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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 juin 2025, n° 23/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE ( ARFP ) c/ CPAM DU HAUT RHIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00314 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IIPN
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 JUIN 2025
Dans la procédure introduite par :
ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE (ARFP) prise en la personne de Monsieur [UV] [U], Directeur Général
dont le siège social est sis 57 Boulevard des Nations – 68093 MULHOUSE CEDEX
représentée par M. [DC] [X], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars – 68022 COLMAR
dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [K] a été engagé en qualité de formateur par l’Association pour la Réadaptation et la Formation Professionnelle (ARFP) depuis le 06 novembre 2017.
Le 29 juillet 2022, une altercation a eu lieu entre deux stagiaires, Messieurs [F] et [J] dans la section encadrée par Monsieur [K].
Le même jour, Madame [Y], manager de Monsieur [K] et ce dernier ont reçu les deux stagiaires afin de qu’ils s’expliquent32 sur cet incident. Un compte rendu de l’entretien a été rédigé par Madame [Y].
Le même jour, à 21h33 Monsieur [K] a adressé un courriel à différents membres de l’ARFP.
Monsieur [K] a bénéficié de congés payés du 30 juillet au 21 août 2022.
Le 22 août 2022, l’ARFP a établi une déclaration d’accident du travail, laquelle mentionne les éléments suivants :
— Activité de la victime lors de l’accident : « Dans le cadre de la formation, Mr [K] est intervenu lors d’un échange assez vif entre deux stagiaires »,
— Nature de l’accident : « agression morale et psychologique »
— Objet dont le contact a blessé la victime : « agression verbale et physique, la victime a été bousculée par un des stagiaires ».
— Siège des lésions : « morale et psychologique »
— Nature des lésions : « morale et psychologique ».
Le certificat médical initial établi le 23 août 2022 par le Docteur [C], médecin généraliste, fait état d’une « Anxiété réactionnelle : "violente altercation entre stagiaires le 29/07/2022 durant laquelle le patient formateur se serait interposé et été repoussé ; apparemment aucune sanction prise à l’encontre des responsables d’où impact psychologique"».
L’employeur a émis le 30 août 2022 des réserves quant à la matérialité de l’accident en contestant l’existence même d’un accident du travail.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, après instruction du dossier, a reconnu l’accident du travail et a notifié le 15 novembre 2022 à l’ARFP la prise en charge de cet accident survenu le 29 juillet 2022.
Le 11 janvier 2023, l’ARFP a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet implicite.
Par lettre recommandée avec accusé réception le 17 mai 2023, l’ARFP a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision implicite de la CRA.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, l’Association pour la Réadaptation et la Formation Professionnelle, régulièrement convoquée et comparante, régulièrement représentée par Monsieur [X], muni d’un pouvoir, a repris ses écritures du 21 août 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— De dire et juger la demande recevable et bien fondée.
— D’annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
— D’annuler la décision de la CPAM du 15 novembre 2022 ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [K] [L].
— De déclarer inopposable à l’ARFP l’accident du 29 juillet 2022.
— De condamner la CPAM du HAUT-RHIN au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’art 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, cette partie conteste la matérialité de l’accident du travail déclaré par Monsieur [K].
L’ARFP estime que la présomption d’imputabilité est inopérante dans le cas d’espèce en raison de la tardiveté avec laquelle Monsieur [K] a déclaré l’accident du 29 juillet 2022. En effet, elle rappelle que ce dernier a fait sa déclaration à son retour de congés, soit le 22 août 2022.
L’ARFP soutient que les déclarations de Monsieur [K] sont inexactes et contradictoires, qu’aucune agression physique et verbale ne s’est produite entre ce dernier et deux stagiaires en formation.
L’ARFP fait valoir qu’il n’y a aucun témoin de l’accident de Monsieur [K] et ajoute que Monsieur [K] se rappelait son infarctus survenu en 2019 témoignant ainsi de l’existence d’une lésion préexistante et que la crise d’angoisse est sans rapport avec l’accident du travail décrit.
L’employeur estime donc que la matérialité même de l’accident peut être mise en doute.
Dès lors, elle estime que l’existence d’une cause totalement étrangère au travail est prouvée, écartant ainsi la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée et dispensée de comparution, a repris ses conclusions du 12 janvier 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Constater que la matérialité de l’accident du travail de Monsieur [K] [L] [R] est établie et que c’est à juste titre qu’il a été reconnu comme tel ;
— Dire et juger que l’accident du travail de Monsieur [K] du 29 juillet 2022 est opposable à l’Association pour la Réadaptation et la Formation Professionnelle ;
— Débouter la requérante de toutes ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir que la matérialité de l’accident est parfaitement établie, dans la mesure où les lésions sont apparues à l’occasion d’une formation donnée le 29 juillet survenue au temps et au lieu du travail.
Elle considère que la tardiveté de la déclaration de l’accident de travail n’est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance du fait accidentel et que la réalité de celui-ci a été démontré.
Elle soutient que les déclarations de Monsieur [K] ne sont ni inexactes ni contradictoires.
Quant à l’existence d’une lésion préexistante, invoquée par l’association demanderesse, la CPAM estime qu’il s’agit d’une affirmation parfaitement fausse et de mauvaise foi, et qu’en l’occurrence Monsieur [K] faisait une comparaison entre un sentiment similaire à deux instants de sa vie, sans jamais dire pour autant qu’il est sujet à des crises d’angoisse récurrentes trouvant leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Elle considère que l’employeur n’a pas apporté la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 puis prorogée au 04 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, une prise en charge a été notifiée à l’ARFP le 15 novembre 2022. Cette dernière a contesté la décision de prise de l’accident du travail en charge en saisissant la CRA par courrier du 11 janvier 2023.
En l’absence de réponse de la CRA, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé réception le 17 mai 2023, soit dans les délais impartis.
Par conséquent, le recours formé par l’ARFP sera déclaré recevable.
Sur la matérialité de l’accident du travail
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’ARFP conteste la qualification professionnelle de l’accident, estimant que la matérialité de l’accident n’est pas démontrée.
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application de cette disposition légale, une lésion externe ou interne qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail, doit être présumée comme résultant de cet accident.
Il est constant que cette présomption d’imputabilité au travail s’applique tant dans les relations entre la caisse et le salarié, que dans les relations entre la caisse et l’employeur.
Néanmoins, pour bénéficier de cette présomption d’imputabilité, il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.
Il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, de renverser la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que :
— soit cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail,
— soit que le salarié s’est soustrait à l’autorité de l’employeur.
Selon les dispositions de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière (…).
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une lésion a été constatée médicalement 23 août 2022. L’ARFP met néanmoins en doute la matérialité de l’accident invoqué par le salarié.
Sur la tardiveté et l’inexactitude alléguées de la déclaration d’accident du travail de Monsieur [K]
L’ARFP estime que la présomption d’imputabilité est inopérante en raison de la tardiveté avec laquelle Monsieur [K] a déclaré l’accident du 29 juillet 2022, c’est-à-dire à son retour de congés, le 22 août 2022.
L’association produit en annexe 3 « un compte rendu de l’incident du 29 juillet 2022 » dont il ressort que Madame [Y], manager de Monsieur [K], mentionne avoir reçu un appel de Monsieur [W] [MF] pour l’informer de la présence d’agents de sécurité en salle 113 suite à une altercation entre deux stagiaires ».
Elle indique avoir reçu avec Monsieur [K] et Monsieur [MF] les deux stagiaires accompagnés des agents de sécurité. Elle relate l’état d’esprit de chaque stagiaire et finit en s’interrogeant sur l’action à mener : « définir la sanction : laquelle ? pour qui ? – Assurer un suivi rapproché en section la semaine du 1er août 22 ».
De plus, l’association produit en annexe 2 un courriel de l’assuré du 29 juillet 2022 à 21h33 adressé à plusieurs personnes : Messieurs [D] [N], directeur de la formation professionnelle, [W] [MF] (salarié du service informatique), [S] [T], [I] [G] (formateur) et Madame [A], Madame [P], médecin chef, Madame [Y], manager de l’assuré, et Madame [Z].
Il ressort de la lecture de ce courriel que Monsieur [K] signale à ces personnes l’évènement survenu le jour même entre les deux stagiaires, à savoir que Monsieur [F] a agressé Monsieur [J].
L’assuré explique être intervenu pour les séparer et, avec d’autres personnes, avoir réussi à éviter «un évènement dramatique ». Monsieur [K] indique que « Monsieur [F] a généré une scène violente, c’est une attitude inacceptable en milieu professionnel. Une sanction disciplinaire est nécessaire à son encontre. Tolérer un tel incident ouvrirait la voie à d’autres évènements de ce type ».
Il découle de ces pièces que l’association a bien eu connaissance de l’incident dont se prévaut l’assuré et qui est mentionné dans la déclaration d’accident du travail établie. Ceci est d’ailleurs confirmé par la pièce 8 de l’employeur, qui est le courriel du 22 août 2022 de Madame [O], assistante RH, adressé à Monsieur [N], directeur de la formation, aux termes duquel elle l’informe que « l’altercation s’est produite le 29/07/2022, le salarié est parti en vacances et reprend ce jour mais ne peut pas à la vue de cet incident reprendre son poste de formateur (stress… etc) Mr [K] a du séparé deux stagiaires qui allaient en venir aux mains et celui-ci s’est fait bousculé par un des stagiaires (Agression verbale et physique) ».
Il est rappelé que Monsieur [K] a bénéficié de congés payés du samedi 30 juillet au dimanche 21 août 2022, comme le reprend l’employeur en page 4 de ses écrits. Il a repris son poste le lundi 22 août. En l’occurrence, il ne semble pas étrange que l’assuré ait déclaré l’accident à sa reprise de travail l’accident.
De plus, les dispositions de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale permettent la déclaration d’un accident du travail dans les deux ans suivant la survenance du fait accident.
Au vu de ces éléments, la tardiveté de la déclaration soulevée par l’association ne sera pas retenue.
Sur la matérialité de l’accident du 29 juillet 2022
S’il est de jurisprudence constante que les seules déclarations du salarié ne suffisent pas pour établir la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail, il convient de constater qu’en l’espèce les déclarations de Monsieur [K] sont étayées par plusieurs témoignages.
Mesdames [H] [M] et [B] [V], infirmières, ont complété un questionnaire « témoin AT » pour le compte de la caisse. Elles indiquent avoir vu l’assuré à 11h55 et13h50, qui était en état de choc suite à un stress intense, le 22/08, jour de reprise des cours, après ses trois semaines de congés annuels. Son état physique et psychologique est lié à un évènement du 29/07/2022. Il s’agissait d’une violente altercation entre deux personnes en formation professionnel et dont M. [K] est le formateur ».
Madame [Y], manager de Monsieur [K], utilise le mot « altercation » et mentionne la présence d’agents de sécurité en salle de formation dans le « compte rendu de l’incident du 29 juillet 2022 ». L’ARFP ne dément pas le fait qu’une altercation a eu lieu le 29 juillet 2022 en présence de Monsieur [K] et que celle-ci était suffisamment grave au point de justifier la présence d’agents de sécurité.
Monsieur [K] emploie lui les termes « évènement dramatique », « scène violente, «attitude inacceptable en milieu professionnel » dans son courriel du 29 juillet 2022 adressé à différents acteurs de l’association. Il résulte des termes employés par Monsieur [K], que l’échange entre les deux stagiaires a été brutal voire effrayant.
Il ressort de la lecture du questionnaire assuré renseigné le 13 octobre 2022 que Monsieur [K] indique « J’ai repris mon activité professionnelle le lundi 22-08-2022 à 8 h 00 en salle D004 à l’IUT de Mulhouse, avec une reprise prévue le même jour à 14 h 00 avec les stagiaires en espérant obtenir des solutions suite à l’évènement du vendredi 29-07-2022. Malheureusement, aucun changement n’a été constaté. J’ai contacté par téléphone mon manager, Mme [Y] [E] (Sans réponse) et aussi M. [S] [T] (Absent). J’ai attendu jusqu’à la fin de la matinée, en espérant obtenir un retour vis-à-vis de cette situation, malheureusement aucune réaction de mon employeur. Une incertitude s’installe, le sentiment de mal-être et d’angoisse se sont accentués à l’approche de l’échéance, par peur d’une reprise à 14 h 00 tendue et non réussie dans les mêmes conditions initiales. L’anxiété réactionnelle vis-à-vis de la violence de l’évènement du 29-07-2022 est due à la peur, que la même situation d’agressivité se reproduise de la part des stagiaires, lors de la reprise prévue le lundi 22-08-2022 à 14 h 00 ».
Alors que Madame [Y] s’interrogeait sur le type de sanction à prendre et sur l’identité de la personne concernée par la sanction dans le compte rendu qu’elle a dressé, l’association ne produit aucune pièce d’une prise de sanction à l’égard d’un ou des deux stagiaires incriminés. Si l’employeur indique en page 6 de son recours adressé à la CRA que les deux stagiaires ont eu un avertissement au début du mois d’août, il ne fournit pas de justificatif à l’appui de son allégation.
Il s’en déduit que la situation est donc restée la même entre le 29 juillet 2022 et le 22 août 2022, date de reprise du travail de Monsieur [K], après trois semaines de congés, durée pendant laquelle l’employeur aurait pu utilement mettre en œuvre les interrogations de Madame [Y].
Sur l’existence d’une lésion préexistante avancée par l’employeur en page 8 et 9 de ses conclusions, en l’occurrence un infarctus survenu en 2019, il résulte bien des déclarations de Monsieur [K] dans le questionnaire assuré, qu’il écrit très précisément « Un sentiment déjà vécu notamment le 14 septembre 2019, le jour de mon infarctus. (Un sentiment émotionnel désagréable d’impuissance, malaise et manque de motivation, accélération du rythme cardiaque, tremblement, transpiration, gènes thoraciques uniformes) ».
Monsieur [K] évoque un sentiment d’angoisse identique à celui vécu lors de la survenance de son infarctus et compare un sentiment similaire à deux instants de sa vie, sans jamais dire pour autant qu’il est sujet à des crises d’angoisse récurrentes trouvant leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Il s’en suit que Monsieur [K] a déclaré un accident du travail le 22 août 2022, en raison de la crise d’angoisse qui s’est déclarée le même jour, à son retour de congés lors de la reprise de son activité de formateur, dans la peur de retrouver la même situation conflictuelle que celle du 29 juillet 2022, jour de l’altercation entre deux stagiaires qu’il a dû séparer.
Les deux événements sont en réalité liés : les événements du 29 juillet 2022 ont provoqué l’anxiété survenue le 22 août 2022.
Il découle de l’ensemble de ces constatations que la matérialité de l’accident déclaré par Monsieur [K] le 29 juillet 2022 relève d’un accident du travail.
Dès lors, la matérialité de l’accident étant démontrée, la décision du 15 novembre 2022 de prise en charge par la CPAM de l’accident déclaré par Monsieur [K] le 29 juillet 2022 doit être déclarée opposable à l’ARFP.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’ARFP partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de l’Association pour la Réadaptation et la Formation Professionnelle recevable ;
CONSTATE que la matérialité de l’accident du travail déclaré par Monsieur [K] le 29 juillet 2022 est établie ;
DECLARE la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 15 novembre 2022 de prise en charge de l’accident de Monsieur [K] au titre des risques professionnels opposable à l’Association pour la Réadaptation et la Formation Professionnelle ;
CONDAMNE l’Association pour la Réadaptation et la Formation Professionnelle du Haut-Rhin aux dépens ;
DEBOUTE l’Association pour la Réadaptation et la Formation Professionnelle du Haut-Rhin de sa demander formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 04 juin 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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