Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 20 mars 2025, n° 24/10651
TJ Bobigny 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989

    La cour a estimé que le locataire avait acquitté une somme suffisante pendant le délai accordé, rendant la clause résolutoire inopérante.

  • Rejeté
    Inopérabilité de la clause résolutoire

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence d'acquisition des effets de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Obligation de paiement du loyer

    La cour a constaté que le locataire devait effectivement des arriérés de loyer, justifiant la condamnation au paiement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a débouté le bailleur de cette demande, ne justifiant pas l'octroi d'une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Responsabilité du défendeur pour les dépens

    La cour a condamné le locataire à payer les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 20 mars 2025, n° 24/10651
Numéro(s) : 24/10651
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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