Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 15 oct. 2024, n° 24/04674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 Octobre 2024
DOSSIER N° RG 24/04674 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE7H
Minute n° 24/ 382
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Marjorie GARY LAFOSSE de la SELARL GARDACH & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Maud BONDIGUEL de la SELARL BONDIGUEL & ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 15 octobre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 23 mars 2024, le Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde (ci-après le comptable public) a fait pratiquer une inscription d’hypothèque sur l’immeuble de Monsieur [P] sis à [Localité 7] (33) ainsi que des saisies conservatoires sur ses comptes bancaires. Ces actes ont été dénoncés à Monsieur [P] par actes du 8 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 mai 2024, Monsieur [P] a fait assigner le comptable public afin de voir ordonnée la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires.
A l’audience du 17 septembre 2024 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles L511-1, R511-1 à R511-8 et R512-1 du Code des procédures civiles d’exécution la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes détenus auprès du Crédit Lyonnais, de la Société générale et du compte PEA également détenu auprès de cette banque. Il demande enfin la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] soutient que le comptable public ne peut se prévaloir que d’une apparence de créance à hauteur de 517.619 euros. Il estime qu’en conséquence l’hypothèque judiciaire conservatoire prise sur le bien qu’il détient à [Localité 7] est suffisante pour garantir le paiement de cette créance, et que mainlevée doit être ordonnée, ainsi qu’il l’a sollicité amiablement, pour le surplus des mesures conservatoires. Il indique avoir prévenu l’administration fiscale de la mise en vente du bien grevé, contestant toute tentative d’organisation de son insolvabilité.
A l’audience du 17 septembre 2024 et dans ses dernières écritures, le comptable public conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur soutient que le montant de la créance n’est pas encore fixé et que l’estimation du bien immobilier grevé de la sûreté conservatoire est également susceptible de fluctuer à la baisse pour ne plus pouvoir à lui seul garantir la dette. Il souligne en outre que le contrôle fiscal réalisé auprès de Monsieur [P] établit une propension à dissimuler son patrimoine de telle sorte que le maintien des mesures actuellement prises est nécessaire, ce dernier ayant récemment tenté de vendre son bien immobilier.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur les mesures conservatoires
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.
Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.
En l’espèce, l’apparence d’une créance n’est pas discutée entre les parties. Son montant est actuellement fixé à la somme de 517.619 euros sans que celui-ci ne puisse être considéré comme définitivement fixé.
Le comptable public produit un avis de valeur du domaine en date du 18 juin 2024 évaluant l’immeuble grevé de l’hypothèque provisoire à un prix de 595.000 euros. Monsieur [P] produit quant à lui une évaluation réalisée par un agent immobilier en décembre 2023 pour un prix de 610.000 euros.
Il est constant que le marché immobilier bordelais est actuellement fluctuant ainsi que le démontre la variation d’estimation.
Ainsi l’hypothèque judiciaire provisoire, si elle n’apparait pas par elle-même seule capable de garantir la créance compte tenu des fluctuations possibles, l’est si la saisie conservatoire pratiquée sur le compte bancaire détenu auprès du crédit Lyonnais et affecté d’un solde de 105.886,57 euros est maintenue.
Le surplus des mesures conservatoires n’apparait pas nécessaire pour garantir le paiement de la créance, et la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur l’ensemble des comptes détenus auprès de la Société générale sera par conséquent ordonnée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Chacune des parties succombant partiellement conservera la charge de ses dépens. Cet état de fait ne justifie par ailleurs pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [T] [P] auprès de la Société Générale numérotés [XXXXXXXXXX03], [XXXXXXXXXX04], [XXXXXXXXXX05] et compte PEA n°[XXXXXXXXXX01] ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [T] [P] ;
REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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