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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 oct. 2025, n° 25/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représenté par son syndic la société SAS CABINET ACTA IMMOBILIER, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “ [ Adresse 10 ] " c/ Société SOCOTEC CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00911 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LD4
MI : 22/00001119
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
COPIE délivrée
le 20/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[Adresse 10]"
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par son syndic la société SAS CABINET ACTA IMMOBILIER, ayant son siège [Adresse 3]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société SOCOTEC CONSTRUCTION, SASU
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
et prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 16 juin 2022, la Cour d’appel de [Localité 8] a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant des bureaux situés [Adresse 6] à [Localité 9] et désigné pour y procéder Monsieur [G], remplacé par Monsieur [E] le 1er août 2022.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 23 avril 2025, le SDC LES BUREAUX DU TASTA ILOT C4 a fait assigner la société SOCOTEC CONSTRUCTION devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il expose au soutien de sa demande que la société SOCOTEC s’est vue confier une mission de contrôle technique et de coordination SPS, et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit opposable.
Bien que régulièrement assignée, la société SOCOTEC CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal de constat dressé le 23 novembre 2022, laissent apparaître que la mise en cause de la société SOCOTEC CONSTRUCTION est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, le SDC LES BUREAUX DU TASTA ILOT C4 justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du SDC LES BUREAUX DU TASTA ILOT C4, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 16 juin 2022 par la Cour d’appel de [Localité 8],, confiées à Monsieur [G], remplacé par Monsieur [E] par ordonnance du 1er août 2022, seront opposables à la société SOCOTEC CONSTRUCTION qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que le SDC LES BUREAUX DU TASTA ILOT C4 conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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