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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU ENTREPRISE LACHANA c/ SAS NOVHA ETANCHEITE, Société L' AUXILIAIRE, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00822 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RRU
AFFAIRE : SCCV 19-ARAGO C/ SAS NOVHA ETANCHEITE, venant aux droits de la SAS SEI [Localité 7], SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS SEI [Localité 7], S.E.L.A.R.L. [E] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ENTREPRISE LACHANA, Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU ENTREPRISE LACHANA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV 19-ARAGO,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SAS NOVHA ETANCHEITE, venant aux droits de la SAS SEI [Localité 7],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS SEI [Localité 7],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [E] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ENTREPRISE LACHANA,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU ENTREPRISE LACHANA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 06 Mai 2025
Délibéré prorogé au 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [J] [N] de la SELARL C/M AVOCATS – 446, Expédition
Maître [T] [I] de la SELARL PVBF – 704, Expédition et grosse
Maître [Y] [D] de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV 19-ARAGO a entrepris la construction d’un immeuble en R+6 composé de 13 logements, d’un local professionnel et de stationnements en sous-sol dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] à [Localité 9], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans ce cadre, elle a notamment fait appel à :
la SARL STUDIO 99, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, en qualité de contrôleur technique ;
la SASU ENTREPRISE LACHANA s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Maçonnerie – gros-œuvre » ;
la SAS SEI [Localité 7] s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Etanchéité » ;
la SARL GPVL s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Métallerie – serrurerie ».
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 29 août 2016.
La réception a été prononcée le 02 mars 2022.
La livraison des parties communes est intervenue le 02 mars 2022, avec réserves annexées le 17 mars 2022.
Au cours de l’été 2022, le Syndicat des copropriétaires s’est plaint d’infiltrations d’eaux pluviales en provenance du haut de la cage d’escalier.
Par courrier en date du 12 juillet 2022, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre auprès la société L’AUXILIAIRE, assureur dommages-ouvrage, concernant des infiltrations d’eau dans les circulations des communs, avec accumulation au niveau des paliers, les dégradations de la cage d’escalier consécutives à ces infiltrations, et des infiltrations dans les appartements A09 et A11.
Dans son rapport préliminaire en date du 26 août 2022, la SAS ACOR EXPERTISES CONSTRUCTION, a indiqué que la cage d’escalier est ouverte sur le mur de façade et débouche à ciel ouvert au dernier étage de l’immeuble, de sorte que le dernier palier, ainsi que les deux dernières volées d’escalier, sont directement exposés à la pluie. Elle a conclu que les désordres avaient pour origine l’absence d’ouvrage visant à la collecte et à la gestion de l’eau de pluie du dernier étage.
Par courrier en date du 05 septembre 2022, l’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie, les infiltrations étant survenues pendant l’année de parfait achèvement sans mise en demeure des constructeurs.
Au printemps 2024, le Syndicat des copropriétaires s’est plaint d’arrivées et de la stagnation d’eau en pied d’immeuble, créant selon lui un risque de chute des piétons en hiver.
La SARL AP FUITE, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a indiqué que les écoulements d’eau proviendraient principalement de l’évacuation du trop-plein du balcon d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble et de manière résiduelle du balcon d’un appartement situé au 2ème étage. Il a été relevé que la descente des eaux pluviales passant sur ces balcons était mal positionnée par rapport aux trous d’évacuation situés dans les dalles, l’eau ne s’évacuant pas par l’évacuation mais par le bord des balcons et les trop-pleins.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 02 mai 2024, témoignant des écoulements d’eau au niveau des pissettes des balcons et de la persistance des infiltrations à l’intérieur de l’immeuble en provenance des escaliers, malgré l’installation d’un appentis métallique sous la descente d’escalier et d’une porte métallique entre les niveaux 6 et 5.
Par courrier en date du 31 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, concernant :
les infiltrations d’eaux pluviales en provenance du haut de la cage d’escalier ;
les écoulements sur la voie publique et sur la façade de l’immeuble en provenance des canalisations d’eaux pluviales mal positionnées.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2025 (RG 25/00223), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV 19-ARAGO ;
la SARL STUDIO 99 ;
la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [Z] [X], expert.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2025 (RG 25/00408), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL STUDIO 99 et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, a rendu communes et opposables à
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV 19-ARAGO ;
la SAS NOVHA ETANCHEITE, anciennement SEI [Localité 7] ;
la SELARL [E] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ENTREPRISE LACHANA ;
la SARL GPVL ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [X].
Par actes de commissaire de justice en date des 15, 17 et 18 avril 2025 (RG 25/00822), la SCCV 19-ARAGO a fait assigner en référé
la SAS NOVHA ETANCHEITE, venant aux droits de la SAS SEI [Localité 7] ;
la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS SEI [Localité 7] ;
la SELARL [E] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ENTREPRISE LACHANA ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU ENTREPRISE LACHANA ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Z] [X].
A l’audience du 06 mai 2025, la SCCV 19-ARAGO, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [Z] [X] ;
réserver les dépens.
La SAS NOVHA ETANCHEITE, la SA GENERALI IARD et la société L’AUXILIAIRE, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SELARL [E] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ENTREPRISE LACHANA, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance de référé du 18 novembre 2025 (RG 25/00408), qu’il est inutile de déclarer les opérations d’expertise communes à la SAS NOVHA ETANCHEITE, venant aux droits de la SAS SEI [Localité 7], et à la SELARL [E] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ENTREPRISE LACHANA, dès lors que la mesure confiée à Monsieur [Z] [X] leur a déjà été déclarée commune par ladite décision.
La qualité d’assureurs de la SAS SEI [Localité 7] et de la SASU ENTREPRISE LACHANA n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS SEI [Localité 7] et de la SASU ENTREPRISE LACHANA dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS NOVHA ETANCHEITE et de la SELARL [E] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ENTREPRISE LACHANA, et de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [Z] [X] communes et opposables aux autres parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCCV 19-ARAGO sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes à :
la SAS NOVHA ETANCHEITE, venant aux droits de la SAS SEI [Localité 7] ;
la SELARL [E] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ENTREPRISE LACHANA ;
DECLARONS communes et opposables à
la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS SEI [Localité 7] ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU ENTREPRISE LACHANA ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Z] [X] en exécution des ordonnances du 18 novembre 2025 (RG 25/00223) et du 18 novembre 2025 (RG 25/00408) ;
DISONS que la SCCV 19-ARAGO leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [Z] [X] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCCV 19-ARAGO devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SCCV 19-ARAGO aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 16 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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