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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 avr. 2026, n° 25/06662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06662 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2QO
MINUTE n° : 2026/250
DATE : 08 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires DOMAINE DE [Localité 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SYNDUP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [Q] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Mars 2026 puis a été prorogée au 08 Avril 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laura CUERVO
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laura CUERVO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Q] [Z] est copropriétaire au sein de la résidence DOMAINE DE [Localité 1], sis [Adresse 3].
Exposant que depuis plusieurs mois Madame [Q] [Z] manque de manière grave et répétée à ses obligations de copropriétaires (libre circulation de ses chiens en laisse dans les parties communes, installation non autorisée de barrières, non ramassage des excréments de ses animaux de compagnies, comportement négligent conduisant à des agressions et morsures importantes, crainte générale des résidents face aux risques) et suivant exploit de commissaire de justice du 2 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires DOMAINE DE VALESCURE, représenté par son syndic en exercice la SAS SYNDUP, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [Q] [Z], aux fins de la voir condamner à tenir ses chiens en laisse courte et fixe dans toutes les parties communes de la résidence, à ramasser sans délai tout excrément laissé par ses chiens dans les parties communes, à assortir ces deux condamnations d’une astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et de voir condamner la requise au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Bien qu’assignée à étude de commissaire de justice, Madame [Q] [Z] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 21 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS SYNDUP s’est désisté de ses demandes principales et a maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Les articles 394 du code de procédure civile et suivants précisent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Enfin, l’article 399 prévoit que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
A l’audience du 21 janvier 2026, le conseil du syndicat des copropriétaires de la copropriété DOMAINE DE [Localité 1] a déclaré se désister de ses demandes principales celles-ci étant devenues sans objet.
Dès lors, il sera constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de la copropriété DOMAINE DE [Localité 1], de ses demandes principales présentées à l’encontre de Madame [Q] [Z] relatives à la condamnation à tenir ses chiens en laisse courte et fixe dans toutes les parties communes de la résidence, ainsi qu’à ramasser tout excrément laissé par ses chiens dans les parties communes, sous mesure d’astreinte.
Le désistement des demandes principales est déclaré parfait à l’encontre de Madame [Q] [Z], celle-ci n’ayant conclu, ni comparu à l’audience.
Par application de l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la copropriété DOMAINE DE [Localité 1], qui se désiste de ses demandes principales, conservera la charge des dépens de l’instance.
Madame [Q] [Z], dont la carence dans le respect de leurs obligations au regard du règlement de copropriété ont rendu la présente procédure et l’engagement de frais nécessaires, le désistement étant motivé par la vente du bien immobilier par la défenderesse, supportera en conséquence le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS SYNDUP, s’est désisté de ses demandes principales à l’encontre de Madame [Q] [Z] ;
RAPPELONS que le désistement d’instance entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS SYNDUP, conservera la charge des dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS Madame [Q] [Z] à la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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