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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 20 févr. 2025, n° 23/01924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/01924 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XLPP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/01924 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XLPP
N° minute : 25/
du 20 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[G]
C/
[V]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Catherine GUTIERREZ-MAURE
Maître Christine de la SELARL SAINT GERMAIN PENY
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [Z] [R], [S] [G] épouse [V]
née le 08 Mars 1967 à LA ROCHELLE (17000)
DEMEURANT
Résidence le clos du chêne
117 chemin du clercq
40460 SANGUINET
représentée par Maître Christine SAINT GERMAIN PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [J] [M],[N] [V]
né le 07 Juin 1969 à BOURG DE PEAGE (26300)
DEMEURANT
24 rue du Bois de Marot
33470 LE TEICH
représenté par Maître Catherine GUTIERREZ-MAURE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 11 décembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce du 1er mars 2023, à l’ordonnance de mesures provisoires du 23 juin 2023, les époux [V] ont conclu et échangé et la clôture , dont le rabat est sollicité, a été effectuée le 29 novembre 2024 pour une audience de plaidoirie fixée au 11 décembre suivant.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour exposé de leurs prétentions repectives.
MOTIFS
Il convient de rabattre la clôture au 11 décembre 2024.
Madame [Z] , [R] , [S] [G], née le 8 mars 1967 à la Rochelle et monsieur [J], [M], [N] [V], né le 7 juin 1969 à Bourg de Péage, se sont mariés le 2 juin 1990 à Montmiral, sans contrat de mariage.
Deux enfants majeurs et autonomes sont nés de l’union, [I], le 25 mars 1993 et [B], le 13 avril 1995.
Les époux ont signé un procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame reprend son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée au 1er août 2022.
Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Il n’y a donc pas lieu à paiement par monsieur d’une somme de 10 000€ à titre de provision à valoir sur les droits dans la communauté.
Madame demande une prestation compensatoire de 85 000€ .
Monsieur s’y oppose.
Le vif mariage a duré 32 ans.
Madame est âgée de 57 ans.
Monsieur est âgé de 55 ans.
Madame exerce la profession d’ assistante familiale.
Monsieur exerce la profession de cadre auprès de la DGA.
Monsieur était militaire au moment du mariage.
Monsieur excipe d’un revenu global avant impôt de 5679€ par mois.
Monsieur rembourse le prêt relatif au TEICH plus son son assurance pour 1125 € par mois
Monsieur rembourse le complément du prêt relatif à l’appartement d’ALBERTVILLE pour 533 € par mois.
Monsieur règle les taxes foncières des biens immobiliers.
Monsieur règle une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 600 € par mois.
Monsieur règle seul les contrats d’assurance accidents, invalidité, famille, habitation principale et habitation secondaire.
Monsieur règle les contrats d’assurance des deux véhicules Peugeot 607.
Jusqu’en juin 2023 monsieur a payé seul les frais de la pension de la jument de madame.
Monsieur ne se projettera dans la retraite que dans 9 à 10 ans environ.
Madame était militaire au moment du mariage.
Elle fut en effet militaire de 1985 à 2002.
Les époux ont eu l’opportunité professionnelle de quitter le service militaire après 15 ans d’activités opérationnelles et, par conséquent, encore jeunes, de se reconvertir, ce qui fut fait.
Madame expose qu’elle n’a jamais souhaité devenir assistante familiale par la suite puisqu’elle avait toujours rêvé d’être enseignante ; elle a été à cet égard formatrice dans le secteur social avec des contrats à durée déterminée qui se sont enchaînés pendant des années.
C’est pour des raisons de carrière de monsieur qui souhaitait trouvait une structure professionnelle importante pour lui permettre d’évoluer que le couple est venu s’installer en Gironde au milieu des années 2000.
Les époux s’installèrent alors au TEICH, sur le bassin d’Arcachon, après avoir quitté la Bretagne.
Madame y obtient un emploi avec la communauté des communes (COBAS) en février 2006 pour exercer des fonctions de formatrice au CFA de la TESTE DE BUCH.
Ne pouvant pas pérenniser cet emploi, madame expose s’être résolue à devenir assistante familiale par contrainte et non par choix, ce qu’elle fit à compter de septembre 2009.
Actuellement, madame est assistante familiale d’un enfant de 13 ans qui a été placé dans le cadre d’un placement judiciaire; elle expose que cette activité lui procure un revenu de 1100 € par mois, somme dont il convient de défalquer les frais de nourriture, les frais de mutuelle, les frais divers.
Cependant, l’encart de son bulletin de salaire depuis octobre 2024 indique une somme de 22 686 € pour montant imposable annuel à cette date, dont il découle une moyenne mensuelle de revenus de 2268 € par mois.
Après avoir défalqué les montants versés pour la pension, l’argent de poche et pour le vestiaire, le salaire moyen de madame se situe aux alentours de 1750 € par mois.
Elle doit également percevoir une pension militaire d’environ 1100 € par mois.
Madame est propriétaire en indivision avec sa sœur d’une maison d’habitation avec dépendance située dans une commune proche de la ROCHELLE.
Les époux sont propriétaires d’une maison située sur la commune du TEICH qui vaudrait environ neuf cent mille à un million d’euros à la vente.
Les époux sont propriétaires d’un appartement situé à ALBERTVILLE.
Les époux sont propriétaires de deux véhicules Peugeot 607 et d’un véhicule Renault.
Après leurs activités respectives d’officiers mariniers de carrière, les époux ont tous deux quitté l’uniforme pour choisir des reconversions profesionnelles en validant des choix tout à fait personnels et non téléguidés ou imposés par l’un ou par l’autre .
Madame ne peut prétendre totalement avoir été contrainte de devenir assistante familiale par défaut, car ce métier est accepté et le projet validé pour agrément après enquête très minutieuse et très sérieuse des services des départements concernés.
La motivation y joue un rôle primordial ainsi que l’assise matérielle et morale du couple accueillant les enfants.
Madame ne peut prétendre avoir sacrifié sa propre carrière en subissant des situations défavorables du fait de la propre évolution de son époux.
Ce dernier a évolué plus favorablement sur le plan professionnel et financier que madame.
Peut être a t’il été plus ambitieux dans son parcours, ce qui ne peut intrinsèquement lui être reproché.
Il n’est pas démontré en outre que madame, qui n’est pas proche de la retraite, ne pourrait pas retrouver un emploi dans le social institutionnel, quant on sait les pénuries d’emploi dans ce domaine et les recherches infructueuses des collectivités locales ou départementales à cet égard.
De plus, l’âge n’est pas un obstacle dans ce secteur d’activités qui privilégie les parcours antérieurs et l’expérience de vie.
Les longs développements sur les travaux immobiliers et l’implication des uns et des autres dans ceux ci,n’apportent pas d’éléments déterminants sur le plan de l’appréciation d’une prestation compensatoire.
Mais il est un fait avéré que la pension de retraite de madame, suite aux reconversions opérées, sera bien inférieure à celle de son époux (environ du simple au double).
Il résulte de cette analyse une relative disparité dans les conditions de vie respective des époux au détriment de madame laquelle sera compensée par l’octroi à son profit d’une prestation compensatoire d’un montant de 25 000 € à verser par monsieur en capital.
Il n’y a pas matière à exécution provisoire de cette prestation compensatoire dans la mesure où il n’est pas démontré que le créancier n’a pas les moyens de subvenir seul à ses besoins sans le concours de cette prestation.
L’équité commande en outre d’allouer à madame une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement en premier ressort,
Rabat la clôture au 11 décembre 2024.
Prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil de:
Madame [Z], [R], [S] [G],
née le 8 mars 1967 à la Rochelle
et de
monsieur [J], [M] , [N] [V],
né le 7 juin 1969 à Bourg de Péage,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de MONTMIRAL, le 02 juin 1990, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend son nom de jeune fille.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 1er août 2022.
Dit que les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Juge qu’il n’ y a donc pas lieu à paiement par monsieur d’une somme de 10 000€ à titre de provision à valoir sur les droits dans la communauté.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/01924 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XLPP
Condamne monsieur [V] à payer à madame [G] une somme de 25 000€ (VINGT CINQ MILLE EUROS) en capital au titre de prestation compensatoire.
Rejette la demande d’exécution provisoire y afférant.
Juge que l’équité commande en outre d’allouer à madame une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur [V] au paiement ce cette indemnité.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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