Tribunal Judiciaire de Montluçon, Contentieux, 6 juin 2025, n° 21/01477
TJ Montluçon 6 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Engagement de la responsabilité de l'entrepreneur

    La cour a constaté que la société RAPID'POSE n'a pas respecté ses obligations contractuelles, justifiant ainsi le remboursement de l'acompte.

  • Rejeté
    Preuve du préjudice de jouissance

    La cour a estimé que Monsieur [G] [D] n'a pas apporté la preuve suffisante de son préjudice de jouissance.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a jugé que la société RAPID'POSE, en tant que partie perdante, doit supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable de condamner la société RAPID'POSE à verser une somme à Monsieur [G] [D] au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montluçon, cont., 6 juin 2025, n° 21/01477
Numéro(s) : 21/01477
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire de Montluçon, Contentieux, 6 juin 2025, n° 21/01477