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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 24/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00704 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FC4K
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Service Civil
Sous-Section 1
I J 25/00585
N° RG 24/00704 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FC4K
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me NICOLAS
Me DECHRISTE
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42
Madame [F] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
S.A.R.L. SERPLASTE SARL INSCRITE AU RCS DE [Localité 6] SOUS LE NUMERO 331.260.752 PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL AUDIT SIEGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-jean DECHRISTE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 28
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 octobre 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 15 mars 2021, Monsieur [B] [X] et Madame [F] [T] ont confié à la S.A.R.L. SERPLASTE des travaux de fourniture et de pose de 12 fenêtres en PVC à réaliser dans leur maison d’habitation située à [Localité 7], pour un montant de 14.500 euros.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 23 juin 2021.
Monsieur [B] [X] et Madame [F] [T] ont sollicité le 16 juillet 2021 un huissier de justice pour procéder à un constat des différents désordres qu’ils dénonçaient puis ont fait assigner la S.A.R.L. SERPLASTE en référé.
Par ordonnance du 15 octobre 2021, la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [E] [O] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 8 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 avril 2024, Monsieur [B] [X] et Madame [F] [T] ont fait assigner la S.A.R.L. SERPLASTE devant la chambre civile du tribunal judiciaire de COLMAR aux fins de voir :
— Condamner la S.A.R.L. SERPLASTE à payer un montant de 7.381,66 euros au titre des réparations des dommages ;
— Condamner la S.A.R.L. SERPLASTE à payer un montant de 5.000 euros au titre du préjudice moral occasionné ;
— Condamner la S.A.R.L. SERPLASTE aux entiers frais et dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé (RG 21/195) ;
— Condamner la S.A.R.L. SERPLASTE à payer un montant de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure s’agissant de la procédure de référé ;
— Condamner la S.A.R.L. SERPLASTE à payer un montant de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure s’agissant de la présente procédure.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [B] [X] et Madame [F] [T] exposent en substance :
— Qu’ils agissent sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. SERPLASTE pour faute prouvée ;
— Que la faute est établie au regard du rapport d’expertise judiciaire qui retient que la pose des appuis sur tablettes est défectueuse et que les travaux relatifs aux raccords intérieurs ne sont pas acceptables ;
— Que s’agissant des tablettes, l’expert a retenu deux solutions, à savoir le remplacement des tablettes déformées pour un montant de 3.408,79 euros ou la pose d’une sur-tablette ; que la première solution, qui suppose un chantier complet, ne saurait leur être imposée au regard des troubles de jouissance subséquents ; qu’ils souhaitent dès lors privilégier la deuxième solution chiffrée à 2.079,66 euros ;
— Que s’agissant des reprises, l’expert a chiffré les travaux à 5.302 euros, de sorte que le total des réparations s’élève à 7.381,66 euros ;
— Qu’ils subissent par ailleurs un préjudice moral, puisque, nonobstant la nécessité de faire intervenir une nouvelle entreprise, ils vivent dans un domicile en constatant de façon récurrente et depuis longtemps des travaux inesthétiques, inachevés et non conformes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la S.A.R.L. SERPLASTE sollicite du tribunal de céans, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Au principal, sur la responsabilité contractuelle :
— Débouter Monsieur [B] [X] et Madame [F] [T] de leurs demandes fondées sur la réparation des dommages, le préjudice moral, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
A titre subsidiaire, sur le principe de proportionnalité, si le tribunal devait retenir sa responsabilité contractuelle,
— Ordonner la reprise des travaux sur la base de la première option de l’expert, à savoir le remplacement des tablettes déformées comprenant la dépose des châssis PVC, la pose de nouvelles tablettes, la repose des châssis PVC, le calfeutrement avec ITE et la finition intérieure avec plat adapté ;
— Débouter Monsieur [B] [X] et Madame [F] [T] pour le surplus ;
Sur la demande reconventionnelle,
— Condamner Monsieur [B] [X] et Madame [F] [T] à lui payer la somme de 3.700 euros au titre du solde du marché;
En tout état de cause,
— Prononcer la compensation légale des créances réciproques, à concurrence des quotités respectives.
A l’appui de sa position, la S.A.R.L. SERPLASTE fait notamment valoir :
— Sur la responsabilité contractuelle, que l’expert judiciaire a établi que la pose en applique retenue par elle est conforme aux règles de l’art et que le fait que le plat de 40 mm ne recouvre pas totalement le dormant existant est un désordre simplement esthétique ;
— Sur les solutions proposées par l’expert, s’agissant d’un dommage esthétique, que l’option se heurte au principe de proportionnalité conformément à un arrêt de principe de la cour de cassation en date du 15 octobre 2015 ;
— Qu’elle est bien fondée à solliciter la compensation légale des créances puisque Monsieur [B] [X] et Madame [F] [T] sont redevables d’un solde de 3.700 euros au titre du marché ; que, de la sorte, elle reste devoir au principal la somme de 291,21 euros ou, à titre subsidiaire, s’il était retenu la deuxième solution de l’expert, celle de 3.681,66 euros.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, Monsieur [B] [X] et Madame [F] [T] maintiennent leurs prétentions et sollicitent le débouté de la S.A.R.L. SERPLASTE de l’ensemble de ses demandes.
Ils entendent notamment préciser :
— Que l’expert, s’agissant de la pose en applique, n’a fait que constater le choix fait par la S.A.R.L. SERPLASTE, sans plus ;
— Que, s’agissant du raccordement de finition, le désordre est certes esthétique, mais a été mentionné comme réserve et n’a pas été levé ; que par ailleurs, la S.A.R.L. SERPLASTE, tenue à un devoir de conseil, aurait dû leur indiquer qu’il fallait opter pour des ailettes de 60 mm ;
— Que, s’ils ne contestent pas que le solde du marché de 3 700 euros était retenu, ils sont bien fondés à faire valoir une réduction du prix sur le fondement notamment de l’article 1223 du code civil.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025 et mise en délibéré au 5 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
I- Sur la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la S.A.R.L. SERPLASTE
Attendu que selon devis signé le 15 mars 2021, la S.A.R.L. SERPLASTE a été chargée par Monsieur [B] [X] et Madame [F] [T] de travaux comprenant la fourniture et la pose de 12 fenêtres ;
Que la réception a été réalisée selon procès-verbal du 23 juin 2021 avec les réserves suivantes :
— Appuis de fenêtres déformés,
— Ailette intérieure trop courte,
— Vitrage PF cuisine rayée,
— Volet roulant PF chambre qui ne descend pas,
— Propreté des chantiers à revoir ;
Attendu que Monsieur [B] [X] et Madame [F] [T] recherchent la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. SERPLASTE sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil ;
Qu’il s’infère de ces dispositions que les constructeurs auxquels les désordres sont imputables peuvent engager leur responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres réservés à la réception ;
1- Sur les manquements contractuels
Attendu que dans son rapport déposé le 8 juillet 2023, l’expert judiciaire a relevé l’existence des désordres suivants, également réservés dans le procès-verbal de réception :
— Les appuis de fenêtre sur l’ensemble des tablettes posées sont bombés,
— Le raccord intérieur des encadrements des baies présente une finition inesthétique ;
Attendu que, sur le défaut des appuis de fenêtres, il a retenu un manquement aux règles de l’art relevant de la responsabilité de l’entreprise qui les a posés sans vérification ;
Que ce manquement constitue manifestement une faute contractuelle dans la bonne exécution des prestations que la S.A.R.L. SERPLASTE s’était engagée à exécuter ;
Attendu que, sur le raccordement de finition, il a souligné que, l’intérieur de l’habitation ayant déjà été rénové, le mode de pose retenu a été celui de type rénovation, supposant de conserver les dormants des menuiseries existantes et d’y fixer de nouveaux châssis ; que doit être prévue une adaptation esthétique, en général un plat de finition, entre le châssis neuf et la paroi intérieure pour masquer le dormant existant ; qu’en l’espèce, la pose d’un plat de 60 mm a été délaissée au profit d’une ailette de 40 mm, laquelle n’a pas totalement recouvert le dormant existant et a nécessité un joint de finition ; que le désordre relève à la fois du choix de Monsieur [B] [X] et Madame [F] [T] d’une pose des châssis après une rénovation intérieure et de la pose par la S.A.R.L. SERPLASTE d’un plat réduit à 40 mm sans tenir compte du jeu lié à la rectitude des dormants existants ;
Qu’en tout état de cause, la fourniture et la pose d’un plat de finition à la largeur inadaptée au mode de rénovation choisi par Monsieur [B] [X] et Madame [F] [T] et au résultat inesthétique constituent encore une faute contractuelle dans la bonne exécution des prestations que la S.A.R.L. SERPLASTE devait exécuter, alors qu’elle est un professionnel de la construction et en tant que tel soumis à une obligation de résultat ;
Attendu dès lors que la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. SERPLASTE à l’égard de Monsieur [B] [X] et Madame [F] [T] est engagée ;
2- Sur les préjudices en résultant
* Sur le préjudice matériel résultant du coût des travaux de reprise
Attendu que l’expert a préconisé les solutions de réparation suivantes :
— Pour les tablettes bombées :
o Une solution consistant dans la dépose et la repose des châssis PVC pour y insérer de nouvelles tablettes, chiffrée à 3.408,79 euros,
o Une solution consistant dans la pose d’une sur-tablette, chiffrée à 2.079,66 euros ;
— Pour les encadrements des baies, les travaux de reprise tels qu’estimés selon un devis JAGGY à .5 302 euros ;
Qu’il précise que les travaux de reprise des encadrements des baies peuvent être évités en retenant la première solution pour les tablettes bombées ;
Attendu que Monsieur [B] [X] et Madame [F] [T] sollicitent de retenir la deuxième solution pour les tablettes et les travaux de reprise des encadrements, mettant en compte un total de 7.381,66 euros ;
Que si la S.A.R.L. SERPLASTE conclut à la disproportion du choix de cette solution compte tenu du caractère exclusivement esthétique du désordre des encadrements, elle ne conteste pas que la première solution – qui suppose un chantier complet – engendrerait des conséquences dommageables pour les demandeurs, notamment en termes de préjudice de jouissance ; que sa demande visant à voir ordonner la reprise des travaux sur la base de la première option de l’expert sera rejetée ;
Attendu qu’il convient, par conséquent, de retenir la deuxième solution préconisée par l’expert et de condamner la S.A.R.L. SERPLASTE au paiement de la somme de 2 079,66 euros au titre de la pose d’une sur-tablette ;
Que, s’agissant du raccordement des baies, le préjudice subi par Monsieur [B] [X] et Madame [F] [T] sera réparé par la reprise retenue par l’expert à hauteur du devis de l’entreprise JAGGY, soit 5.302 euros TTC ;
Attendu que la S.A.R.L. SERPLASTE sera condamnée à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [F] [T] la somme totale de 7.381,66 euros au titre de la reprise des désordres ;
* Sur le préjudice moral
Attendu qu’il sera retenu que les désordres imputables à la S.A.R.L. SERPLASTE ont causé à Monsieur [B] [X] et Madame [F] [T], qui ont vécu dans un domicile aux finitions inesthétiques et qui supporteront des travaux supplémentaires, un préjudice moral appelant indemnisation à hauteur de 700 euros ;
II- Sur la demande en paiement formée par la S.A.R.L. SERPLASTE
Attendu que selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Qu’il est constant qu’aux termes du devis accepté par Monsieur [B] [X] et Madame [F] [T], le montant des travaux confiés à la S.A.R.L. SERPLASTE s’élève à la somme de 14.500 euros ;
Que Monsieur [B] [X] et Madame [F] [T] ont versé la somme de 5800 euros à titre d’acompte puis celle de 5.000 euros le jour de la réception des travaux, de sorte que le solde de la facture s’élève à 3.700 euros ;
Attendu que Monsieur [B] [X] et Madame [F] [T] s’opposent au paiement du solde restant dû, s’estimant bien fondés à faire valoir une réduction du prix compte tenu du manquement à son obligation contractuelle de la S.A.R.L. SERPLASTE ;
Attendu toutefois que Monsieur [B] [X] et Madame [F] [T] ont d’ores et déjà été indemnisés du préjudice résultant du manquement contractuel de la S.A.R.L. SERPLASTE par l’allocation de dommages et intérêts ; qu’ils ne justifient d’aucun élément pouvant avoir une incidence sur leur obligation de paiement résultant du contrat conclu avec cette dernière ;
Attendu qu’il sera donc fait droit à la demande en paiement formée par la S.A.R.L. SERPLASTE ;
III- Sur la compensation
Attendu que la S.A.R.L. SERPLASTE sollicite de voir « prononcer la compensation légale des créances réciproques, à concurrence des quotités respectives » ;
Attendu que l’article 1347 du code civil définit la compensation comme l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes ; qu’elle s’opère sous réserve d’être invoquée à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ;
Que l’article 1347-1 du même code dispose que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ;
Qu’en application de ces dispositions, aucune compensation légale n’a pu s’opérer avant le jugement dès lors que la S.A.R.L. SERPLASTE, qui sollicite à titre principal le débouté de Monsieur [B] [X] et Madame [F] [T], conteste les demandes indemnitaires avec lesquelles elle sollicite la compensation de sa créance ;
Attendu toutefois qu’aux termes de l’article 1348 du même code, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible ; qu’à moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [B] [X] et Madame [F] [T] d’une part et la S.A.R.L. SERPLASTE d’autre part sont condamnés au paiement de sommes réciproques, étant observé que ces condamnations ont toutes pour origine le devis signé le 15 mars 2021 ;
N° RG 24/00704 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FC4K
Qu’il y a donc lieu d’ordonner la compensation des obligations réciproques des parties ;
IV- Sur les demandes accessoires
Attendu que la S.A.R.L. SERPLASTE, succombant au principal, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;
Qu’elle sera également condamnée au paiement de la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande d’allouer Monsieur [B] [X] et Madame [F] [T], au titre de la présente procédure et celle de référé expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
➢ CONDAMNE la S.A.R.L. SERPLASTE à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [F] [T] la somme de 7.381,66 euros au titre de la reprise des désordres ;
➢ CONDAMNE la S.A.R.L. SERPLASTE à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [F] [T] la somme de 700 euros au titre de leur préjudice moral ;
➢ CONDAMNE Monsieur [B] [X] et Madame [F] [T] à payer à la S.A.R.L. SERPLASTE la somme de 3.700 euros au titre du solde du marché ;
➢ ORDONNE la compensation entre les condamnations pécuniaires réciproques à due concurrence ;
➢ REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
➢ CONDAMNE la S.A.R.L. SERPLASTE à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [F] [T] la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure et celle de référé expertise (RG 21/195) ;
➢ CONDAMNE la S.A.R.L. SERPLASTE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;
➢ RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions.
La Greffière, Le Président,
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