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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 10 avr. 2025, n° 23/04169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AXERIA IARD, CPAM DE HAUTE-GARONNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/04169 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YBJL
Jugement du : 10 Avril 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 8]
Notification le : 10/04/2025
grosse à
Me Emmanuel LAROUDIE – 1182
expédition à
CPAM de Haute-Garonne
Me Audrey CHOUTEAU – 1412
Me Delphine LOYER – 851
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 10 Avril 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Février 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [L] [P], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1182
CPAM DE HAUTE-GARONNE, [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (ALBANIE), demeurant [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Audrey CHOUTEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1412
Société AXERIA IARD, sis [Adresse 4]
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Delphine LOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 851
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par ordonnance d’homologation en date du 15 décembre 2022, le juge délégué du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— homologué la proposition de peines faite à l’encontre de [Y] [H] ayant reconnu sa cupabilité des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique commis le 1er mai 2022 au préjudice de [L] [P],
— reçu la constitution de partie civile de [L] [P],
— déclaré [Y] [H] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par ordonnance statuant sur l’action civile contradictoire à l’égard de [Y] [H] en date du 16 mars 2023, le juge délégué du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [L] [P],
— condamné [Y] [H] à payer à [L] [P] une somme de 360 euros au titre du préjudice matériel, 400 euros au titre de la privation de jouissance d’un véhicule et une somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— déclaré l’ordonnance opposable à la société AXERIA IARD et à la CPAM de Haute Garonne,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 25 mars 2024.
Il retient divers préjudices.
[L] [P] a été indemnisée de son préjudice corporel dans le cadre d’une transaction conclue avec la société CARDIF IARD.
Elle sollicite néanmoins la condamnation de [Y] [H] à lui payer les sommes de 1.000 euros au titre des frais d’expertise avancés par elle et la somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[L] [P] sollicite que la décision soit déclarée commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Garonne et opposable à la société AXERIA IARD.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Garonne a été appelée en la cause, mais n’est pas intervenue à la procédure.
[Y] [H] demande que le jugement soit déclaré opposable à la société AXERIA IARD .
Il sollicite en outre la condamnation de la société AXERIA IARD à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, outre sa condamnation à la somme de 1.200 euros au titre des frais hors dépens, ainsi qu’aux dépens. Il conclut au rejet des demandes de la société AXERIA IARD.
La SA AXERIA IARD conclut au débouté de [L] [P] de sa demande tendant à voir déclaré le jugement opposable à son égard et le rejet de l’intégralité des demandes formulées à son encontre.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’audience du 13 février 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance en date du 15 décembre 2022, le juge délégué du tribunal judiciaire de Lyon a homogué la proposition de peines à l’encontre de [Y] [H] qui a reconnu sa cupabilité pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique commis à l’encontre de [L] [P] et l’a déclaré responsable des préjudices subis du fait de l’infraction.
Aux termes de l’article 388-3 du code de procédure pénale « la décision concernant les intérêts civils est opposable à l’assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l’article 388-2. »
La société AXERIA IARD fait valoir que le véhicule en cause n’est pas couvert par le contrat d’assurance souscrit avec [Y] [H] puisque le contrat couvre un véhicule immatriculé [Immatriculation 6] et non le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] impliqué dans l’accident.
[Y] [H] fait valoir que c’est suite à une erreur matérielle qui ne lui est pas imputable que son courtier a mentionné au contrat un numéro d’immatriculation immaginaire au lieu du numéro d’immatriculation de son véhicule. Il souligne que si l’on devait considérer que le véhicule assuré n’est pas le véhicule immatriculé [Immatriculation 7], le contrat d’assurance serait nul faute d’objet et que la société AXERIA IARD aurait ainsi bénéficier indûment de cotisations d’assurance.
Il relève, à l’instar de [L] [P], que la société AXERIA IARD n’a jamais dénié sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident et relève que cette qualité a été entérinée par l’ordonnance du 16 mars 2023 qui bénéficie de l’autorité de la chose jugée.
[L] [P] ajoute qu’un assureur mis en cause qui n’intervient pas n’est plus admis à se prévaloir des exceptions qu’il aurait pu invoquer.
[Y] [H] produit le contrat d’assurance portant sur un véhicule Mitsubishi COLT 1.5 DID 956 INSTYLE GASOIL immatriculé [Immatriculation 6] mis en circulation le 14 mars 2005, conclu avec la société AXERIA IARD par l’intermédiaire de [V] ASSURANCES. Il produit également la copie de la carte grise d’un véhicule MITSUBISHI COLT immatriculé [Immatriculation 7] et mis en circulation également le 14 mars 2005.
L’immatriculation du véhicule apparait de façon claire en première page du contrat qui a été conclu presque un an et demi avant les faits pour lesquels [Y] [H] a reconnu sa culpabilité. Or, il ne justifie pas avoir relevé ou signalé une quelconque erreur s’agissant de l’objet du contrat auprès de son assureur ou de son courtier en assurance.
Il produit par ailleurs un mail en date du 9 février 2023 adressé à son conseil par [K] [V] dans lequel ce dernier indique que le contrat comportait une erreur d’immatriculation. Cette seule pièce, qui n’a pas la valeur probante d’une attestation de témoin rédigée selon les formes de l’article 202 du code de procédure civile, est en tout état de cause insuffisente à démontrer que l’objet du contrat dont [Y] [H] se prévaut est bien la couverture assurancielle du véhicule [Immatriculation 7] impliqué dans l’accident. Par ailleurs, il sera relevé que le courtier en assurance, professionnel, n’a pas non plus relevé et fait rectifié l’erreur alléguée sur le contrat d’assurance pendant presque un an et demi.
En conséquence, si l’ordonnance du 16 mars 2023 reste opposable à la SA AXERIA IARD qui ne l’a pas contestée, il n’en sera pas de même du présent jugement.
En tout état de cause, il sera rappellé qu’en application de l’article 388-3 du code de procédure pénale, l’intervention volontaire ou forcée de l’assureur à l’instance pénale n’a pour objet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils et qu’en aucun cas son intervention ne peut entraîner sa condamnation.
L’intégralité des demandes formulées à son encontre seront donc par ailleurs rejetées.
Il convient de condamnerPellumb [H] à payer à [L] [P] la somme de 300 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 500 euros déjà allouée à ce titre.
La SA AXERIA IARD sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Garonne qui a été mise en cause.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [L] [P] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner son adversaire aux frais de l’action civile, à l’exception des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [Y] [H], de [L] [P] et de la SA AXERIA IARD :
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Garonne ;
Rejette la demande tendant à voir déclarer le présent jugement opposable à la SA AXERIA IARD ;
Condamne [Y] [H] à payer à [L] [P] la somme de 300 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette la demande de [Y] [H] tendant à se voir garantie des condamnations prononcées à son encontre par la SA AXERIA IARD ;
Rejette la demande de [Y] [H] de condamnation de la SA AXERIA IARD au titre des frais irrépétibles ;
Rejette la demande de la SA AXERIA IARD de condamnation de [Y] [H] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne [Y] [H] à rembourser à [L] [P] les frais d’expertise, soit 1.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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