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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 18 juin 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00106 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUVP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 18 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me FILIPIAK
— Me DIEUMEGARD
—
—
Copie exécutoire à :
— Me FILIPIAK
— Me DIEUMEGARD
—
Madame [R] [S] veuve [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Richard FILIPIAK, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [Z]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne-Hélène DIEUMEGARD, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Maître Lucie ROBILIARD, avocat au barreau de POITIERS
Madame [J] [U]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne-Hélène DIEUMEGARD, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Maître Lucie ROBILIARD, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 21 Mai 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié du 21 décembre 1988, Madame [P] [R] et Monsieur [H] [P] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 2] à [Localité 7] cadastrée section EY n°[Cadastre 5]. Le titre de propriété rappelle l’existence d’un droit de passage de 4 mètres de largeur sur la parcelle cadastrée section EY n°[Cadastre 3], menant à la parcelle EY731 à la [Adresse 8].
Selon acte notarié du 17 août 1990, Monsieur [Z] [T] et Madame [U] [J] ont acquis la parcelle EY [Cadastre 3].
Suivant courrier du 10 janvier 2025, le conseil de Madame [P] a mis en demeure Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [U] de cesser d’empêcher Madame [P] d’utiliser son droit de passage, d’enlever les déchets et de remettre en état la clôture endommagée.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, Madame [P] [R] a assigné Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses dernières conclusions du 15 mai 2025, Madame [P] [R] sollicite qu’il soit enjoint à Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [U], sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir de retirer le tas de végétaux en décomposition devant le portillon, fournir des clés et une télécommande du portail électrique et remettre en état la clôture endommagée par la création du mur. Elle sollicite en outre que Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [U] soient déboutés de leurs demandes. Elle sollicite enfin la condamnation in solidum de Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la violation d’une servitude constitue un trouble manifestement illicite dont la sanction peut relever de la compétence du juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, et qu’il est compétent pour prononcer la remise en état de la servitude. Elle fait valoir l’existence d’un droit de passage de 4 mètres de largeur sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6] rappelé dans le titre de propriété de 1940 et du 21 décembre 1988. Elle ajoute que l’utilisation de son droit de passage est conventionnel et non pour enclave et que son non usage est inférieur à 30 ans et qu’il a été entravé intentionnellement par Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [U], ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Concernant l’astreinte, Madame [P] [R] fait valoir que Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [U] ont limité l’utilisation du droit de passage en déposant un tas de végétaux en décomposition et en installant un portail électrique. Elle ajoute qu’ils ont endommagé la clôture séparative par la création d’un mur.
Dans leurs conclusions signifiées le 15 mai 2025, Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [U] sollicitent que Madame [P] [R] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et qu’elle soit condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent en outre qu’il soit donné acte de leur engagement à remettre en état la clôture.
Ils soutiennent que, conformément à l’article 706 du code civil, la servitude n’a pas été utilisée pendant un délai trentenaire et qu’elle est en conséquence éteinte, entraînant l’absence d’un trouble manifestement illicite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile,
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.
Madame [P] [R] soutient que Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [U] ont causé un trouble manifestement illicite en endommageant la clôture en construisant un mur, en déposant un tas de végétaux en décompositions et en installant un portail électrique en violation d’une servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle EY [Cadastre 5].
Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [U] s’engagent à réparer la clôture endommagée et reconnaissent donc le trouble manifestement illicite sur ce point. Ils seront condamnés à réparer la clôture sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Selon acte notarié du 22 novembre 1940, la parcelle cadastrée EY [Cadastre 5] a un droit de passage de 4 mètres de largeur sur la parcelle cadastrée EY [Cadastre 3]. Cette servitude est rappelée dans les actes titres de propriétés des deux parties du 21 décembre 1988 et du 17 août 1990.
Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [U] ne démontrent aucunement, ne produisant notamment aucunement le titre constitutif, et alors qu’aucune mention dans les actes produits aux débats n’y fait référence, que cette servitude trouverait son origine dans un état d’enclave. La servitude est donc conventionnelle et ne peut s’éteindre, conformément à l’article 706 du code civil, que par son non usage depuis 30 ans.
Si le non usage depuis 2009 n’est pas discuté il résulte des attestations de [G] [P] et de [I] [P] qu’ils ont utilisé ce passage jusqu’à 2003 pour l’un et 2001 pour l’autre, utilisation depuis moins de 30 ans corroborée par certains voisins de la demanderesse (pièces n° 8,9 et 10). Dès lors il est démontré l’usage depuis moins de 30 ans et la servitude n’est pas éteinte.
L’existence d’un tas de végétaux sur l’assiette de la servitude et la pose d’un portail électrique à son entrée, sans remise des clés ou de la télécommande, ne sont pas contestés.
Dès lors il est démontré l’existence d’un trouble manifestement illicite auquel il convient de remédier.
Il sera ordonné à Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [U] de retirer le tas de végétaux en décomposition devant le portillon et de fournir des clés et une télécommande du portail électrique sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [U] succombent à l’instance. Ils seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [U] sont condamnés aux dépens. Ils seront donc déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il est équitable de ne pas laisser les frais exposés et non compris dans les dépens à la charge de Madame [P] et ils seront condamnés in solidum à lui à verser la somme de 1200 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Ordonnons à Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [U] de réparer la clôture endommagée, de retirer le tas de végétaux en décomposition devant le portillon et de fournir des clés et une télécommande du portail électrique sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Les déboutons de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamnons in solidum à payer à Madame [R] [P] la somme de 1200 euros sur ce fondement.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons Monsieur [T] [Z] et Madame VéroniqueVAYSSIERE in solidum aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 18 juin 2025, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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