Tribunal Judiciaire de Chartres, Jcp civil2, 16 septembre 2025, n° 24/00220
TJ Chartres 16 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations du bailleur

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas prouvé que les désordres constatés étaient imputables à la bailleresse et n'ont pas démontré l'existence d'un trouble de jouissance.

  • Rejeté
    Comportement du bailleur

    La cour a noté que les demandeurs n'ont pas établi la preuve de l'existence ou du montant de leur préjudice moral.

  • Rejeté
    Comportement du bailleur

    La cour a constaté que les demandeurs n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice moral.

  • Accepté
    Travaux de remise en état

    La cour a jugé que la SARL VISA ADVICE devait payer une somme forfaitaire pour les travaux de réparation, en raison de l'état des lieux constaté.

  • Rejeté
    Dépens de la procédure

    La cour a débouté Madame [H] [O] de sa demande au titre des dépens, car elle n'a pas été la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, jcp civil2, 16 sept. 2025, n° 24/00220
Numéro(s) : 24/00220
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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