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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 8 janv. 2026, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00301 – N° Portalis DBWK-W-B7J-CR42
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 08 Janvier 2026
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé lors des débats de :
Président : Carole MAILLARD
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Marie DUFOUR
et lors des délibérés :
Président : Carole MAILLARD
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Marion SALLE
Greffier : Marie DUFOUR
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDEUR :
M. [N] [J]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre ALLARD, avocat au barreau de SENLIS
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
A l’audience du 06 Novembre 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [J] est titulaire depuis le 02 février 2022 auprès de la SA GENERALI IARD d’un contrat d’assurance automobile tous risques sous la référence 016 596 361, incluant la garantie vol.
Son véhicule AUDI S3 immatriculé FQ 693 GW a été volé le 23 juin 2024 alors qu’il se trouvait stationné sur la commune de [Localité 8]. Il a réalisé une déclaration de sinistre auprès de son assurance qui lui a répondu par mail du 09 octobre 2024, qu’une déchéance de garantie lui était applicable et qu’aucun règlement ne pourrait avoir lieu au motif que l’analyse des clés du véhicule démontrerait une dernière utilisation du véhicule le 26 juillet 2023 pour la clé 1 et le 08 juillet 2023 pour la clé 2.
Par courriel du 10 octobre 2024, Monsieur [N] [J] a contesté ce refus de garantie justifiant par l’envoi de documents que le véhicule avait été utilisé le jour du vol.
Monsieur [N] [J] en l’absence de réponse a par l’intermédiaire de son conseil mis en demeure la SA GENERALI IARD le 11 décembre 2024 de bien vouloir l’indemniser de la perte de son véhicule par la suite du vol.
La SA GENERALI IARD a répondu par courriel du 20 décembre 2024 que les éléments transmis n’étaient pas de nature à modifier la déchéance appliquée, le privant de règlement.
Par exploit de commissaire de justice du 03 avril 2025, Monsieur [N] [J] a assigné la SA GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de SOISSONS aux fins de voir au visa de l’article 1 103 du code civil :
condamner la SA GENERALI IARD à lui payer la somme de 26 326 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 23 juin 2024,
condamner la SA GENERALI IARD à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA GENERALI IARD aux entiers dépens,
rappeler que l’exécution provisoire est de droit et au besoin l’ordonner.
La SA GENERALI IARD régulièrement assignée, puis sollicitée lors de la mise en état, n’a pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures de la partie pour un exposé détaillé de ses moyens et arguments.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 06 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
MOTIFS :
1. Sur la demande de mise en œuvre de la garantie contractuelle
1.1. Sur le principe de la mise en œuvre de la garantie contractuelle
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En conséquence, il appartient à l’assuré qui déclare un sinistre d’établir que les conditions de la garantie sont réunies. C’est en revanche à l’assureur invoquant une exclusion de garantie qu’il incombe de démontrer la réunion des conditions de celle-ci.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières du contrat ayant pris effet le 02 février 2022, que Monsieur [N] [J] a souscrit la FORMULE L3, incluant la garantie vol prévoyant une franchise de 468 euros par sinistre.
Le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [N] [J] prévoit dans ses conditions générales, une garantie contre les dommages résultant du vol survenu :
— par suite d’effraction du véhicule assuré, de ses moyens de fermeture, du mécanisme de mise en route du véhicule assuré, et le cas échéant du système d’immobilisation déclaré aux dispositions particulières,
— par suite du vol des clés du véhicule assuré suite à l’agression de leur porteur ou à l’effraction du local ou bien verrouillé les renfermant,
— par suite d’agression, de vol par ruse ou par suite d’un cas de force majeure,
— par suite de dépossession volontaire du véhicule assuré contre remise d’un faux chèque de banque certifié représentatif de sa valeur.
La plainte déposée dès la constatation de la disparition du véhicule, le 23 juin 2024 à 11h15, ainsi que l’attestation de Monsieur [B] [P] le beau-frère du demandeur confirmant qu’il avait constaté la disparition du véhicule stationné à proximité du sien alors qu’ils revenaient ensemble à leurs véhicules après avoir réalisé un footing, établissent, en l’absence de production d’élément contraire, la réalité du vol.
Il ressort également des pièces produites, notamment d’échange de mail avec la SA GENERALI IARD, que Monsieur [N] [J] a réalisé la déclaration de sinistre auprès de la SA GENERALI IARD qui l’a enregistrée.
La SA GENERALI IARD, qui a refusé de faire droit à cette garantie invoquant une déchéance de la garantie, en indiquant que l’analyse des deux clés du véhicule avait conclu à une dernière utilisation de celui-ci le 26 juillet 2023, sans préciser à quelle clause d’exclusion contractuelle de garantie elle se référait, ne s’est pas constituée dans cette procédure.
Il convient de ne pas retenir cet élément, en ce qu’il ne se réfère pas à une cause d’exclusion de garantie prévue au contrat.
Par ailleurs, aucun élément, aucune analyse, ou expertise produite au dossier ne permet d’étayer cette affirmation, Monsieur [N] [J] ayant au contraire démontré que son véhicule était toujours fonctionnel en août 2023, sa voisine attestant qu’il était parti à cette date en voyage avec ce véhicule, mais aussi en mars 2024, ce véhicule ayant subi un contrôle technique et enfin en juin 2024 comme le démontrent des attestations ainsi que des photos horodatées notamment de son mariage le [Date mariage 1].
En l’absence d’élément permettant de justifier une exclusion de garantie, il convient de condamner la SA GENERALI IARD à mettre en œuvre la garantie vol contractuelle au bénéfice de Monsieur [N] [J] relativement au sinistre subi le 23 juin 2024 sur son véhicule.
1.2. Sur l’étendue de la mise en œuvre de la garantie contractuelle
L’article L 113-5 du code des assurances dispose que « Lors de la réalisation du sinistre ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans un délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ».
Selon l’article L 121-1 du code des assurances, « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ».
En l’espèce, Monsieur [N] [J] n’ayant pas souscrit les garanties d’indemnisation en valeur d’achat ni d’indemnisation en valeur majorée, les conditions générales du contrat prévoient que les dommages sont évalués de gré à gré.
En l’absence de stipulation contractuelle définissant la méthode d’évaluation du bien sinistré, il convient d’apprécier souverainement la valeur du bien au jour du sinistre, après avoir soustrait, comme le prévoient les conditions particulières du contrat, le montant de la franchise s’élevant à 468 euros.
Monsieur [N] [J] produit trois captures d’écran d’annonces de sites de vente en ligne de véhicule, proposant un véhicule de mêmes marque et modèle avec une date de première mise en circulation similaire (2014) ainsi qu’un kilométrage assez proche (146000, 140000, 141500), le contrôle technique de mars 2024 ayant noté un kilométrage de 141 276 pour le véhicule sinistré, à un prix de 26 990 euros pour la première et la troisième annonce, et de 25 000 euros pour la seconde.
Monsieur [N] [J] propose de retenir la valeur moyenne de 26 326 euros.
Il ressort des pièces fournies que le véhicule du demandeur venait de passer le contrôle technique et qu’il était entretenu, Monsieur [N] [J] ayant fourni plusieurs factures d’achats de pièce pour le moteur sur la période 2023 – 2024.
Il convient par conséquent de retenir la somme de 25 000 euros au titre de la valeur du véhicule au jour du sinistre et de condamner la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur [N] [J] cette somme après avoir soustrait les 468 euros de la franchise contractuelle, à savoir la somme de 24 532 euros, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2024.
2. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA GENERALI IARD partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [N] [J] sollicite 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA GENERALI IARD partie succombante, sera condamnée à payer la somme qu’il est équitable de fixer compte tenu de la nature du dossier, à 1 500 euros à Monsieur [N] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 24 532 euros au titre de la garantie contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire .
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, La Présidente,
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