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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 23/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00402 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KAGR
N° Minute :
AFFAIRE :
[U] [O]
C/
S.A.S. [6], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[U] [O]
S.A.S. [6],
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL AURELIE SCHNEIDER
la SELAFA BRL AVOCATS
Le
JUGEMENT RENDU
LE 19 DECEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [U] [O]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
S.A.S. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAFA BRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 17 Octobre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 19 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [O] a été embauchée en qualité d’aide-soignante au sein du Nouvel Hôpital Privé [5], établissement de la SAS [6], d’abord selon contrat à durée déterminée daté du 31 août 2016 puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2016.
Madame [U] [O] a été victime le 9 avril 2018 d’un accident du travail.
Les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 10 avril 2018 par l’employeur comme suit :
« En utilisant le lève-malade qui n’a pas fonctionné, les quatre soignants ont fait le transfert manuellement de la patiente forte et sous morphine du lit au brancard. La victime s’est blessée en soulevant la patiente ».
Le certificat médical initial établi le 10 avril 2018 mentionne les lésions suivantes : « paresthésies du membre supérieur droit + contractures du trapèze droit avec une lombalgie droite ».
Par suite, l’état de santé de Madame [U] [O], tel qu’il résulte de l’accident du travail du 9 avril 2018, a été déclaré consolidé 31 octobre 2020 et la caisse primaire d’assurance-maladie lui a accordé une rente à compter du 1er nombre 2020 selon un taux d’incapacité permanente de 9 %.
Dans le cadre de la procédure amiable, la tentative de conciliation a été mise en œuvre par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] le 13 février 2023.
Devant l’impossibilité d’aboutir à un accord, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] a dressé un procès-verbal de carence.
Par requête en date du 26 mai 2023, Madame [U] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 octobre 2024 et, à défaut de conciliation possible, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [U] [O], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Dire et juger que l’accident du travail du 09/04/2018 dont elle a été victime est consécutif à une faute inexcusable de son employeur ; Ordonner la majoration de l’indemnité en capital allouée par la CPAM du [Localité 4] à son taux maximal ; Avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire ; Allouer à Madame [U] [O] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM du [Localité 4] ; Ordonner à la CPAM du [Localité 4] de procéder à l’avance des sommes dues auprès d’elle ;Condamner la société à rembourser à la CPAM toute somme dont elle fera l’avance en réparation de ses préjudices subis en ce compris le capital représentatif de la majoration de l’indemnité en capital à son montant maximum ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner la société au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société aux entiers dépens ; Débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Madame [U] [O] expose que depuis son embauche, elle a été confrontée à des pannes récurrentes de l’unique lève personne de l’étage auquel son service se situait. Elle soutient que l’employeur avait nécessairement connaissance du danger encouru par la salariée puisque la défectuosité du lève-personne a été la cause des précédents accidents de travail dont elle a fait l’objet. Elle expose qu’en dépit des pannes récurrentes affectant les lève-personnes et leur nombre restreint, la société n’a pris aucune mesure pour les réparer, les remplacer ou en acquérir davantage. Elle soutient avoir consigné les multiples problèmes affectant le matériel au sein d’un cahier de doléances mis à la disposition de l’employeur. Elle produit en outre une attestation de Madame [J] [Z], l’une des salariées ayant dû retenir la patiente, témoignant du manque de matériel et de sa défaillance récurrente. Elle remarque qu’en matière d’obligation de sécurité il appartient à l’employeur de justifier d’une révision régulière de l’ensemble des lève-personnes mis à la disposition du corps médical de 2016 jusqu’à ce jour. Elle relève que la société n’a pas dispensé le corps soignant d’une formation relative à la manipulation des patients en cas de défaillance des lève-personnes. Elle soutient par ailleurs que son accident du travail est survenu dans le cadre d’un glissement de tâches et que les circonstances l’ont conduite à réaliser des tâches de brancardage ne relevant pas de ses fonctions.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger que la société [6] n’a commis aucune faute inexcusable
En conséquence,
Débouter Madame [U] [O] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable ; Condamner Madame [U] [O] à verser à la société la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Sursoir à statuer sur la liquidation des préjudices sollicités par Madame [U] [O]Ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de Madame [U] [O]Ramener la provision à de plus juste proportions ; Juger qu’il appartiendra à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de faire l’avance des sommes allouées à Madame [U] [O].
À l’appui de ses prétentions, la société confirme l’existence d’un unique lève-personne au sein du service auquel était affectée la salariée tout en relevant que celui-ci était disponible au moment de la survenance de l’accident. Elle fait grief à la salariée de ne pas apporter la preuve du caractère défectueux du matériel qu’elle conteste. Elle expose que les deux précédents arrêts de travail dont a fait l’objet la demandeuse sont inopérants à établir la défectuosité du matériel. En ce sens, elle rappelle que l’accident du 28 juin 2017 est sans rapport avec le lève-personne puisqu’il est consécutif à une manipulation des plateaux repas. S’agissant de l’accident du 28 décembre 2016, elle relève qu’il n’est pas démontré qu’il est consécutif à une défaillance du lève-personne bien qu’il soit établi que l’accident soit survenu lors de la manipulation d’une patiente. Elle fait valoir que même si la manutention manuelle faisait suite à une indisponibilité du lève-personne, la salariée ne démontre pas qu’il s’agit du même lève-personne que celui pour lequel elle demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Elle soutient que la salariée est défaillante à démontrer que les salariés se sont plaints de dysfonctionnements réguliers du lève-personne auprès de la société avant la survenance de l’accident. Elle expose avoir fait bénéficier la salariée d’une formation « TMS » (troubles musculosquelettiques) le 23 juin 2017, soit moins d’un an avant l’accident, destinée notamment à une formation sur la gestuelle optimale et réflexe dans la manipulation de charges. Elle produit aux débats un accord de prévention des risques professionnelles en date du 24 mai 2022 dressant un inventaire des moyens de prévention existants au sein de l’entreprise. Elle fait remarquer que la médecine du travail ne l’a jamais alerté d’éventuelles difficultés rencontrées par la salariée s’agissant de l’exécution de sa mission.
La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] qui a soutenu oralement ses prétentions indique qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la faute inexcusable de la société [6]
Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Aux termes de l’article L.4281-1 du code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Selon l’article L.4281-2 du code du travail :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4281-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il incombe cependant au salarié de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n’ont pas été prises (Cass., Civ, 2ème, 18 octobre 2005, N°04-30559).
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident (Cass.Plénière, 24 juin 2005, N°03-30038). Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, il est constaté que l’origine professionnelle de l’accident du travail du 9 avril 2018 n’est pas contestée de l’employeur.
Il appartient ainsi d’analyser chacun des éléments que produit aux débats Madame [U] [O] au soutien de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Pour démontrer que la société [6] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait la salariée du fait de l’utilisation du lève-personne, la salariée soutient que son employeur avait nécessairement conscience de la défectuosité de ce matériel.
A l’appui de ses allégations, la requérante produit les certificats médicaux initiaux relatifs à deux accidents de travail dont elle a été victime le 28 décembre 2016 et le 28 juin 2017. A la lecture de ces éléments, il ressort que les lésions décrites se caractérisent pour le premier par des « douleurs dorsales vives suite à la mobilisation d’une patiente pour installation au fauteuil » et pour le second par des « paresthésies du membre supérieur droit + contractures du trapèze droit ».
Si les conclusions du certificat médical initial du 28 décembre 2016 établissent que l’accident est survenu à la suite de la mobilisation d’une patiente pour l’installation au fauteuil, il n’est aucunement mentionné que cette manipulation soit consécutive à une défaillance du lève-personne.
Ces éléments sont inopérants à démontrer que l’employeur avait la conscience de la défectuosité du lève-personne et du danger auquel il exposait sa salariée dans le cadre de ses fonctions.
L’argument de Madame [U] [O] tiré du fait que les trois autres soignants ayant participé à la manipulation de la patiente lors de l’accident du 9 avril 2018 auraient fait l’objet d’un accident du travail n’est pas objectivé faute d’éléments produits en ce sens. En tout état de cause, cet argument ne permet pas de justifier de ce que la société aurait, en amont de ces accidents, eu conscience de la défectuosité des lève-personnes.
La requérante verse aux débats une attestation de Madame [J] [Z], infirmière au sein de la société et l’une des salariées ayant manipulé la patiente lors de l’accident du 9 avril 2018 qui rapporte « (…) nous nous sommes rendues dans la chambre d’une patiente en fin de vie sous morphine et en surpoids, afin de l’installer sur un matelas à air. Nous avons dû utiliser un lève-malade pour le transfert du lit au brancard pour effectuer un changement de matelas à matelas à air. Dès la première manipulation à 4 personnes, mise en place du harnais du lève-malade et sécurisation de la patiente, on a procédé au transfert. C’est lorsqu’on a appuyé sur la télécommande que le lève-malade s’est soulevé en partie et a lâché en cours de soulèvement de la patiente. Face à cette urgence car la patiente allait tomber, nous 4 citées ci-dessus, avons été obligées de la retenir avec nos bras pour ne pas qu’elle chute. (…) Suite au dysfonctionnement du lève-malade et l’état précaire de la patiente, il a fallu faire rapidement et manuellement le transfert de celle-ci sur le brancard pour son confort. C’était le seul lève-malade disponible, il n’y avait pas de roller ni de brancardiers disponibles pour aider au transfert, problème récurrent dans le service. (…) Il y avait un manque constant de matériel défaillant signalé depuis des années ».
Si l’existence d’un seul lève-malade au sein du service auquel était affecté Madame [U] [O] n’est pas contesté par l’employeur, il n’est pas démontré que la défaillance du matériel ait été d’une quelconque façon rapportée à l’employeur antérieurement à la survenance de l’accident de travail du 9 avril 2018, notamment au travers d’un prétendu cahier de doléances qui n’est aucunement produit aux débats.
Il n’est pas démontré que l’employeur ait été averti de ce que l’insuffisance de l’unique lève-malade au sein du service auquel était affecté la salariée l’aurait exposé à un danger.
En définitive, la salariée ne démontre pas le défaut d’entretien du lève-malade allégué, et ne verse aucun élément propre à considérer que l’employeur était informé de cette défectuosité ou qu’il ne pouvait l’ignorer, et qu’en outre il n’y a pas remédié.
La conscience du risque encouru par la salariée quant à l’utilisation du lève-malade n’étant pas avéré, il y a lieu de débouter Madame [U] [O] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable.
2/ Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [U] [O] est condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes seront rejetées comme infondées ou injustifiées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident de travail dont a fait l’objet Madame [U] [O] le 9 avril 2018 n’est pas consécutif à une faute inexcusable de l’employeur, la SAS [6] ;
DÉBOUTE Madame [U] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [O] aux dépens exposés ;
DÉBOUTE la SAS [6] de ses autres demandes.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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