Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 4 mai 2026, n° 24/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PACIFICA, Mutuelle GENERATION, Compagnie d'assurance MACIF |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT
Dans l’affaire :
N° RG 24/01333 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EMLW
NAC : 60A
DEMANDEUR :
Madame [Y] [S] [F] [I]
24 Rue Joliot Curie
65000 TARBES
représentée par la SELARL GIRAL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Madame [D] [N]
2 rue de l’Eglantine
65600 SARROUILLES
représentée par la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
S.A. PACIFICA
8/10 Boulevard Vaugirard
75724 PARIS
représentée par la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
Organisme CPAM
8 Place au Bois
65000 TARBES
défaillant
Mutuelle GENERATION
123 rue Kerogan
29080 QUIMPER CEDEX 9
défaillant
Compagnie d’assurance MACIF
2 rue Pied de Fond
79037 NIORT
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Février 2026, où étaient présentes ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité Juge du tribunal judiciaire, sigeant en qualité de juge rapporteur et DAVID Gwendoline, Greffier;
ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, Vice-Présidente, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition, ont tenu l’audience pour entendre les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats le juge a indiqué que le jugement était mis en délibéré et serait prononcé le 04 MAI 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
ETIEN Elen, Vice-Présidente,faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité Juge du tribunal judiciaire ont rendu compte au Tribunal en sa formation collégiale composée de :
ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, Vice-Présidente et PICHENOT Lucile,Vice-Présidente, assesseurs, qui en ont délibéré conformément à la loi, et le 04 MAI 2026 le jugement, rédigé par L.PICHENOT, a été rendu ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 octobre 2021, Mme [I] [Y], conductrice d’un véhicule, a été blessée dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [N] [D], assurée auprès de la Compagnie d’assurances PACIFICA, ce dernier l’a percuté par l’arrière alors qu’elle se trouvait à l’arrêt.
Le 26 septembre 2023, par ordonnance de référé, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Mme [I] [Y], confiée au Dr [O] [H], et alloué la somme de 3 500 euros à Mme [I] [Y], à titre d’indemnité provisionnelle.
Le 9 janvier 2024, le médecin expert a déposé son rapport constatant que Mme [I] [Y] a présenté les blessures suivantes :
— Traumatisme du rachis cervical sans lésion osseuse ni ligamentaire.
— Douleur du membre supérieur droit sans lésion osseuse ni ligamentaire.
— Période d’angoisses et de cauchemars, avec appréhension à la conduite.
Ces blessures ont nécessité :
Traitement antalgique, anti-inflammatoire et décontractant,
78 séances de rééducation du rachis cervical, du 16/11/2021 au 21/10/2022,
soins futurs : six séances de psychothérapie EMDR.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— Nécessité d’une assistance par tierce personne : une aide familiale à raison de 3h/semaine du 18/10/2021 au 16/11/2021.
Avant consolidation :
— Déficit fonctionnel temporaire :
— Partiel grade II (25%) du 18/10/2021 au 16/11/2021
— Partiel grade I (10%) du 17/11/2021 au 04/11/2022
— Souffrances endurées avant consolidation : 1.5 / 7
— Préjudice esthétique temporaire : Néant
— Arrêt temporaire des activités professionnelles : Arrêt de travail du 18/10/2021 au 03/12/2021 directement imputable à l’accident ; Au-delà de cette date, Madame [I] a repris son travail mais dit qu’elle avait des difficultés à reprendre ses permanences pénales jusqu’au 04/11/2022.
Après consolidation intervenue le 04/11/2022 :
— Déficit fonctionnel permanent : 3%
— souffrances endurées : Néant
— préjudice esthétique : Néant
— Préjudice d’agrément : Néant
— Préjudice sexuel : Néant
Par acte de commissaire de justice du 14, 17, 18 et 28 juin 2024 et du 3 juillet 2024, [Y] [I] a fait assigner [D] [N] et sa compagnie d’assurance la PACIFICA ainsi que sa compagnie d’assurance LA MACIF et la Caisse Primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées et la mutuelle GENERATION en vue d’obtenir la réparation de son dommage corporel et la condamnation solidaire de [D] [N] et de la compagnie d’assurance PACIFICA à lui verser la somme de 36.938, 25 €, outre à payer les dépens comprenant les frais d’expertise ainsi que la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le biais du RPVA le 13 mars 2025, Mme [I] [Y] demande au Tribunal de fixer ainsi les différents chefs de son préjudice corporel :
1°) Préjudices patrimoniaux
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Frais divers 1 377,25 € (frais de déplacement pour les consultations et soins )
Frais de tierce personne 300 € (3h/semaine pendant 4 semaines à 25 € de l’heure)
Pertes de gains professionnels actuels 10 837,55 €
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Dépenses de santé futures 609 €
2°) Préjudices extra-patrimoniaux
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
Déficit fonctionnel temporaire total 1 412,40 €Souffrances endurées (2/7) 6 000 €
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Déficit fonctionnel permanent 7 080 €
(4%)
Préjudice d’agrément 1 000€Et elle maintient sa demande de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le biais du RPVA le 13 décembre 2024, Mme [N] [D] et la SA PACIFICA concluent à la réduction de ces demandes et offrent de verser :
1°) Préjudices patrimoniaux
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Frais divers 1 377,25 €Pertes de gains professionnels actuels 1 391 €Assistance par tierce personne 204 €
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Dépenses de santé futures 609 €
2°) Préjudices extra-patrimoniaux
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
Déficit fonctionnel temporaire total 1 091,55 €Souffrances endurées 3 100€
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Déficit fonctionnel permanent 7 080€ (4%)
Elles concluent au débouté de la demande au titre du préjudice d’agrément en l’absence d’impossibilité à pratiquer une activité sportive.
Elles demandent la déduction de la somme de 5.500 € versée à titre de provisions et la réduction de la demande au titre de l’indemnité de procédure.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées, organisme social ayant versé des prestations à la victime, régulièrement mis en cause, n’a pas constitué avocat mais a fait cependant connaître le montant définitif de ses débours qui s’élèvent à la somme totale de 1 959,71 euros et qui se décomposent ainsi :
frais médicaux, pharmaceutiques : 1742, 57 €frais futurs occasionnels (consultation en psychiatrie):217, 14 €
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 différant la clôture au 20 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026 et mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
[D] [N] et son assureur ne contestent pas le droit à indemnisation intégral de la demanderesse sur ce fondement.
Sur le préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [Y] [I], âgée de 34 ans lors des faits et de 36 ans lors de la consolidation, sera réparé ainsi qu’il suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur les demandes principales :
Le rapport du médecin expert n’est pas sérieusement critiquable et constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par [Y] [I].
Au vu des conclusions de l’expert, des pièces justificatives produites, de l’âge et de la situation de la victime au moment de la consolidation (36 ans, avocate) des demandes et des offres, le Tribunal fixera l’indemnisation du préjudice corporel de la manière suivante :
I°) Préjudices patrimoniaux
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Dépenses de santé actuelles comprenant les prestations de l’organisme social
1.742, 57 €
Frais divers
[D] [N] ne conteste pas que [Y] [I] a exposé des frais de trajet d’assistance à expertise et consultations médicales à hauteur de 1.377, 25 € ; cette somme lui sera donc allouée à ce titre.
Les conclusions de l’expert judiciaire quant aux besoins en tierce personne avant consolidation ne sont pas contestées ; seul le tarif horaire applicable l’est, la demanderesse sollicitant 300 € (3 heures par semaine pendant 4 semaines à 25 € / l’heure) à ce titre, et la défenderesse proposant la somme de 204€ en retenant un taux horaire de 17 €.
En l’espèce, comme l’expert l’a rappelé, [Y] [I] a eu besoin d’une aide familiale pour les transports à raison de 3 heures par semaine, dès lors cette indemnité ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, pour autant cette aide ne nécessitait pas une spécialisation de la tierce personne, l’indemnisation sera calculée ainsi qu’il suit, compte tenu d’un taux horaire de 17 € et au vu du nombre de semaines sur lequel l’indemnisation est sollicitée :
4 semaines x 3 h x 17 € = 204 €
1.581, 25 €
– Pertes de gains professionnels actuels comprenant:
10.837, 55 €
Entre le 18 octobre 2021 et le 03 décembre 2021, [Y] [I] se trouvait en arrêt de travail directement imputable à l’accident. Et entre le 03 décembre 2021 et le 04 novembre 2022, [Y] [I] a repris son activité d’avocate mais a indiqué à l’expert avoir eu des difficultés à reprendre les permanences pénales en raison des angoisses et cauchemars que l’expert a retenus pour fixer la date de consolidation au 4 novembre 2022. [Y] [I] justifie que sur la totalité de cette période, elle n’a donc pas pu participer aux permanences pénales et n’a donc pas perçu les rétributions en lien avec cette activité qu’elle assurait avant l’accident.
Le préjudice de perte de gains s’élève à la somme de 10.837, 55 €
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 12.418, 80 €.
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Dépenses de santé futures :
[D] [N] ne conteste pas que [Y] [I] a exposé des frais de santé restés à sa charge au titre de l’achat d’un oreiller ostéopathique et d’assistance par un psychiatre à expertise à hauteur de 609 € ; cette somme lui sera donc allouée à ce titre.
609 €
2°) Préjudices extra-patrimoniaux
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
Déficit fonctionnel temporaire
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une indemnisation.
L’expert judiciaire précise que la gêne dans les actes de la vie courante a été partielle à 25 % du 18/10 au 16/11/2021, [Y] [I] ayant porté un collier cervical, et partielle à 10 % du 17/11/2021 au 04/11/2022 (date de la consolidation) en raison de l’état d’anxiété et d’une astreinte aux soins.
[Y] [I] demande la réparation sur la base journalière de 33 € par jour et [D] [N] propose la somme de 25, 52 €.
Ce préjudice sera indemnisé sur une base journalière de 950 € par mois et 31,10 € par jour.
Par suite, il sera alloué à [Y] [I] la somme de 1.290, 69 € se décomposant comme suit : 30 jours x 25 % x 31,10 € + 11 mois x 950 € x 10 % + 4 jours x 10 % x 31, 10 €.
1.290, 69 €
Souffrances endurées
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances morales ; cotée à 1,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 3.100 €
3.100 €
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. L’expert a coté ce déficit à 3 %, mais les parties se sont accordées pour le fixer à 4 % pour prendre en compte l’ensemble des séquelles. La victime étant âgée de 36 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité 7.080 € (4 x 1.770).
7.080 €
Préjudice d’agrément
Le poste du préjudice d’agrément répare l’impossibilité, la limitation ou les difficultés pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, culturelle ou de loisirs, précédemment pratiquée. La victime doit donc prouver la pratique antérieure de l’activité (licence sportive, attestation, facture, etc…).
L’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a indiqué qu’il n’existe aucune contre-indication imputable à l’accident à la pratique sportive.
[Y] [I] qui soutient ne plus pouvoir reprendre la pratique en loisir de la pelote basque n’a pas justifié de la pratique de ce sport en club avant l’accident.
Elle sera donc déboutée de ce chef de préjudice, les troubles dans les conditions d’existence étant réparés par l’indemnisation du préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent.
[Y] [I] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 24.498,49 €, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
[D] [N] et son assureur seront donc condamnés, in solidum, à payer à [Y] [I] cette somme.
Cette somme ayant une nature indemnitaire, elle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les dépens
Il convient de condamner in solidum [D] [N] et la SA PACIFICA, parties succombantes, aux entiers dépens.
Étant tenues aux dépens, en conséquence, compte tenu de l’équité, elles seront condamnées in solidum à payer à [Y] [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable à la présente instance, les décisions de première instance sont de plein droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées et à la mutuelle GENERATION,
CONDAMNE in solidum [D] [N] et la SA PACIFICA à payer à [Y] [I] la somme de 24.498,49 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter de la date de prononcé de la présente décision,
DÉBOUTE [Y] [I] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE in solidum [D] [N] et la SA PACIFICA aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum [D] [N] et la SA PACIFICA à payer à [Y] [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Jugement signé par ETIEN Elen, Présidente et par DAVID Gwendoline, Greffière présente au greffe le 04 MAI 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Frais professionnels ·
- Prévoyance ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Pharmacie ·
- Diffusion ·
- Associations ·
- Société anonyme ·
- Prétention ·
- Titre
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Observation
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Accord ·
- Juge des référés ·
- Consorts ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Juge ·
- Exception d'incompétence ·
- Question ·
- Dessaisissement ·
- Incompétence ·
- Renvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Congé ·
- Indemnisation ·
- Assurance chômage ·
- Protocole
- Partie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Délai ·
- Avis ·
- Médiation ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Consignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Contestation sérieuse ·
- Condensation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Signature électronique ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Majeur handicapé ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Vices ·
- Portugal ·
- Date ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Pacs ·
- Mariage ·
- Chambre du conseil
- Nom commercial ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Immobilier ·
- Émoluments ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.