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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 29 sept. 2025, n° 24/01833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Septembre 2025
N° RG 24/01833 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZB76
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 20], pris en la personne de son syndic
C/
[W] [U], [T] [U]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 20], pris en la personne de son syndic
SAS R.J. TRODE ET CIE
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître David GOLDSTEIN de la SELEURL MONCEAU LITIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0402
DEFENDEURS
Monsieur [W] [U]
[Adresse 9]
[Localité 13]
défaillant
Madame [T] [U]
[Adresse 9]
[Localité 13]
défaillant
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique devant Anne-Laure FERCHAUD, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier « [Adresse 19] » sis [Adresse 8] [Localité 15] ([Localité 10] est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de M. [W] [U] et Mme [T] [U] dans le règlement des charges dont il sont redevables, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société R.J. TRODE ET CIE les ont fait assigner devant ce tribunal par exploit du 26 décembre 2023, aux fins essentiellement de les voir condamnés à lui payer les sommes de 14.188,53 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 31 octobre 2023 et 3.000,00 au titre des dommages et intérêts.
Aux termes des conclusions d’actualisation de ses demandes notifiées le 2 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé la condamnation des consorts [U] aux sommes de 11.803,02 euros au titre des charges arrêtées au 1er juillet 2024 et 3.000,00 euros de dommages et intérêts.
M. [W] [U] et Mme [T] [U], ci-après « les consorts [U] », assignés respectivement par acte remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui indique leur avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat, y compris après la signification des conclusions d’actualisation et après la signification des conclusions de désistement. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2024.
Le 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a signifié électroniquement des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de désistement d’instance et d’action par lesquelles il demande au tribunal de :
— RÉVOQUER l’ordonnance de clôture prononcée par Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en État en date du 4 octobre 2024 ;
— PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis "[Adresse 19]" sis à [Localité 15][Adresse 1] [Localité 12] [Adresse 3]), [Adresse 5] [Adresse 4] ;
— CONSTATER le désistement d’action ;
— CONSTATER que le désistement d’instance est parfait ;
— CONSTATER que l’instance est éteinte ;
— DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a engagés dans la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, en application des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir signifié aux consorts [U], qui n’a pas constitué avocat, les conclusions qu’il a notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024 et le 12 mai 2025, tel qu’exigé par le respect du principe du contradictoire. Mais, l’analyse des dernières écritures en date conduit à constater que le demandeur a renoncé à ses prétentions, de sorte qu’étant favorables aux défendeurs, il y a lieu de prendre ces conclusions en considération.
Sur le désistement et l’extinction de l’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action indiquant avoir été désintéressé par des défendeurs en cours de procédure. Il se désiste, en conséquence, de son instance à l’égard des consorts [U].
Ceux-ci n’ayant pas constitué avocat, il convient d’en tirer les conséquences et de dire que le désistement d’instance et d’action est parfait en l’absence de conclusions en défense.
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En application de ces dispositions, le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les mesures accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE, d’office, la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 18 octobre 2024 pour admettre les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture et de désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 18] du Golf » situé [Adresse 6], [Adresse 4] à [Localité 17], représenté par son syndic, notifiées le 12 mai 2025,
PRONONCE la clôture de la procédure,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 19] » situé [Adresse 6], [Adresse 4] à [Localité 17], représenté par son syndic,
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG : 24/01833 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « La Lisière du Golf » situé [Adresse 7] [Adresse 4] à [Adresse 16] [Localité 2], représenté par son syndic, conservera la charge des dépens par lui exposés dans le cadre de cette procédure, sauf meilleur accord des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge et par Georges DIDI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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