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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 20 févr. 2025, n° 22/04561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/04561 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTYM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 22/04561 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTYM
N° minute : 25/
du 20 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[C]
C/
[K]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Maître Arnaud LATAILLADE
Maître Anne JULIEN-PIGNEUX
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [H] [F] [C] épouse [K]
M. [Z] [K]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [H] [F] [C] épouse [K]
née le 29 Novembre 1971 à LIBOURNE (33500)
DEMEURANT
96 A Rue de Laudegrand Carré des Lacs, Pavillon 1402
33290 PAREMPUYRE
représentée par Maître Anne JULIEN-PIGNEUX de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [Z] [K]
né le 04 Janvier 1971 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT
Appartement A203, 41 Avenue de la Gare
33610 CESTAS GAZINET
représenté par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocats au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 11 décembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 18 mai 2022 et à l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 novembre 2022, les époux [K] ont conclu et échangé et l’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2024 pour une audience de plaidoirie au 11 décembre suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Madame [H] [F] [C], né le 29 novembre 1971 à LIBOURNE et Monsieur [Z] [K], né le 4 janvier 1971 à BORDEAUX se sont mariés le 05 mars 2016 au Bouscat, après contrat de mariage reçu le 28 décembre 2015 par Me [J] [S], notaire au BOUSCAT
De leur union est née [O] le 20 juillet 2011 à BORDEAUX (33).
Les époux sont séparés de fait depuis septembre 2021.
Toute collaboration a cessé depuis plus d’un an.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Le divorce produit ses effets au 18 mai 2022.
Madame [H] [F] [C] épouse [K] conserve l’usage du nom de Monsieur [Z] [K].
Il convient d’homologuer l’accord survenu entre les parties quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires.
Le solde du prix de vente du bien immobilier indivis est partagé par moitié entre les parties à la notification des conclusions concordantes.
Monsieur [Z] [K] devra solliciter auprès du service financier de l’étude notariée la libération et le partage des fonds par moitié entre chacune des parties dès accord définitif matérialisé par la notification de conclusions concordantes.
Le compte joint numéro 21 955 84 Y 022 auprès de la banque postale sera clôturé et partagé par moitié entre les parties dès notification de conclusions concordantes.
La propriété du véhicule Renault modèle Scénic est attribuée à Monsieur [Z] [K].
La propriété du véhicule Kia modèle Rio est attribuée à Madame [H] [F] [C] épouse [K] .
L’accomplissement des accords susmentionnés soldera la liquidation du régime matrimonial.
L’autorité parentale s’exerce conjointement.
La résidence de [O] est fixée au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut, en période scolaire, un week-end tous les 15 jours, du vendredi soir 18h30 au dimanche soir 19 heures, le parent qui exerce son droit d’accueil devra récupérer et ramener l’enfant au domicile du parent chez lequel est fixée sa résidence, en conséquence de quoi les trajets sont effectués par le père.
Si un jour férié ou un pont est accolé au week-end , le père devra récupérer l’enfant la veille de ce jour férié à 18h30 et le ramener le dimanche soir ou le soir du jour férié à 19 heures.
En période de vacances scolaires, le droit d’accueil du père s’exerce la moitié des vacances, première moitié en années paires, seconde moitié en années impaires, les vacances d’été sont fractionnées par quinzaines et font l’objet d’une alternance, première moitié des vacances en années paires au père, seconde moitié des vacances en années impaires, le jour de passage de bras pour les vacances scolaires est convenu le dimanche entre 18h30 et 19h30.
Concernant les jours de Noël, [O] est avec sa mère le 24 décembre, [O] est avec son père le 25 décembre.
Les années paires, la mère ou toute personne digne de confiance viendra le chercher et le ramènera au domicile paternel.
Lorsque le jour de Noël tombera pendant la période de garde du père, à titre exceptionnel, la mère récupérera l’enfant le jour ou la veille du 24 afin qu’il puisse passer Noël chez la mère avec ses frères, cela à définir par les parents en avance.
Madame [H] [F] [C] épouse [K] ou toute autre personne de confiance ramènera l’enfant chez le père le 25 décembre ou le 26 décembre, cela à définir par les parents en avance.
La part contributive du père pour l’entretien et pour l’éducation de l’enfant est fixée à 320 € par mois à compter du 1 er septembre 2022.
Les parents se partagent par moitié après concertation, et avec l’accord du père, les frais scolaires de l’enfant, ses frais extrascolaires, ses frais médicaux non entièrement remboursés.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/04561 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTYM
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Madame [H] [F] [C] épouse [K]
née le 29 Novembre 1971 à LIBOURNE (33500)
Et,
Monsieur [Z] [K]
né le 04 Janvier 1971 à BORDEAUX (33000)
mariés le 5 mars 2016 à LE BOUSCAT (33) après contrat de mariage reçu le 28 décembre 2015 devant Maître [J] [S] Notaire à LE BOUSCAT (33).
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que divorce produit ses effets au 18 mai 2022.
Dit que Madame [H] [F] [C] épouse [K] conserve l’usage du nom de Monsieur [Z] [K] .
Homologue l’accord survenu entre les parties quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires.
Dit que le solde du prix de vente du bien immobilier indivis est partagé par moitié entre les parties à la notification des conclusions concordantes.
Dit que Monsieur [Z] [K] devra solliciter auprès du service financier de l’étude notariée la libération et le partage des fonds par moitié entre chacune des parties dès accord définitif matérialisé par la notification de conclusions concordantes.
Dit que compte joint numéro 21 955 84 Y 022 auprès de la banque postale sera clôturé et partagé par moitié entre les parties dès notification de conclusions concordantes.
Dit que la propriété du véhicule Renault modèle Scénic est attribuée à Monsieur [Z] [K] .
Dit que la propriété du véhicule Kia modèle Rio est attribuée à Madame [H] [F] [C] épouse [K] .
Dit que l’accomplissement des accords susmentionnés soldera la liquidation du régime matrimonial.
Juge que l’autorité parentale s’exerce conjointement.
Fixe la résidence de [O] au domicile de la mère.
Dit que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut :
— en période scolaire, un week-end tous les 15 jours, du vendredi soir 18h30 au dimanche soir 19 heures,
Le parent qui exerce son droit d’accueil devra récupérer et ramener l’enfant au domicile du parent chez lequel est fixée sa résidence, en conséquence de quoi les trajets sont effectués par le père.
Dit que si un jour férié ou un pont est accolé au week-end, le père devra récupérer l’enfant la veille de ce jour férié à 18h30 et le ramener le dimanche soir ou le soir du jour férié à 19 heures.
Juge qu’en période de vacances scolaires,
* le droit d’accueil du père s’exerce la moitié des vacances, première moitié en années paires, seconde moitié en années impaires,
*les vacances d’été sont fractionnées par quinzaines et font l’objet d’une alternance, première moitié des vacances en années paires au père, seconde moitié des vacances en années impaires,
Le jour de passage de bras pour les vacances scolaires est convenu le dimanche entre 18h30 et 19h30.
Dit que concernant les jours de Noël, [O] est avec sa mère le 24 décembre, [O] est avec son père le 25 décembre.
Dit que les années paires, la mère ou toute personne digne de confiance viendra le chercher et le ramènera au domicile paternel.
Dit que lorsque le jour de Noël tombera pendant la période de garde du père, à titre exceptionnel, la mère récupérera l’enfant le jour ou la veille du 24 afin qu’il puisse passer Noël chez la mère avec ses frères, cela à définir par les parents en avance.
Dit que Monsieur [Z] [K] ou toute autre personne de confiance ramènera l’enfant chez le père le 25 décembre ou le 26 décembre, cela à définir par les parents en avance.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] [K] né le 20 juillet 2011 à BORDEAUX (33) que le père, Monsieur [Z] [K] devra verser à la mère Madame [H] [F] [C] épouse [K], à la somme de TROIS CENT VINGT EUROS (320 €), à compter de la décision du 1er septembre 2022 et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci , ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/04561 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTYM
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Dit que les parents se partagent par moitié après concertation, et avec l’accord du père, les frais scolaires de l’enfant, ses frais extrascolaires, ses frais médicaux non entièrement remboursés.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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