également le versement provisionnel d’une somme de 10 000 euros, en plus de la condamnation des époux [E] à la somme de 5 000 euros de frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes la requérante versent aux débats plusieurs photographies et des constats de commissaire de justice.
En défense, les époux [E] s’opposant aux demandes de Madame [C] réclament la fin des empiètements et préjudices causés par Madame [C] et produisent également des photographies et de constats de commissaire de justice.
Il s’agit d’un différend relatif aux limites de propriété, chaque partie considérant que son voisin est à l’origine d’un empiètement. Madame [C] soutient également que les fondations de la maison des époux [E] seraient pour partie sur sa propriété et invoque un vol de plot ainsi qu’un écoulement illicite des eaux pluviales.
Les pièces versées aux débats de part et d’autre ne permettent pas de considérer avec certitude l’existence de risque de trouble manifestement illicite à ce jour et de faire droit aux demandes principales de la requérante. Les demandes adverses se heurtent au même constat.
En conséquence, compte tenu de l’existence de contestations sérieuses, les prétentions croisées relatives à la cessation d’empiètement ne seront pas accueillies et il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire qui seule permettra d’éclairer utilement la juridiction éventuellement saisie au fond et d’éclairer cette jridiction sur la réalité des problématiques de descentes d’eaux pluviales et de débordement de végétation.
Cette mesure fonctionnera aux frais partagés des parties.
En revanche, le constat du commissaire de justice du 19 novembre 2024 et les photographies produites par les époux [E] permettent d’évidence de constater que la caméra de vidéosurveillance installée sur le mur pignon nord de sa maison par Madame [C] est orientée dans la direction du fond [E] porte atteinte à leur vie privée et doit dès lors être enlevée dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Compte tenu des explications précentes, il s’ensuit que l’obligation des époux [E] d’avoir à verser à Madame [C] une provision à valoir sur la réparation de son prétendu préjudice, ne peut être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse.
Sa demande de provision sera en conséquence rejetée .
L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Par ces motifs.
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [C] de l’ensemble de ses demandes à l’exception de la demande d’expertise judiciaire.
DEBOUTE les époux [E] de l’intégralité de leur demande à l’eception de leur réclamation relative à la protection de leur vie privée.
ORDONNE à Madame [C] de procéder à l’enlèvement de la caméra de vidéosurveillance, ou à défaut, lui ORDONNE de la réorienter en dehors du champ de vision de la parcelle des époux [E] et ce dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance .
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél.: 05.56.28.80.54
[Courriel 13]
avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l‘assignation, les conclisions ainsi que les actes notariés, constats de commissaire de justice et documents relatifs aux travaux entrepris par les parties,
– se rendre sur place,
– visiter les lieux et les décrire en indiquant notamment s’il exise des empiètements sur les fonds respectifs de chaque partie,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, si, et pour quelles raisons, ils trouvent leur origine dans la situation originelle des deux fonds ou s’ils sont en lien avec la construction les aménagements entrepris par les époux [E] (indiquer à cet égard et pour quelles raisons si ces aménagements sont de nature à avoir provoqué et/ou aggravée une servitude d’eaux pluviales pesant sur le fonds de Madame [C])
— vérifier la réalité de l’existence de débordements de végétation sur la parcelle des époux [F]
— vérifier la réalité de l’enlèvement par Madame [C] de la caméra de vidéosurveillance, ou sa réorientation en dehors du champ de vision de la parcelle des époux [E]
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourue ,
– donner son avis sur la nature de ces travaux et aménagements préventifs, en chiffrer la durée ainsi que le coûte hors-taxes et TTC, en communiquant à cet égard des devis en même temps que son pré-rapport et en enjoignant alors les parties de formuler toutes observations et dires utiles dans le délai d’un mois suivant cette communication,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés sur chacun des fonds POINAMA , en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– de façon générale , donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chaque partie et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
RAPPELLE que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l’expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle des expertises.
RAPPELLE que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnée par les parties.
DIT n’y avoir lieu à ce stade de la procédure de donner à l’expert de plus amples chefs de mission.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure constatée par l’expert, autorise chaque partie à faire procéder,à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l’expert, et ce, par des entreprises spécialisées de son choix et sous le contrôle éventuel d’un maître d’œuvre de son choix.
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
PRECISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise.
RAPPELLE à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
DIT que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises.
Invite l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise.
DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
FIXE à la somme de 5 000 € la provision ( soit 2 500 € à charge de Madame [C] et 2 500 € à charge des époux [K]) que les parties devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises , communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire , dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises , et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
DIT qu’il appartiendra à l’expert d’adresser un exemplaire de son rapport à la demande du greffier de la juridiction du fond (par voie électronique ou sur support papier).
DIT qu’il sera remis à l’expert une copie du jugement par le greffe de la juridiction de fond.
DIT que faute par les parties d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque.
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
DIT que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur aux parties consignataires, à moins que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence.
DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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