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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 15 sept. 2025, n° 25/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute
N° RG 25/01238 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ICX
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 15/09/2025
à la SELAS CABINET LEXIA
la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 15/09/2025
au service expertise
Rendue le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 04 Août 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [S] [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5], FRANCE
représentée par Me Sher MESSINGER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. GALIS, Société par actions simplifiée, activité de commerce d’articles de consommation courante notamment d’alimentation par exploitation d’un restaurant suivant le système MC Donald’s, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 793 598 541, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 14]
[Localité 6], FRANCE
S.A.S.U. DIOT RHONE-ALPES (Groupe DIOT-SIACI), Courtage d’assurances, Société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 413 663 337, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 7], FRANCE
représentées par Maître Juliette VOGEL et Me Nicolas CHAUMIER de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS, Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat postulant au barreau de PARIS
CPAM DE LA GIROND, dont le siège social est situé [Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 4], FRANCE
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 16 et 24 avril 2025, Madame [O] [V] a fait assigner la SAS GALIS, la société DIOT RHONE-ALPES et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et L.376-1 du code de la sécurité sociale, de voir :
— ordonner une expertise médicale
— condamner in solidum la SAS GALIS et la société DIOT RHONE-ALPES à lui verser une provision de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de la Gironde.
La demanderesse expose que le 07 mars 2024, elle a été victime d’un accident dans les locaux de la société GALIS exerçant sous l’enseigne “MCDONALD’S” à [Localité 11] ; qu’elle a glissé sur le sol du restaurant et brutalement chuté en arrière ; qu’elle a souffert d’une entorse du rachis cervical et de douleurs au genou droit qui ont donné lieu à un arrêt de travail de trois semaines ; qu’elle présente toujours des douleurs et une rigidité au niveau de cervicales ; que l’assureur de la société GALIS a refusé sa prise en charge ; qu’elle n’a reçu aucune proposition d’expertise amiable ; qu’elle justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire pour évaluer l’ensemble de ses préjudices et faire valoir ses droits.
Appelée à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 04 août2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, dans son acte introductif d’instance ;
— la SAS GALIS, la SAS DIOT RHONE-ALPES et la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ( BHEI), le 26 juin 2025, par des écritures dans lesquelles elles demandent :
à titre liminaire, la mise hors de cause de la SAS DIOT RHONE-ALPES, et que la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ( BHEI) soit reçue en son intervention volontaire ;
à titre principal,
— qu’il soit donné acte aux sociétés GALIS et BHEI de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée ;
— que la mission soit complétée ;
— que la provision soit mise à la charge de la demanderesse ;
— que la demanderesse soit déboutée de sa demande de provision ;
en tout état de cause,
— que la demanderesse et toute autre partie soit déboutée de toutes demandes contraires à leur encontre.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a toutefois adressé un courrier au juge des référés le 07 mai 2025 dans lequel elle indique avoir pris en charge Madame [O] [V] au titre du risque maladie, pour un montant qu’elle ne pourra chiffrer définitivement qu’après dépôt du rapport de l’éventuelle expertise dont elle sollicite la communication. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La mise hors de cause de la SAS DIOT RHONE-ALPES et l’intervention volontaire de la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ( BHEI) :
Dans la mesure où il ressort des pièces et des débats que la SAS DIOT RHONE-ALPES est intervenue en qualité de courtier d’assurances, et que l’assureur responsabilité civile de la société GALIS est la société BHEI, il y a lieu de mettre la première hors de cause, et de recevoir la seconde en son intervention volontaire.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [O] [V], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tous autres, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.
Les défenderesses s’opposent à la demande de Mme [O] [V] en faisant valoir que la valeur probante des attestations produites par elle est sérieusement contestable dans la mesure où ces attestations, établies plusieurs semaines après l’accident, émanant de personnes sans lien avec les parties, et dont rien ne confirme la présence sur les lieux, ne permettent pas d’établir la chronologie exacte des évènements, contrairement à l’attestation de l’employée qui confirme que la zone a été nettoyée avant la chute et qu’un panneau avait été installé pour avertir la clientèle du rsique de chute en raison d’un sol glissant ; que la preuve n’est pas rapportée d’une inexécution fautive imputable à la socuiété GALIS, tenue d’une obligation de sécurité de moyens
Compte tenu de l’imprécision des attestations, l’obligation pesant sur la société GALIS et son assureur de réparer le préjudice de Mme [O] [V]se heurte en l’état à une contestation sérieuse qui commande le rejet de la demande.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
MET la SAS DIOT RHONE-ALPES hors de cause ;
DECLARE la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ( BHEI) recevable en son intervention volontaire.
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [G] [J],
[Adresse 1]
courriel : [Courriel 9]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements ;
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
Déboute Madame [O] [V] de sa demande de provision
DIT que Madame [O] [V] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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