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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 27 avr. 2026, n° 25/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
50B
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01496 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5RL
AFFAIRE : [P] [T], [P] [T], [A] [T] C/ [I] [G] INSULAIRE, S.A.R.L. [G] INSULAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DEMANDEURS
Monsieur [P] [T]
né le 27 Février 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2] EN SUISSE
non comparant, représenté par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [A] [T], demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] SUISSE
non comparante, représentée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSES
[I] [G] INSULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante et ni rprésentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et du prononcé du jugement
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 27 Avril 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
copies conformes délivrées le
à Me [V]
à SARL [G] INSULAIRE
copies exécutoires délivrées le
à Me [V]
à SARL [G] INSULAIRE
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Monsieur [P] [T] et madame [A] [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation à [Localité 4] (Vendée).
En mai 2024, ils ont sollicité l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [G] INSULAIRE, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 505 205 393, sise à [Localité 4], pour la fabrication et la pose d’un portail en bois.
Un premier devis a été validé le 8 mai 2024, et un acompte de 703,56 euros a été versé à l’entreprise qui a indiqué son intervention avant le 30 juin 2024.
Un second devis a été conclu entre les parties le 4 juin 2024 pour la réalisation d’une terrasse en bois , et pour lequel un acompte de 2529 euros a été versé.
Fin juin 2024, l’entreprise a informé les consorts [T] de son impossibilité de fabriquer le portail du fait d’un manque de bois suffisamment sec.
Depuis, l’entreprise [G] INSULAIRE a cessé toute forme de communication malgré les nombreuses tentatives des époux [T].
Le 13 décembre 2024, monsieur et madame [T] ont adressé un courrier recommandé, avec accusé de réception, à l’entreprise lui notifiant la résolution des contrats et la mettant en demeure de leur restituer les acomptes versés, soit la somme de 3.232,56 euros. Ce courrier est resté sans effet.
Le 10 janvier 2025, les époux [T] ont saisi monsieur [U], conciliateur de justice, qui n’a pu que constater l’échec de la tentative de conciliation,l’entreprise ne répondant pas aux convocations.
C’est dans cette situation que monsieur [T] a saisi le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne d’une requête en date du 25 août 2025 aux fins de se voir restituer la somme de 3.232,56 euros.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 1er décembre 2025, sous le numéro RG 25/1496, où les parties ont été convoquées conformément aux dispositions de l’article 758 du code de procédure civile.
A cette audience, monsieur [P] [T] est comparant. L'[I] [G] INSULAIRE n’est ni comparante, ni représentée.
L’audience a été renvoyée à celle du 23 mars 2026 par application des dispositions des articles 670 et 670-1 du code de procédure civile, la lettre recommandée à l’entreprise [G] INSULAIRE n’ayant pas été réclamée.
L'[I] [G] INSULAIRE a été assignée à cette nouvelle audience par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026. L’affaire y a été inscrite sous le numéro RG 26/390, madame [A] [T] s’étant également déclarée partie demanderesse.
A cette nouvelle audience, monsieur et madame [T] sont représentés par Maître Cécile LARACHER, avocate au barreau. L'[I] [G] INSULAIRE n’est ni comparante ni représentée.
Maître [V] rappelle les modalités de saisine du tribunal et demande la jonction des deux dossiers RG 25/1496 et RG 26/390.
Elle précise que monsieur et madame [T] ont signé deux devis en 2024 avec l’entreprise [G] INSULAIRE et qu’ils ont versé deux acomptes d’un montant de 703,56 euros et de 2529,00 euros pour les travaux commandés. Elle ajoute que les travaux n’ont pas été exécutés, et que la seule réponse apportée par l’entreprise a été celle de l’absence de livraison de bois sans même proposer de solution.
Maître [V] indique que monsieur et madame [T] ont écrit à l’entreprise pour annuler la vente et demander le remboursement des acomptes, mais en vain.
Elle ajoute que les demandeurs ont aussi saisi vainement le conciliateur de justice avant de se résoudre à saisir la juridiction.
Elle souligne que ses clients demeurent en Suisse, et qu’ils ont déjà engagé de nombreux frais dans le cadre de cette procédure.
Maître [V] dépose ses écritures auxquelles elle se réfère conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, et demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1217 et suivants, 1224, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de :
— Déclarer monsieur et madame [T] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— En tant que de besoin joindre la procédure à celle déjà pendante devant le tribunal judiciaire sous le n° 25/01496 ;
— Prononcer la résolution des contrats conclus entre les parties par devis n° 1240 et n° 1241 pour inexécution du contrat aux torts exclusifs de l'[I] [G] INSULAIRE représentée par Monsieur [L] [Y] ;
— Condamner l'[I] [G] INSULAIRE représentée par Monsieur [L] [Y] à restituer à monsieur et madame [T] la somme de 3.232,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 ;
— Condamner l'[I] [G] INSULAIRE représentée par Monsieur [L] [Y] à payer à monsieur et madame [T] la somme de 2.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral et financier ;
— Condamner l'[I] [G] INSULAIRE représentée par Monsieur [L] [Y] à payer à monsieur et madame [T] la somme de 480,79 euros au titre des frais selon justificatifs ;
— Condamner l'[I] [G] INSULAIRE représentée par Monsieur [L] [Y] à payer à monsieur et madame [T] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l'[I] [G] INSULAIRE représentée par Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ici, il ressort des pièces de la procédure que la demande formulée par les époux [T] est conforme aux règles du code de procédure civile, qu’elle se trouve ainsi régulière et recevable. Il sera donc statuer sur le fond en dépit de l’absence du défendeur.
Sur la jonction des dossiers
Selon l’article 367 du code de procédure civile, " le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ".
En l’espèce, le tribunal judicaire des Sables d’Olonne a été saisi d’un litige selon requête formulée par monsieur [P] [T], enregistrée sous le numéro RG 25/1496, puis par assignation à la demande de monsieur [P] [T] et de madame [A] [T], enregistrée sous le numéro RG 26/390.
Les prétentions des demandeurs se fondent sur le même litige et visent le même objet à l’encontre de l'[I] [G] INSULAIRE, défenderesse.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et afin d’éviter d’éventuelles décisions contradictoires, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux affaires qui seront enregistrées sous le seul numéro RG 25/1496.
Sur la résolution des contrats et la restitution des sommes versées
L’article 1101 du code civil définit le contrat comme étant « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Aux termes de l’article 1103 du même code, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Et selon l’article 1104 de ce code, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’alinéa 1 de l’article 1353 du code civil, dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En outre, l’article 1217 du code civil prévoit que " la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
Quant à l’article 1226 du code civil, il précise que " le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ".
Enfin, aux termes de l’article 1224 du code civil « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. », et selon l’article 1229 " La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ".
En outre, au termes de l’article L.216-6 du code de la consommation, " I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ".
Il est constant qu’une entreprise engage sa responsabilité en cas d’inexécution des travaux commandés. La gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette un terme de façon unilatérale à ses risques et périls, cette gravité n’étant pas nécessairement exclusive d’un délai de préavis.
L’inexécution des travaux se caractérise un défaut de réalisation injustifié, ce qui constitue une faute de l’entreprise. À ce titre, les entreprises peuvent voir leur responsabilité engagée pour faute d’une particulière gravité dès lors qu’elles n’exécutent pas les travaux souscrits au contrat sauf à démontrer une cause majeure rendant impossible l’exécution du contrat.
En l’espèce, monsieur et madame [T] ont conclu deux contrats avec l'[I] [G] INSULAIRE, soit un premier devis n° 1240 daté du 25 avril 2024 pour la fabrication et la pose d’un portail lames verticales plein en bois Red Chedar, et un second devis n° 1241 daté du 04 juin 2024 pour le changement d’une terrasse bois Cl4.
Deux acomptes ont été versés par les consorts [T] à l’entreprise, d’un montant de 703,56 euros et de 2.529,00 euros, versés depuis le compte bancaire USB des demandeurs, respectivement le 8 mai 2024 et le 5 juin 2024.
L'[I] [G] INSULAIRE s’est donc engagée à fabriquer et poser un portail, ainsi que la réfection d’une terrasse en bois sur la propriété des consorts [T].
Selon mail en date du 4 juin 2024, il ressort que l’exécution des travaux devait être terminée fin mars 2025.
Il apparait en outre des pièces produites que l’entreprise a informé monsieur [T] que son « fournisseur de bois ne trouve pas de cèdre rouge assez sec », en avoir « stocké mais avec toutes ces pluies il ne sèche pas vite », et ne pouvoir « démarrer la fabrication du portail pour l’instant au risque de futurs défauts. » (mail du 19 juin 2024).
Il ressort des mêmes pièces que monsieur [T] a sollicité la société le 25 juillet 2024 puis le 9 septembre 2024 pour obtenir des informations sur les nouveaux délais de fabrication et d’exécution des travaux commandés. Ces demandes sont restées sans réponse.
Monsieur et madame [T] ont, faute de réponse de l’entreprise, adressé à cette dernière une lettre recommandée RD 046 726 134 CH, datée du 6 décembre 2024, réceptionnée le 20 décembre 2024 selon l’accusé joint, pour notifier à l'[I] [G] INSULAIRE l’annulation des commandes, et la mettre en demeure de leur restituer les acomptes versés, à hauteur de 3.232,56 euros, au plus tard le 20 décembre 2024.
Il apparait par ailleurs que l’entreprise ne justifie d’aucun élément de force majeure justifiant l’inexécution des travaux, la simple allégation que son fournisseur ne trouve pas de bois adapté en quantité suffisante pour fabriquer le portail ne pouvant être considérée comme telle.
Il en ressort que l'[I] [G] INSULAIRE a engagé sa responsabilité en n’exécutant pas les travaux qui lui ont été commandés, et que ce comportement fautif justifie la résolution des contrats intervenus entre les parties à la seule demande des consorts [T].
En conséquence, il sera ordonné la résolution des deux contrats conclus entre les parties à compter du 20 décembre 2024, date de réception de la lettre recommandée RD 046 726 134 CH valant notification, et l'[I] [G] INSULAIRE sera condamnée à restituer les acomptes versés à hauteur de 3.232,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1217 du code civil, " la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :(…)
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
L’article 1231 du code civil prévoit qu’ « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».
L’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de l’article 1231-3 de ce code, « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
Et selon l’article 1231-4 du code civil, « Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution ».
L’article 1231-6 du code civil dispose aussi que " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ".
En l’espèce, monsieur et madame [T] soutiennent subir un préjudice moral du fait des multiples démarches qu’ils ont du effectuer, ainsi que de leurs déplacements depuis la Suisse jusqu’à [Localité 4] pour gérer le litige. Ils soutiennent également subir un préjudice du fait de la résistance abusive de l'[I] [G] INSULAIRE qui ne leur a plus répondu et les a contraints à constituer avocat.
Toutefois, les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice subi indépendant du retard de paiement que viennent réparer les intérêts moratoires qui leur sont déjà accordés. En outre, le simple fait de devoir exercer une action en justice ne caractérise pas un abus de droit de l’autre partie, et une simple résistance ne peut caractériser une résistance abusive qui n’est ainsi pas démontrée.
D’autre part, monsieur et madame [T] demandent que leur soient remboursés les frais qu’ils ont du engagés pour leur déplacement à [Localité 4] depuis la Suisse dans le cadre du litige. Ils sollicitent ainsi la somme de 480,79 euros comprenant les frais de déplacement et de transport par avion ou hélicoptère ou par voiture, les frais d’hébergement et de repas. Or, ces dépenses constituent des frais irrépétibles qui relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et pour lesquels les consorts [T] font également une demande.
Leur demande n’est en conséquence pas fondée.
Monsieur et madame [T] seront en conséquence déboutés de ces demandes au titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, l'[I] [G] INSULAIRE qui succombe à l’instance sera en conséquence condamnée à payer à monsieur [P] [T] et madame [A] [T] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Ici, compte tenu de la solution du litige, qui n’entraine pas de conséquences excessives pour l’une ou l’autre des parties, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
— ORDONNE la jonction des dossiers RG 25/1496 et RG 26/390 et DIT que l’affaire sera retenue sous le numéro RG 25/1496 ;
— DECLARE monsieur [P] [T] et madame [A] [T] recevables en leur action ;
— PRONONCE la résolution des contrats numéro 1240 daté du 25 avril 2024 et numéro 1241 daté du 04 juin 2024, au 20 décembre 2024 ;
— CONDAMNE l'[I] [G] INSULAIRE à restituer à monsieur [P] [T] et madame [A] [T] la somme de 3.232,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 ;
— DEBOUTE monsieur [P] [T] et madame [A] [T] de leurs demandes au titre des dommages et intérêts ;
— CONDAMNE l'[I] [G] INSULAIRE à payer à monsieur [P] [T] et madame [A] [T] la somme de 2.000, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE l'[I] [G] INSULAIRE aux entiers dépens de l’instance ;
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
J.ESTIVALET P.DEICKE
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