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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 29 janv. 2026, n° 26/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00150 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7M5W
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Lisa SANCHEZ-FERROLLIET, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 28 Janvier 2026 à 08h49, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître Jean-Paul TOMASI substitué à l’audience par Maître Stéphane ARNAUD ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [O] [I] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
ou
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
ou
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant refusé d’indiquer au début de la procédure la langue qu’elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
Attendu qu’il est constant que M. [G] [W] né le 29 Septembre 1992 à [Localité 8] (MAROC), de nationalité Marocaine
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une décision portant interdiction temporaire du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 29 Janvier 2025 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 24 Janvier 2026 notifiée le 25 Janvier 2026 à 10h30,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance.
Le représentant du Préfet : Je vous demanderais de les rejeter en intégralité. Vous avez des éléments d’identification.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je m’en rapporte aux dilligences de la prefecture et je vous demande le maintien en rétention de Monsieur.
Observations de l’avocat : Sur les dilligences, j’ai une difficulté. Il a été placé en rétention en juin dernier et lors de la dernière prolongation, les autorités consulaires n’ont pas reconnu Monsieur comme ressortissant. Malgré que le préfet communique cette pièce, la prefecture a ressaissi le Maroc. On sait très bien qu’ils ont repondu officiellement qu’il n’est pas ressortissant marocain. Je vous demande de reconnaitre que les dilligences sont inexistantes.
La personne étrangère présentée déclare : Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il a été déposé des conclusions pour M. [W] ;
qu’il est demandé :
— de juger la procédure irrégulière,
— de rejeter la demande de prolongation,
d’ordonner la mise en liberté de Monsieur [W] ;
qu’il est soutenu :
I – Sur l’irrégularité du contrôle d’identité
Aux termes de l’article 78-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale,
« Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 211° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ; -ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. »
Aussi, les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder à un contrôle d’identité que s’ils disposent de raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction.
Il résulte d’une jurisprudence constante que ces raisons doivent reposer sur des éléments objectifs, précis et vérifiables, permettant à l’autorité judiciaire d’exercer un contrôle effectif sur la légalité de la mesure
Un contrôle d’identité ne peut ainsi être fondé sur de simples affirmations non étayées ni sur des éléments non versés à la procédure, dès lors que leur absence prive le juge de la possibilité d’en apprécier la réalité et la pertinence.
En l’espèce,
Il ressort du procès-verbal d’interpellation que les agents indiquent avoir procédé au contrôle d’identité de M [W] au motif que :
— Le CSU leur aurait transmis une capture d’écran/photographie de deux individus
suspects -
— Les personnes contrôlées correspondraient "en tout point » à cette photographie
Cette transmission aurait perms une description claire des suspects
Or, aucune photographie, capture d’écran ou document émanant du CSU n’est jointe à la procédure.
La procédure ne contient strictement aucun élément matériel permettant de :
— vérifier l’existence de cette photographie -
— d’en apprécier le contenu
— ni de contrôler la prétendue concordance entre ladite photographie et la personne
contrôlée
Dès lors que la motivation principale du contrôle repose sur la correspondance alléguée avec une photographie non produite, le juge se trouve dans l’impossibilité d’exercer son contrôle sur la réalité des informations transmises, leur précision, leur caractère objectivement suspect.
Il s’ensuit que le contrôle d’identité repose sur une affirmation non démontrée.
La motivation du contrôle apparait ainsi fondée sur un élément non produit
Attendu que l’affirmation contenue dans le procès verbal en question permet au juge de s’assurer de la régularité du contrôle d’identité auquel il a été procédé ; que le moyen sera donc rejeté ;
II – Sur l’insuffisance de diligences
L’article L 741-3 du CESEDA précise que :
« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet».
En l’espèce,
Bien que se déclarant de nationalité marocaine, les autorités marocaines n’ont officiellement pas reconnu Monsieur [W] comme étant l’un de leur ressortissant le 29 juillet 2025.
Aussi il apparait particulièrement malvenu de saisir ces mêmes autorités d’une demande de reconnaissance.
Par conséquent, il ne peut qu’être considéré que les diligences de l’administration n’ont pas été suffisantes.
* *
Attendu que [W] [G], né le 29/09/1992 à Casablanca, se disant de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un interdictione temporaire du territoire national prononcée le 29/01/2025, prononcée par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que M. [W] [G] :
— au moment de son interpellation n’a pu présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— n’a pu justifier d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale,
— a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, prise le 06/08/2024, à laquelle il n’a pas déféré, puisqu’il s’est soustrait à la mesure ;
— n’a pas respecté les obligations de la précédente assignation à résidence dont il a fait l’objet prise le 29/09/2025 ;
— n’envisage pas son retour dans son pays d’origine,
Attendu que l’intéressé a été condamné le 29/01/2025 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou d’entrepôt à une peine de 6 mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans ;
qu’il est également défavorablement connu des services de police sous l’identité [J] [G] pour des faits notamment de vol à la roulotte, recel de bien provenant d’un vol en réunion, vol aggravé par deux circonstances sans violence, vol simple, vol en réunion sans violence ;
que sa présence en France constitue donc une menace pour l’ordre public ;
que s’agissant des diligences elles ont été exercées en fonction des déclarations de l’intéressé sur son identité ;
qu’il convient de prolonger la mesure de rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens de nullité soulevés ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [W] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 22 Février 2026 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10] en audience publique, le 29 Janvier 2026 À 10 h 05
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 29 Janvier 2026
L’intéressé
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