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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 8 janv. 2025, n° 24/02844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance LA MEDICALE DE FRANCE détenue par la SA L' EQUITE c/ S.A. CLINIQUE DE [ 3 ] |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/02844 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S77H
NAC:63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
ORDONNANCE DU 08 Janvier 2025
Mme LERMIGNY, Juge de la mise en état
Mme RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance LA MEDICALE DE FRANCE détenue par la SA L’EQUITE, RCS Paris 572 084 697, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
DEFENDEURS
S.A. CLINIQUE DE [3], RCS Toulouse 320 153 398, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 88
M. [N] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marianne MARQUINA-PELISSIER de la SELEURL MMP AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 298
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2016, Monsieur [V] [B] a consulté pour la première fois, pour des troubles cognitifs légers suspects d’une pathologie dégénérative, au sein des hôpitaux de [Localité 7].
Le 19 octobre 2017, il a vu le Docteur [Z] à la Cité de la [6], qui lui a proposé de réaliser une ponction lombaire à la recherche de biomarqueurs dans le cadre de troubles cognitifs faisant suspecter une pathologie dégénérative (maladie d’Alzheimer).
Celle-ci a été réalisée le 10 novembre 2017 au CHU de [Localité 7].
Monsieur [V] [B] a été hospitalisé le 12 novembre au sein du CHU de [Localité 7] pour douleurs post ponction lombaire s’accompagnant d’une paraplégie flasque.
Un scanner a été réalisé, lequel a révélé une suspicion d’hématome D12-L1.
Le même jour, il a été transféré au sein de la Clinique de [3] pour un tableau de paraplégie, où un drainage de l’hématome intra dural a été réalisé. Il a ensuite séjourné au service de Soins de Suite et de Réadaptation d'[5], où il a peu récupéré sur le plan cognitivo-moteur avec apparition d’une escarre sacrée d’aggravation progressive.
Le patient a ensuite séjourné à l’EPHAD [4].
La famille [B] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux, afin que puisse être mise en place une expertise médicale concernant la prise en charge de Monsieur [V] [B].
L’expertise médicale a été réalisée le 28 mars 2018 par le Docteur [D], qui a relevé que Monsieur [V] [B] a présenté une paraplégie des membres inférieurs avec une rétraction irréductible du membre inférieur gauche, ainsi que des douleurs neuropathiques et un hématome sous dural.
La responsabilité des préjudices présentés par Monsieur [V] [B] a été établie par l’expert de la CCI comme suit :
— A hauteur de 80% pour le Docteur [E] [R] et son assureur pour défaut de diagnostic.
— A hauteur de 50% pour le CHU de [Localité 7] pour défaut d’information.
L’avis de la CCI, en date du 9 mai 2019, a confirmé en tous points les conclusions de l’Expert, excepté concernant le taux de perte de chance tiré du défaut d’information, lequel a été réduit à 20%.
Par acte extra judiciaire délivré 16 octobre 2020, les ayants-droit de Monsieur [V] [B] ont fait assigner le Docteur [E] [R] et son assureur devant le Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de les voir condamner à réparer l’ensemble de leurs préjudices chiffrés ainsi :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 10.040 €
— Souffrances endurées : 40.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 20.000 €
— Déficit Fonctionnel Permanent : 90.000 €
— Préjudices esthétique définitif : 28.000 €
— Préjudice d’agrément : 8.000€ €
— Frais d’hospitalisation et d’hébergement en structure spécialisée : 76.234,46 €
— 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement avant dire droit rendu le 19 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de Toulouse, considérant l’absence de l’assureur du Docteur [E] [R] lors des opérations d’expertise ordonnées par la CCI, une nouvelle expertise a été ordonnée et confiée au Professeur [C] [H].
Par actes d’huissier en date du 6 juin 2024, la Médicale de France détenue par la SA l’Equité a fait assigner la Clinique de [3] et le docteur [N] [F] devant le tribunal au fins de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
Vu l’article 143 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 331 du Code de Procédure Civile ;
Vu les pièces versées au débat,
— Dire et juger les appels en cause déposés à l’encontre de la Clinique de [3], du Docteur [U] [M] et du Docteur [N] [F], bien-fondés ;
— Déclarer communes et opposables à la Clinique de [3], au Docteur [U] [M] et au Docteur [N] [F] les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur le Professeur [C] [H] par jugement en date du 19 juin 2023 ;
— Ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire principale enrôlée sous le RG n°20/01858 ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 22 juillet 2024, la Médicale de France détenue par la SA l’Equité demande au juge de la mise en état de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
Vu l’article 331 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 367 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat,
— Ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire principale enrôlée sous le RG n°20/01858 ;
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 6 novembre 2024, le docteur [N] [F] demande au juge de la mise en état de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Vu l’article 331 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 780 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat,
— Constater que le concluant ne s’oppose pas à la jonction de la présente affaire avec l’instance principale par devant le Tribunal judiciaire enregistrée sous le numéro 20/01858
— Lui donner acte et à son assureur la MACSF de leurs plus expresses réserves et protestation d’usage, mais que sous ces réserves, ils ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire confiée à Monsieur le Professeur [C] [H] par jugement en date du 19 juin 2023.
L’incident a été évoqué à l’audience du 11 décembre 2024 et mis en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonctionAux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
La compagnie La Médicale de France expose que ses écritures consistent à régulariser et à joindre deux procédures qui portent sur un seul et même litige lié aux soins prodigués à Monsieur [V] [B] et à l’origine d’un retard de prise en charge. Elle demande la jonction de ces appels en cause à l’affaire principale enrôlée sous le RG n°20/01858.
Le docteur [F] fait valoir qu’il ne s’oppose pas à la jonction de la présente affaire avec l’instance principale par devant le Tribunal judiciaire enregistrée sous le numéro 20/01858.
La Clinique de [3] a indiqué à l’audience s’en remettre à la décision du juge de la mise en état.
Il apparaît, en effet, être dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les procédures enrôlées sous les n° de RG 24/02844 et 20/01858 soient jointes s’agissant d’un dossier qui ne constitue qu’une seule et même affaire relative aux soins prodigués à Monsieur [V] [B].
Toutefois, la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 24/02844 du rôle devant avoir lieu avec celle inscrite sous le n° RG 20/01858, lequel dossier est le plus ancien et relève de la filière 6, il convient dès lors de renvoyer la présente affaire devant la filière 6 pour jonction, les consorts [B] et la CPAM n’ayant pas pu présenter d’observations au titre de la demande de jonction.
Il y a lieu de réserver les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
RENVOIE la présente affaire devant la filière 6 pour jonction avec le dossier inscrit sous le n° RG 20/01858,
RESERVE les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
Le greffier Le juge de la mise en état
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