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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 20 mai 2025, n° 21/06449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 20 Mai 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 21/06449 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OH63
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[M] [V] [Y] [Z] épouse [H]
C/
[C] [R] [H]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [V] [Y] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Juliette BARNAULT, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012739 du 25/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Linda NOTOMISTA, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 janvier 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 18 Février 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 3 février 2022 modifiée par l’ordonnance du 16 décembre 2022,
PRONONCE le divorce entre les époux aux torts exclusifs de Monsieur [C] [H],
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 6 septembre 2014 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 10] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [M] [V] [Y] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12]
ET :
Monsieur [C] [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 13 octobre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [M] [Z] perdra le droit d’usage du nom “[H] ” à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à Madame [M] [Z] un capital de 20 000 (VINGT MILLE) euros à titre de prestation compensatoire,
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à Madame [M] [Z] 1000 ( MILLE) euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
DÉBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du Code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel telle que fixée dans l’ordonnance du 3 février 2022,
SUPPRIME à compter du présent jugement les restrictions relatives au lieu d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père et à la présence des grands parents paternels lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père,
DIT en conséquence que Monsieur [C] [H] bénéficiera, à l’égard des enfants [I] et [S], d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable, ou s’exerçant, à défaut d’accord :
a) durant les vacances de Noël, printemps et été :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires.
b) durant les vacances d’automne et février :
— au cours de l’intégralité de ces vacances chaque année,
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent à la reprise de l’école, le calendrier étant déterminé par l'[6] dans laquelle se trouvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants,
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié,
DIT que les trajets des enfants [I] et [S] vers le domicile paternel et leur retour vers le domicile maternel seront supportés par moitié par chacun des parents,
DIT que s’ils s’effectuent un trajet en train en cas de trajet en train, la mère aura la charge d’emmener les enfants à la gare [14] [Localité 15] en début de période et de venir les y rechercher en fin de période et à charge pour le père de récupérer les enfants, en priorité à la Gare de [Localité 11] sous réserve que ces trajets n’impliquent aucune correspondance, et, à défaut, à la gare de [Localité 13] Gare l'[8] si leur trajet implique une correspondance, et de les y raccompagner en fin de période,
LAISSE au libre accord des parties le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [N],
DIT que Madame [M] [Z] bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique ou en visio une fois par semaine à chaque période d’accueil des enfants par le père et à défaut d’accord les mercredis de 18 heures à 19 heures,
DIT que Monsieur [C] [H] bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique ou en visio les dimanches des semaines paires de 18 heures à 19 heures, avec l’ensemble de la fratrie,
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
SUPPRIME à compter du 13 juillet 2023 la contribution mensuelle pour l’enfant [F] [H] mise à la charge de Monsieur [C] [H] par ordonnance du 16 décembre 2022,
FIXE à 600 (SIX CENTS) euros soit 200 (DEUX CENTS) euros par enfant la contribution mensuelle pour les enfants [N] [H], [I] [H] et [S] [H] et leur entretien, que devra régler Monsieur [C] [H] à Madame [M] [Z], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [M] [Z] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants,
DIT que la part contributive sera due douze mois sur douze usqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX03], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt du salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DIT que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, le coût des activités extra-scolaires, dont les séances d’équitation de [F], et les voyages scolaires des quatre enfants, exposés avec l’accord préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et au besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux dépens,
DÉBOUTE Madame [M] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE également que le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée ou d’une convention prévue à l’article 229-1 du code civil, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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