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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 6 juin 2025, n° 21/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 21/01477
N° Portalis DBWM-W-B7F-CAPD
N.A.C. : 54Z
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 06 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR :
Société RAPID’POSE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Victoria GESSET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 mars 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 mai 2025 puis le délibéré a été prorogé au SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [D] a fait édifier sa maison d’habitation au [Adresse 4] à [Localité 5] (23).
Par devis daté du 15 mai 2019, Monsieur [G] [D] a accepté de confier à l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée RAPID’POSE (ci-après la société RAPID’POSE) sise [Adresse 3] à [Localité 6], N° R.C.S. de [Localité 6] 451900849, la pose de menuiseries pour la somme de 13.861,20 euros.
Monsieur [G] [D] a réglé une facture d’acompte de 5.540 euros le 24 mai 2019.
Le montant des travaux a été chiffré à la somme de 4.169,20 euros selon facture du 11 juillet 2019.
Monsieur [G] [D] se plaignant de désordres a contacté la société RAPID’POSE qui est de nouveau intervenue le 22 janvier 2020, puis a demandé le remboursement du montant de l’acompte selon mise en demeure du 07 juillet 2020 signifiée par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2020.
Par courrier du 19 octobre 2020, la société RAPID’POSE a mis en demeure Monsieur [G] [D] de régler le solde de facture.
Monsieur [G] [D] a fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 09 novembre 2020.
Monsieur [G] [D] a fait assigner la société RAPID’POSE en condamnation de paiement au titre de la restitution d’acompte devant le tribunal judiciaire de MONTLUCON suivant acte d’huissier de justice délivré le 13 janvier 2021.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de MONTLUCON statuant par procédure orale s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire de MONTLUCON statuant par procédure écrite.
Par ordonnance d’incident du 1er février 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise. Par ordonnance de remplacement d’expert du 20 février 2023, Monsieur [O] [I] a été désigné par lui.
Monsieur [O] [I], expert judiciaire, a rendu son rapport définitif le 25 juillet 2023.
La clôture de l’instruction est intervenue le 04 juillet 2024 par ordonnance du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, Monsieur [G] [D] sollicite :
— la condamnation de la société RAPID’POSE à lui payer la somme principale de 5.346,10 euros avec intérêts au taux légal à compter des conclusions récapitulatives ;
— la condamnation de la société RAPID’POSE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— le rejet des demandes formulées par la société RAPID’POSE ;
— la condamnation de la société RAPID’POSE aux dépens, comprenant les frais de commissaire de justice de constat et ceux de l’expert judiciaire ;
— la condamnation de la société RAPID’POSE à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande en paiement, Monsieur [G] [D], se fondant sur les articles 1792-1, 1199 et suivants et 1131 et suivants du code civil, expose que la responsabilité de la société RAPID’POSE doit être engagée au titre de la garantie décennale et à défaut au titre de la responsabilité contractuelle. Il indique que le rapport d’expertise judiciaire met en évidence des défauts de conception, de mise en œuvre, des erreurs de dimension relevant de la responsabilité de la société RAPID’POSE. Il ajoute que la société RAPID’POSE ne devait pas accepter une pose qu’elle n’aurait pas dû faire, que la réception a bien été existante manifestée par la prise de possession de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage et par l’envoi de plusieurs lettres de réclamation. Monsieur [G] [D] soutient son calcul de dommages et intérêts et réclame la somme de 5.346,10 euros.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, Monsieur [G] [D] expose subir un préjudice de jouissance constitué par la mauvaise utilisation des lieux en raison de portes qui se ferment mal, avec une surconsommation d’énergie due à la déperdition de chaleur. Il ajoute ne pas être tranquille au niveau sécurité et avoir installé une alarme chez lui du fait que les portes se ferment très mal voire pas du tout.
Pour s’opposer à la demande de livraison et d’installation des fournitures proposée par la société RAPID’POSE, Monsieur [G] [D] indique ne pas être d’accord et ne pas avoir à subir le bon vouloir de ladite société et de sa compagnie d’assurance.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 juin 2024, la société RAPID’POSE demande au tribunal :
À titre principal de débouter Monsieur [G] [D] de toutes ses demandes ;À titre subsidiaire d’ordonner un partage de responsabilité au regard des désordres affectant la porte d’entrée à hauteur de 50% chacun ; À titre reconventionnel : Condamner Monsieur [G] [D] à lui payer la somme de 4.169,20 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2020 ; Prononcer la compensation de cette somme avec celles mises à la charge de la société RAPID’POSE ; En tout état de cause : Rejeter la demande de Monsieur [G] [D] sur le fondement de l’article 700 ; Ordonner le partage par moitié des dépens, ce compris les frais d’expertise ; Ecarter l’exécution provisoire ; Pour s’opposer à la demande en paiement de Monsieur [G] [D], la société RAPID’POSE expose que la responsabilité au titre de sa garantie décennale ne peut être engagée dans la mesure où elle nécessite une réception des travaux et que le refus de payer de Monsieur [G] [D] ainsi que les réserves que ce dernier a émises empêchent l’application de ladite garantie décennale.
A l’appui de sa demande de partage de responsabilité, la société RAPID’POSE soutient que Monsieur [G] [D] est à 50% responsable des désordres constatés en ce que ce dernier n’a pas eu recours à un maître d’œuvre alors que la nature et l’importance des travaux, l’édification d’une maison d’habitation, le rendaient nécessaire et qu’il est donc responsable des fautes commises à cette occasion. Elle ajoute que Monsieur [G] [D] était présent sur le chantier et a surveillé les travaux de sorte qu’il s’est comporté comme un véritable maître d’œuvre.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de Monsieur [G] [D], la société RAPID’POSE fait valoir que ce dernier ne rapporte pas la preuve d’un dommage, d’un fait dommageable et d’un lien de causalité entre le dommage et le fait dommageable. Elle ajoute qu’initialement, Monsieur [G] [D] a saisi un conciliateur de justice en janvier 2020 et qu’elle est intervenue de nouveau sur le chantier le 22 janvier 2020 pour remédier à certains désordres, puis après le courrier de Monsieur [G] [D] du 07 juillet 2020, elle a commandé deux ventaux pour remplacer ceux voilés mais n’a pu intervenir. Elle estime avoir toujours voulu que le litige se résolve à l’amiable.
A l’appui de sa demande reconventionnelle, la société RAPID’POSE soutient, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que les travaux réalisés représentent la somme de 9.709,20 euros et que Monsieur [G] [D] n’a pas payé la somme de 4.169,20 euros qui devra être compenser avec la somme qui peut être mise à la charge de la société RAPID’POSE.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement formée par Monsieur [G] [D]
Sur la responsabilité au titre de la garantie décennale
Selon l’article 1101 du code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
L’article 1103 du même code précise que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1792 du même code dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage : tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1792-2 du même code énonce que « la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étant également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert » et qu’ « un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».
Il est établi que la garantie décennale n’est pas applicable aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement, sauf si les défauts révèlent leur ampleur par la suite.
En l’espèce, par devis daté du 15 mai 2019, la société RAPID’POSE a proposé la pose de quatre fenêtres 2 vantaux pour la chambre, de 4 fenêtres pour l’espace cuisine/cellier/buanderie/salle de bain, d’une fenêtre 1 vantail avec vitrage imprimé pour les toilettes et de deux portes fenêtres trois vantaux avec un soubassement de 40 cm pour la salle à manger, ainsi que 8 volets battants, la pose d’une porte d’entrée et Monsieur [G] [D] a accepté le tout pour la somme de 13.861,20 euros et a réglé par chèque la somme de 5.540 euros le 24 mai 2019 avec la mention « Bon pour déblocage », par facture d’acompte du même jour.
Par courrier envoyé le 27 décembre 2019, Monsieur [G] [D] indique à la société RAPID’POSE qu’il a constaté, dès le lendemain de la pose, des anomalies en un mauvais réglage d’une porte fenêtre, un vantail d’une autre porte fenêtre cintrée, un joint d’étanchéité coupé sur le contour d’une fenêtre, une mauvaise pose de joint d’étanchéité autour de la porte d’entrée, l’application de mousse polyuréthane sur l’ensemble des menuiseries, et l’infiltration d’eau de pluie en bas au niveau du vantail d’une porte fenêtre.
Par réponse du 23 janvier 2020, la société RAPID’POSE a indiqué avoir corrigé l’ensemble des problèmes constatés à l’exception de l’entrée d’eau par la menuiserie et le problème de fermeture de la porte d’entrée, pour laquelle elle indique intervenir rapidement.
Par acte de commissaire de justice, Monsieur [G] [D] a fait signifier une mise en demeure à la société RAPID’POSE le 09 juillet 2020 relatant les anomalies suivantes : une mauvaise application du joint d’étanchéité autour de la porte d’entrée, une application de mousse polyuréthane autour des menuiseries sans le mentionner au devis, un ventail de porte fenêtre cintré, un mauvais réglage des portes fenêtre et de la porte d’entrée empêchant leur fermeture et une infiltration d’eau de pluie au bas de la porte fenêtre, pour lesquelles il demande de lui rembourser la somme de 5.540 euros soit le montant de l’acompte versé ainsi qu’une indemnisation de 349 euros.
Par procès-verbal de constat du 09 novembre 2020, le commissaire de justice constate :
Dans la pièce de séjour en façade arrière : le vantail ouvrant gauche de la porte-fenêtre présente un joint d’étanchéité en périphérie du double vitrage déformé ; le vantail ouvrant droit ne ferme pas complètement en partie haute avec un écart de 5 millimètres ; Dans la pièce à usage de buanderie, la baguette de finition de la fenêtre se décolle ; Dans la pièce à usage de salle de bains, la baguette de finition de la fenêtre est tombée ; La porte d’entrée principale présente sur la tranche des marques d’usure importantes du fait d’un frottement lors de l’ouverture et de la fermeture. Ce procès-verbal de constat est corroboré par le rapport d’expertise judiciaire réalisé par Monsieur [O] [I] déposé le 25 juillet 2023 qui note :
Pour la porte-fenêtre pignon : Un défaut de fabrication du vantail droit présentant une erreur de cotation sur la traverse intermédiaire de 7 millimètres plus large que les deux autres traverses ; Un défaut de mise en œuvre en ce que le technicien n’a pas réglé les vantaux. Il ajoute que le vantail droit présente une erreur de conception et doit être refait et remplacé ;
Pour la porte-fenêtre jardin : le vantail droit présente des erreurs de conception, la traverse intermédiaire est plus large de 7 millimètres que les traverses haute et basse et un défaut de position du joint de vitrage, étant à refaire et à remplacer ajoutant que la reprise du joint doit être refaite pour assurer une parfaite étanchéité en eau ; Pour la fenêtre de salle de bain et la fenêtre de la buanderie : les battements extérieurs sur le vantail secondaire sont absents et proviennent d’un défaut de conception nécessitant leur remplacement ;
Pour la porte d’entrée : le champ du vantail recevant la serrure vient frotter sur le montant dormant fixe recevant les gâches lors de la fermeture avec un défaut de plus de 1 centimètre formant un ventre au milieu du montant et l’expert note une erreur de dimension indiquant que la menuiserie est plus haute de 1 cm par rapport au tableau fini précisant que le technicien n’a pas pris en compte le surplus de crépis. L’expert indique que la porte d’entrée doit être remplacée.
Par courrier du 19 octobre 2020, la société RAPID’POSE a indiqué à Monsieur [G] [D] que les travaux ont été achevés mais non-réceptionnés et fait référence à une facture du 11 juillet 2019 laissant le solde restant dû à 4.169,20 euros.
Par un devis daté du 17 février 2024, la société RAPID’POSE a fait refaire la porte-fenêtre du séjour pour 1.400 euros ainsi que la porte d’entrée pour la somme de 2.150,52 euros.
Ainsi, l’ensemble des désordres révélés tant par le procès-verbal de constat du commissaire de justice que par l’expertise judiciaire ordonnée ont d’ores et déjà été mis en évidence par Monsieur [G] [D] dès son courrier du 27 décembre 2019, de sorte qu’il y a lieu de considérer que les travaux ont été réceptionnés avec réserves, et subséquemment que les travaux n’ont pas révélés leur ampleur par la suite mais ont été connus tant du maître d’œuvre que du maître de l’ouvrage dès le lendemain desdits travaux.
En conséquence, la responsabilité de la société RAPID’POSE ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale et la demande en ce sens formulée par Monsieur [G] [D] est rejetée.
Sur la responsabilité contractuelle de la société RAPID’POSE
L’article 1792-6, alinéa 2, du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Il est établi que lorsque le délai de la garantie de parfait achèvement est expiré, l’obligation de résultat de l’entrepreneur principal persiste, pour les désordres réservés jusqu’à la levée des réserves et la demande présentée sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil doit être accueillie.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1231 du code civil dispose qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Trois conditions cumulatives doivent être remplies pour engager la responsabilité contractuelle d’une partie : un dommage, un fait dommageable et un lien de causalité.
En l’espèce, Monsieur [G] [D] ayant formulé des réserves dans son courrier du 27 décembre 2019, il lui appartenait de voir mise en œuvre la garantie de parfait achèvement dans l’année suivante. Il ressort des pièces versées que les réserves n’ont pas été levées dans le délai d’un an, de sorte que la demande en responsabilité contractuelle formulée par lui doit être accueillie.
Concernant le dommage, par courrier du 21 juillet 2020, la société RAPID’POSE a indiqué pour chaque anomalie mise en évidence par Monsieur [G] [D], la correction apportée, et précise que pour le vantail de porte fenêtre cintrée, ce dernier leur a refusé l’accès au chantier.
Toutefois, il ressort tant du procès-verbal de constat du 09 novembre 2020 que du rapport d’expertise judiciaire du 25 juillet 2023, soit après le nouveau passage de la société RAPID’POSE reprenant les anomalies, qu’il reste des désordres sur deux portes-fenêtres (pignon et jardin), la porte d’entrée principale et les fenêtres de la buanderie et de la salle de bains, de sorte que même si la société RAPID’POSE avait eu accès au chantier pour remplacer un vantail de porte fenêtre, des désordres auraient demeurés.
Le dommage est donc certain, direct et légitime.
Concernant le fait dommageable, il est constant que la société RAPID’POSE est tenue d’une obligation de résultat dans la réalisation des travaux qui lui sont confiés, les constatations de l’expertise judiciaire permettent de caractériser que le résultat auquel elle s’était engagée n’a pas été atteint en ce que les vantaux des deux portes-fenêtres doivent faire l’objet d’un remplacement dû à un défaut de conception, les battements des fenêtres salle de bain et buanderie doivent être remplacés, l’ensemble des vantaux doit faire l’objet de réglages et la porte d’entrée doit être déposée et remplacée.
Concernant le lien de causalité, la société RAPID’POSE étant la seule société intervenue pour les menuiseries et cela n’est pas contesté, il en ressort que le lien de causalité entre le dommage et le fait dommageable est établi.
Par conséquent, il s’ensuit que la responsabilité contractuelle de la société RAPID’POSE est pleinement engagée.
Sur la demande de partage de responsabilité formulée par la société RAPID’POSE
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est établi que le débiteur d’une obligation de résultat ne pourra s’exonérer de sa responsabilité contractuelle que par la force majeure, c’est-à-dire s’il parvient à prouver que l’événement qui l’a empêché d’exécuter son obligation était imprévisible, irrésistible et qu’il lui était extérieur selon les dispositions de l’article 1218 du code civil.
Il est également établi qu’une part de responsabilité peut être laissée au maître de l’ouvrage dès lors que sa faute a constitué une cause d’aggravation des désordres ayant concouru pour partie à la réalisation du préjudice.
Il est enfin établi que le fait pour un maître d’ouvrage de faire faire des travaux sans s’assurer les services d’un maître d’œuvre ne constitue ni une faute ni une acceptation des risques et qu’un maître de l’ouvrage ne commet pas de faute et ne concourt pas à la réalisation de son préjudice en s’abstenant de recourir aux services d’un maître d’œuvre.
En l’espèce, si la société RAPID’POSE indique dans un premier temps que Monsieur [G] [D] aurait dû s’allouer les services d’un maître d’œuvre, elle ajoute que ce dernier s’est comporté comme tel, toutefois la société RAPID’POSE ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par Monsieur [G] [D].
Ainsi, Monsieur [G] [D], en qualité de maître d’ouvrage, n’a pas commis de faute et ne concourt pas à la réalisation de son préjudice en s’abstenant de recourir aux services d’un maître d’œuvre, de sorte que la demande en partage de responsabilité formée par la société RAPID’POSE doit être rejetée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation.
Selon l’article 1347-1 du code civil, s’il y a plusieurs dettes compensables, les règles d’imputation des paiements sont transposables.
Selon les articles 1348 et suivants du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Selon l’article 1231-6, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Sur la somme due par la société RAPID’POSE à Monsieur [G] [D]
En l’espèce, Monsieur [G] [D] présente un calcul pour ces dommages et intérêts estimant que l’expert a fixé, pour les quatre désordres la somme de 7.123 euros hors taxe outre la TVA à 10%, que le devis initial était de 11.551 euros hors taxe, que les volets n’ont pas été fournis et installés représentant la somme de 4.860 euros et que la somme de fourniture et main d’œuvre de la société RAPID’POSE est donc de 6.691 euros hors taxe soit 8.029,20 euros toute taxe comprise, somme à laquelle il déduit la somme d’acompte qu’il a réglée, soit la somme de 2.489,20 euros qu’il déduit de la somme de 7.835,30 euros pour arriver à la somme de 5.346,10 euros, de sorte que des calculs doivent être repris.
En effet, aux termes de l’expertise judiciaire, les dommages subis par Monsieur [G] [D] sont de plusieurs ordres :
Les deux fenêtres de la salle de bain et de la buanderie, nécessitent la fourniture et la pose de 2 battements extérieurs avec réglages évalué à 230 euros hors taxe ;Les deux portes-fenêtres (jardin et pignon) doivent être remplacées et faire l’objet de réglages pour la somme totale de 2.860 euros ; La porte d’entrée doit être remplacée et subséquemment une reprise du crépi extérieur et de l’habillage intérieur doivent être effectués et réglée, évaluée à la somme de 3.803 euros hors taxe.L’ensemble des autres fenêtres doit faire l’objet de réglages pour la somme de 230 euros hors taxe ; L’expert a évalué l’ensemble de ces remplacements et réglages à la somme totale de 7.123 euros hors taxe en s’appuyant également sur un devis établi par la société Atelier de Menuiserie.
Sur la somme due par Monsieur [G] [D] à la société RAPID’POSE
En l’espèce, la société RAPID’POSE présente une facture datée du 11 juillet 2019 dans laquelle elle indique une somme totale de 8.091 euros hors taxe pour l’ensemble des fournitures et poses effectuées, ladite facture ayant effectivement soustrait la fourniture de 4 volets à 225 euros l’unité, celle de 4 volets à 224 euros l’unité, et de deux volets à 482 euros l’unité et réduit à proportion le montant de la pose de l’ensemble de sorte que les calculs effectués par Monsieur [G] [D] sont erronés.
De cette somme, il convient d’en déduire la somme de 5.540 euros versés à titre d’acompte le 24 mai 2019, soit une somme restante due de 2.551 euros hors taxe que doit Monsieur [G] [D] à la société RAPID’POSE au titre de la facture impayée.
Sur la compensation des deux sommes
Enfin, les sommes représentant des dettes, elles peuvent s’imputer l’une sur l’autre et peuvent se compenser : 7.123 – 2.551 euros, soit la somme de 4.572 euros.
Par conséquent, la société RAPID’POSE sera condamnée à verser à Monsieur [G] [D] la somme de 4.572 euros au titre de sa responsabilité contractuelle, par compensation ; cette somme emporte intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Subséquemment, l’obligation de paiement de la facture du 11 juillet 2019 à la charge de Monsieur [G] [D] est éteinte.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance formée par Monsieur [G] [D]
En application de l’article 1217 du code civil, des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter à la réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, si Monsieur [G] [D] indique subir un trouble de jouissance résultant d’une surconsommation en énergie et de l’installation d’un système d’alarme, force est de constater qu’il n’en rapporte pas la preuve.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance formée par Monsieur [G] [D] est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la société RAPID’POSE
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, si la société RAPID’POSE réclame la somme de 4.169,20 euros à Monsieur [G] [D] au titre d’une facture du 11 juillet 2019, il ressort des calculs effectués supra que ce dernier ne doit effectivement à la société RAPID’POSE que la somme de 2.551 euros hors taxe et que cette somme a déjà été compensée.
Par conséquent, la demande reconventionnelle en paiement formée par la société RAPID’POSE, est rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société RAPID’POSE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance comprenant notamment les frais de commissaire de justice ainsi que les frais de l’expertise judiciaire.
Subséquemment, la demande de partage des dépens par moitié formée par la société RAPID’POSE est rejetée.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société RAPID’POSE, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [G] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La demande d’écarter l’exécution provisoire formée par la société RAPID’POSE est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort ;
REJETTE la demande en paiement formée par Monsieur [G] [D] à l’encontre de l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée RAPID’POSE sis [Adresse 3] à [Localité 6] N° R.C.S. 451900849 au titre de la garantie décennale ;
REJETTE la demande de partage de responsabilité formulée par l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée RAPID’POSE sise [Adresse 3] à [Localité 6] N° R.C.S. de MONTUCON 451900849 ;
CONDAMNE l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée RAPID’POSE sise [Adresse 3] à [Localité 6] N° R.C.S. de MONTLUCON451900849 à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 4.572 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la dite somme étant le résultat d’une compensation de la somme de 7.123 euros due par l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée RAPID’POSE à Monsieur [G] [D] au titre de sa responsabilité contractuelle et la somme de 2.551 euros due par Monsieur [G] [D] à l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée RAPID’POSE au titre d’une facture impayée ;
DIT que l’obligation de paiement de la facture du 11 juillet 2019 de Monsieur [G] [D] à l’égard de l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée RAPID’POSE sise [Adresse 3] à [Localité 6] N° R.C.S. de [Localité 6] 451900849 est éteinte par l’effet de la compensation ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance formée par Monsieur [G] [D] ;
REJETTE la demande reconventionnelle en paiement formée par l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée RAPID’POSE sise [Adresse 3] à [Localité 6] N° R.C.S. de [Localité 6] 451900849 ;
CONDAMNE l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée RAPID’POSE sise [Adresse 3] à [Localité 6] N° R.C.S. de [Localité 6] 451900849 aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les frais de commissaire de justice ;
REJETTE la demande de partage des dépens par moitié formée par l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée RAPID’POSE sise [Adresse 3] à [Localité 6] N° R.C.S. de [Localité 6] 451900849 ;
CONDAMNE l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée RAPID’POSE sise [Adresse 3] à [Localité 6] N° R.C.S. de [Localité 6] 451900849 à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE la demande de voir écarter l’exécution provisoire formée par l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée RAPID’POSE sise [Adresse 3] à [Localité 6] N° R.C.S. de [Localité 6] 451900849.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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