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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 7 janv. 2025, n° 23/10269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/10269 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPKO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [10] 2
JUGEMENT
20L
N° RG 23/10269 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPKO
N° minute : 25/
du 07 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[P]
C/
[K]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [W] [R] [P]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Elsa TOMASELLA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Myriam JOYAUX, juge aux affaires familiales,
statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [W] [P] de sa demande en divorce pour faute.
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[W] [R] [P]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
et
[C] [K]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 1995 devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 7] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 6 septembre 1995 par Maître [X], Notaire à [Localité 7].
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
Déboute Mme [W] [P] de sa demande de prestation compensatoire.
Déboute Mme [W] [P] de ses demandes en dommages et intérêts.
Rejette la demande de Mme [W] [P] présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Myriam JOYAUX, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle BERNACHOT, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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