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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 mars 2026, n° 25/03539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED |
Texte intégral
Du 10 mars 2026
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/03539 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DNK
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
C/
[B] [W]
— Expéditions délivrées à
Mme [B] [W]
— FE délivrée à
Le 20/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 10 mars 2026
JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
Registre des sociétés de DUBLIN N° 572 606,
venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sise [Adresse 2] (RCS [Localité 1] N° 542 097 902)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2] 24 IRLANDE
Représentée par Maître Claire MAILLET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC (postulant) et par Me Sylvain DAMAZ, Avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
DEFENDERESSE :
Madame [B] [W]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 janvier 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a saisi le tribunal de céans d’une demande en paiement à l’encontre de Mme [B] [W].
A l’audience du 27 janvier 2026, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
— Condamner Mme [B] [W] à lui payer la somme de 13.605,49 € avec intérêts au « taux contractuel » ;
— Condamner Mme [B] [W] à lui payer 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens ;
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose avoir consenti à Mme [B] [W], le 21 juillet 2022, un prêt personnel d’un montant de 15.000 € remboursable en 84 mensualités de 237,46 € et moyennant un taux d’intérêt de 4,82 %.
Elle ajoute que Mme [B] [W] n’a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances de sorte que, par courrier recommandé avec accusé de réception datant du 5 septembre 2024, elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de prêt.
Elle en déduit qu’elle est bien fondée à réclamer l’intégralité des sommes restant dues.
Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-21 et de L 312-29 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a répondu que le contrat souscrit par Mme [B] [W] était conforme aux dispositions légales.
Mme [B] [W] a comparu et reconnaît devoir le principal réclamé.
Elle sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation familiale et financière et propose d’effectuer des versements mensuels de 250 €.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne s’oppose pas à des délais de paiement sous cette forme, pendant 24 mois.
Les parties ayant comparu ou s’étant fait représenter, il y a lieu, eu égard à la valeur du litige, de statuer par jugement contradictoire en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED :
A – Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du même code dans les litiges nés de son application ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 312-12 du code de la consommation, que pèse, sur le prêteur et sur tout intermédiaire de crédit, une obligation d’information précontractuelle à l’intention de l’emprunteur, sous la forme de remise d’un écrit ou d’un autre support durable, comportant les mentions prévues par les articles R 312-2 à R 312-4 du même code et établi conformément au modèle-type annexé à l’article R 312-5 du même code ;
Attendu que l’article L 312-14 du même code impose au prêteur, en outre, une obligation d’explication permettant à l’emprunteur de vérifier que le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, « à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier », le prêteur ayant notamment l’obligation, à ce titre, de consulter le fichier prévu par l’article L 751-1 du même code ;
Qu’ainsi, pèse sur tout organisme prêteur, une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière, et personnelle de l’emprunteur ;
Que le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives, proactives, de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge (…) et à son statut professionnel ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L 312-19 du même code, un formulaire détachable doit être joint à l’exemplaire du contrat de crédit fourni à l’emprunteur ;
Attendu que l’article L 312-29 du même code dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ;
Attendu que la preuve du respect de l’ensemble de ces dispositions d’ordre public (article L 314-26 du code de la consommation), pèse sur l’organisme prêteur, qui est assujetti au respect des obligations légales ainsi rappelées ;
Attendu que les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation disposent que, notamment, le prêteur qui accorde un crédit sans avoir communiqué les informations précontractuelles de l’article L 312-12 du même code ou sans avoir respecté l’obligation d’explication fixée par l’article L 312-14 du même code ou sans avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, requise par l’article L 312-16 du même code ou sans avoir remis à l’emprunteur une notice d’assurance ou une offre de crédit non assortie d’un formulaire détachable permettant l’exercice de son droit de rétractation, conformément aux articles L 312-21 et L 312-29 du même code, encourt la déchéance du droit aux intérêts du prêt, l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au remboursement du capital emprunté ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi par les pièces produites par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED que Mme [B] [W] a, le 21 juillet 2022, accepté une offre préalable de crédit personnel d’un montant de 15.000 €, remboursable en 84 échéances mensuelles de 237,46 €, selon un taux d’intérêts de 4,82 % ;
Attendu que, cependant, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne produit qu’une fiche d’informations précontractuelles du dit crédit, certes, établie conformément aux articles R 312-2 à R 312-5 du code de la consommation, mais qui n’est revêtue d’aucune mention relative à une paraphe ou une signature électronique, de type « signé électroniquement par XX », ce qui ne permet pas, en conséquence, d’affirmer que ce document a bien été remis à l’emprunteur ou même porté à sa connaissance ;
Que, de même, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne produit qu’une copie de l’offre de crédit, certes dotée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation, mais qui n’est revêtue d’aucune mention relative à une paraphe ou une signature électronique, de type « signé électroniquement par XX », ce qui ne permet pas, en conséquence, d’affirmer que ce document a bien été remis à l’emprunteur ;
Que, par ailleurs, l’exécution partielle du contrat, qui permet, à tout le moins, de s’assurer du consentement de Mme [B] [W] au crédit, ne démontre pas, cependant, la remise de la copie de l’offre versée aux débats ;
Que, de même, si la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED produit une copie de la notice de l’assurance facultative proposée avec le crédit, celle-ci n’est revêtue d’aucune mention relative à une paraphe ou une signature électronique, de type « signé électroniquement par XX », ce qui ne permet pas, en conséquence, d’affirmer que ce document a bien été remis à l’emprunteur ou même porté à sa connaissance ;
Qu’au surplus, les documents produits par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, destinés à rapporter la preuve de la signature électronique de la liasse contractuelle, au demeurant partiellement inexploitables puisqu’ils recensent des données électroniques cryptées, ne précisent pas la liste et la teneur des documents effectivement signés ;
Que, par ailleurs, la fiabilité du procédé de signature électronique n’est pas établie, dès lors que, au mépris de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, la preuve de la mise en œuvre d’une signature qualifiée, soit une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement, n’est pas rapportée par les documents en question ;
Qu’enfin, ces écrits ne comportent aucune précision s’agissant des conditions de remise ou de transmission des documents que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED affirme avoir mis à la disposition de Mme [B] [W] ;
Attendu que, par ailleurs, pour rapporter la preuve de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, par le biais notamment de la consultation du fichier prévu par l’article L 751-1 du code de la consommation, qui permet de s’assurer que la situation financière de ce dernier n’est pas déjà obérée, le prêteur ne peut se contenter de produire un document qu’il a lui-même établi, ne permettant pas de garantir les conditions dans lesquelles le FICP aurait été consulté, et dans quelles conditions les données qui auraient pu être ainsi obtenues ont été conservées, et comportant des indications lacunaires ;
Que statuer différemment reviendrait à méconnaitre le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ;
Qu’en l’espèce, à ce titre, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED verse aux débats un document comportant son en-tête, manifestement établi par ses soins, mentionnant une consultation du fichier qui aurait été réalisée au moment de la conclusion du prêt ;
Que ce document n’est pas revêtu d’une date proche de cet évènement, de sorte que la date de consultation effective alléguée par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED est invérifiable, d’autant que les conditions de conservation des données qu’il relate, dont il appartient à l’organisme prêteur d’assurer l’intégrité, conformément à l’article 13 I de l’arrêté du 26 octobre 2010, relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ne sont pas justifiées ;
Qu’au surplus, et surtout, le document ne précise même pas la teneur de la réponse qui aurait été apportée par le fichier consulté, concernant Mme [B] [W], ce qui ne permettait pas à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED d’apprécier utilement sa situation financière ;
Que, de surcroit, la fiche de dialogue établie par le prêteur, relatant la situation financière déclarée par Mme [B] [W], mentionne l’absence de charge au titre du logement ;
Que, cependant, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne justifie d’aucune vérification à cet égard, alors qu’elle ne peut se contenter d’une simple déclaration à l’égard d’un élément susceptible de peser de manière significative sur l’équilibre budgétaire de l’emprunteur, ce poste constituant, habituellement, la charge financière la plus lourde ;
Qu’ainsi, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne rapporte ni la preuve d’une consultation du FICP à la date de conclusion du prêt, ni la preuve des conditions dans lesquelles les données dont elle se prévaut ont été conservées, ni la vérification effective et suffisante de la solvabilité de Mme [B] [W] ;
Attendu qu’il résulte de ces considérations que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions légales sus visées ;
Que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a ainsi manqué aux obligations lui incombant, en sa qualité de prêteur ;
Qu’il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au titre du prêt conclu le 21 juillet 2022 par Mme [B] [W] ;
B – Sur les sommes restant dues :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ce qui exclut également toute forme d’indemnité contractuelle ;
Que les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
Attendu que plusieurs échéances du prêt souscrit par Mme [B] [W] sont demeurées impayées, sans que la plus ancienne échéance non régularisée par des paiements ultérieurs ne soit antérieure à la date d’introduction de la présente instance minorée de deux ans, de sorte que la forclusion de l’action de la partie demanderesse prévue à l’article R 312-35 du code de la consommation n’est pas encourue ;
Que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a invoqué la déchéance du terme à la date du 5 septembre 2024 ;
Attendu que, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, et au regard du décompte versé aux débats, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED est fondée à réclamer payement du capital emprunté par Mme [B] [W], soit 15.000 €, déduction faite de l’ensemble des paiements effectués par celle-ci, soit 4.170,60 € ;
Que le montant de la dette de Mme [B] [W] à l’égard de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sera ainsi fixée à la somme de (15.000 – 4.170,60)€, soit 10.289,40 € ;
Attendu qu’il convient donc de condamner Mme [B] [W] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 10.289,40 €, et de débouter la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED du surplus de ses demandes ;
Attendu qu’enfin, compte tenu des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, prévoyant la majoration, de plein droit, du taux légal en cas de non exécution d’une condamnation pécuniaire, il convient de prévoir que la somme due par Mme [B] [W] ne portera pas intérêts au taux légal, afin d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée, au sens de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l’Union européenne en date du 23 avril 2008, transposée notamment dans les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation ;
II- Sur la demande de délais de paiement :
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments ;
Que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Attendu qu’en l’espèce, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a accepté la proposition de règlement échelonné soumise par Mme [B] [W] ;
Qu’il convient donc d’autoriser Mme [B] [W] à se libérer de sa dette par le biais de 23 versements mensuels de 250 € outre un 24ème versement pour le solde comprenant le capital, les intérêts, frais et accessoires restant dus ;
Qu’il convient de rappeler aux parties que pendant le cours de ces délais de paiement, les procédures d’exécution sont suspendues ;
III – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il n’est que partiellement fait droit à la demande en paiement, et que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, il convient de condamner Mme [B] [W] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que Mme [B] [W] supportera les frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du dit jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED pour le crédit accordé à Mme [B] [W] le 21 juillet 2022 ;
CONDAMNE Mme [B] [W] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, en deniers ou quittances, la somme de 10.289,40 € ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ;
AUTORISE Mme [B] [W] à se libérer de cette condamnation en 23 versements mensuels de 250 €, au plus tard le 5 de chaque mois, le premier devant intervenir le 5ème jour du mois suivant la signification de la présente décision, outre un 24ème versement comprenant outre le solde du capital, les intérêts, les accessoires et les frais ;
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde encore dû deviendra immédiatement exigible de plein droit ;
CONDAMNE Mme [B] [W] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme [B] [W] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Le présent jugement est signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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