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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 20 mai 2025, n° 23/05640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/05640 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OS3N
Pôle Civil section 3
Date : 20 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
La Communauté d’agglomération [Localité 11] AGGLOPOLE MEDITERRANEE prise en la personne de son Président en exercice, domicilié es qualité [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine RIGEADE de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
L’association AVOCET OF RIME N° RNA W782009706 , prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
CHUBB EUROPEAN GROUP SE , immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° SIRET 450 327 374, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social,
non représentée
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER qui a dégagé sa responsabilité
S.C.I. [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 439 153 859 , dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 7 mars 2025 prorogé au 20 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Mai 2025
Exposé du litige
Dans le cadre de la sauvegarde du Lido de [Localité 11] à [Localité 6], et notamment dans le cadre d’une expérimentation des techniques de défense contre l’érosion la Communauté d’agglomération [Localité 11] AGGLOPOLE MEDITERRANEE a installé au-devant du Lido de [Localité 11] un atténuateur de houle, soit une digue sous-marine constituée de conteneurs géo-synthétiques.
Le 24 juillet 2021, le voilier “AVOCET OF RIME” s’est échoué à hauteur de l’atténateur de houle et la Communauté d’agglomération [Localité 11] AGGLOPOLE MEDITERRANEE a déploré l’endommagement de l’installation.
La SCI [Adresse 3] étant désignée comme étant la propriétaire du voilier en question à la date du sinistre, par courrier recommandé en date du 16 septembre 2021, la Communauté d’agglomération SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE a sollicité cette société afin qu’elle déclare le sinistre à son assureur et qu’elle lui communique les références de son contrat d’assurance.
Dans un mail en date du 3 juillet 2023, monsieur [Z] [I], commandant du bateau à la date des faits, a rejeté toute responsabilité.
Par acte en date du 4 décembre 2023, la Communauté d’agglomération SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE a fait assigner l’Association AVOCET OF RIME, propriétaire actuel du voilier, la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE assureur de l’association AVOCET OF RIME, la SCI [Adresse 3] et monsieur [Z] [I] en demandant au tribunal, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil, et de l’arrêté du 30 novembre 2017 portant définition du système de balisage maritime :
— de condamner in solidum l’Association AVOCET OF RIME, la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, la SCI [Adresse 3] et monsieur [Z] [I] à lui verser la somme de 70 185 €, ainsi que celle de 160 €,
— de condamner in solidum l’Association AVOCET OF RIME, la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, la SCI [Adresse 3] et monsieur [Z] [I] à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécuton provisoire de la décision à intevrenir,
— de condamner in solidum l’Association AVOCET OF RIME, la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, la SCI [Adresse 3] et monsieur [Z] [I] aux dépens.
L’assignation constitue les dernières écritures de la Communauté d’agglomération [Localité 11] AGGLOPOLE MEDITERRANEE .
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à cette assignation.
Monsieur [Z] [I] a constitué avocat, mais n’a pas fait déposer de conclusions, son conseil ayant indiqué à l’audience qu’il avait dégagé sa responsabilité.
L’Association AVOCET OF RIME, la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE et la SCI [Adresse 3] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2024.
Motifs de la décision
En application de l’article 1240 du Code civil, “ Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Et l’article 1242 du même code prévoit que “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.”
Il ressort du rapport sur la sortie de sauvetage réalisée par les services de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) le 24 juillet 2021, que le voilier « AVOCET OF RIME » s’est échoué à l’aplomb de l’atténuateur de houle, alors que le mouillage était engagé, et tenant l’impossibilité de lever le mouillage, la chaîne a dû être coupée, libérant le voilier. Ce rapport précisait en page 1 “non respect du balisage, mouillage sur dispositif de protection de la plage, zone protégée”.
Et aux termes du rapport d’intervention en date du 27 juillet 2021 de l’entreprise TRASOMAR [Localité 7], il a été constaté, photographies à l’appui, que l’ancre et la chaîne coupée du voilier avaient été laissés entre les deux géotubes n°15 et n°14, et que le géotube n°15 était “HS”, présentant une ouverture de 4 m X 1,5 m.
Si aux termes de son mail en date du 3 juillet 2023 adressé à la Communauté d’agglomération [Localité 11] AGGLOPOLE MEDITERRANEE, monsieur [Z] [I] soutient que le bateau était immobilisé au mouillage avant la digue, qu’il s’est couché au ralenti sur la digue, et que c’est la SNSM qui lors de son intervention a fait tourner le bateau et l’a tiré violemment, créant les dégâts de la digue, outre le fait qu’il n’explique pas les raisons pour lesquelles le bateau s’est échoué, il n’est produit aucune pièce à l’appui de cette version, alors que les éléments versés aux débats précités établissent que le voilier n’a pas respecté le balisage, dont une photographie est produite aux débats, et que l’ancre du voilier était positionnée sur l’atténuateur de houle endommageant le géotube n°15 qui a été éventré.
Le non respect du balisage, installé pour éviter justement l’échouage des bateaux, et le mouillage du bateau à l’aplomb de l’atténuateur de houle, dans une zone interdite constituent indéniablement des fautes.
Alors que monsieur [Z] [I] a expressément reconnu, aux termes du mail précité, qu’il était aux commande du voilier au moment des faits, il est ainsi établi qu’il est l’auteur de ces fautes, engageant ainsi sa responsabilité.
En revanche, si monsieur [I] a expressément indiqué que la SCI [Adresse 3] était la propriétaire du voilier à la date des faits, soit au 24 juillet 2021, il n’est versé aucune pièce de nature à démontrer à quel titre monsieur [I] pilotait le voilier, pouvant justifier la responsabilité de cette société du fait d’autrui.
En effet, si aux termes des statuts initiaux de cette SCI en date du 3 septembre 2001 versés aux débats, monsieur [Z] [I] en était le gérant, aux termes de l’extrait Kbis versé aux débats en date du 12 juillet 2023, madame [V] [K] en est désormais la gérante et il n’est pas justifié que monsieur [I] en était encore le gérant à la date des faits.
Par ailleurs, l’activité de cette SCI aux termes de ces statuts et de l’extrait Kbis est “la propriété, la jouissance et l’administration d’immeuble et notamment l’exploitation par bail rural d’un domaine sis à [Adresse 10]”, soit une activité sans relation avec la propriété d’un bateau et la navigation de celui-ci.
Enfin, il est constant que la SCI FERME DES BOUILLONS n’était pas le gardien du voilier au moment du sinistre, n’ayant pas alors sur ce navire les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.
La Communauté d’agglomération SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE ne peut donc qu’être déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la SCI [Adresse 3].
En ce qui concerne l’Association AVOCET OF RIME, s’il ressort du certificat d’enregistrement d’un navire de plaisance à usage personnel et à usage de formation délivré le 16 mars 2022 versé aux débats, que cette association est devenue la propriétaire du voilier AVOCET OF RIME , elle ne l’était manifestement pas à la date des faits, puisque monsieur [I] affirme que c’est la SCI [Adresse 3] qui détenait la propriété de ce bateau et la demanderesse, qui a appelé à la présente procédure les deux personnes morales, en tout état de cause, ne produit aucune pièce démontrant le contaire.
La Communauté d’agglomération [Localité 11] AGGLOPOLE MEDITERRANEE sera donc déboutée de ses demandes formées à l’encontre de l’Association AVOCET OF RIME.
En ce qui concerne la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, le document produit est en quasi totalité en langue anglaise et n’est donc pas recevable; s’il peut être identifié qu’il s’agit d’un contrat d’assurance au profit de l’Association AVOCET OF RIME, sa validité a débuté à compter du 14 décembre 2021, soit postérieurement à l’accident survenu le 24 juillet 2021, et il n’est pas démontré par ailleurs que cette assurance couvrait effectivement le voilier en question.
En tout état de cause, la responsabilité de l’Association AVOCET OF RIME étant exclue, les demandes de Communauté d’agglomération [Localité 11] AGGLOPOLE MEDITERRANEE formées à l’encontre de cette compagnie d’assurance ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur l’indemnisation
La Communauté d’agglomération [Localité 11] AGGLOPOLE MEDITERRANEE sollicite le paiement de la somme de 70 185 € correspondant au coût de la réparation de l’ouvrage déduction faite de la FCTVA au taux de 16,404 % qu’elle a récupérée , et de celle de 160 € correspondant au coût de la signification par voie d’huissier délivrée le 13 avril 2023 du courrier en date du 13 avril 2023 que monsieur [I] n’est pas allé retirer à la Poste.
La Communauté d’agglomération [Localité 11] AGGLOPOLE MEDITERRANEE produit la facture de la société TRASOMAR [Localité 7] en date du 26 novembre 2021 afférente au remplacement du géotube n°15, d’un montant TTC de 83 957,84 €.
Alors qu’il est établi, ainsi qu’il a été précédemment exposé, que les fautes précitées commises par monsieur [I] sont la cause de la dégradation du géotube n°15 dans lequel l’ancre du voilier s’était encastrée, le lien de causalité entre ces fautes et le préjudice consistant en la dégradation de ce géotube est donc avéré.
Il ressort de la facture de la société TRASOMAR [Localité 7] que les réparations ont été effectuées pour un montant total de 83 957,84 €; au titre du coût de ces travaux, en réparation du préjudice matériel subi, la Communauté d’agglomération [Localité 11] AGGLOPOLE MEDITERRANEE sollicite le paiement de la somme de 70 185 €, déduction faite de la TVA qu’elle a récupérée; il sera fait droit à cette demande parfaitement justifiée.
En ce qui concerne la somme de 160 €, la Communauté d’agglomération SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE produit la facture de ce montant de la SCP NUNES RENAULT POULET, Commissaires de Justice associés, afférente à la signification de pièces en date du 8 juin 2023; alors que le destinataire de cette signification n’est pas identifié aux termes de cette facture et que cet acte de signification n’est par ailleurs pas versé aux débats, la demande en paiement de cette somme ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à la Communauté d’agglomération [Localité 11] AGGLOPOLE MEDITERRANEE la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Z] [I], condamné à paiement, supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Condamne monsieur [Z] [I] à payer à la Communauté d’agglomération [Localité 11] AGGLOPOLE MEDITERRANEE la somme de 70 185 € en réparation du dommage causé le 24 juillet 2021 à l’atténuateur de houle du Lido de [Localité 11] à [Localité 6].
Déboute la Communauté d’agglomération SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE de ses demandes formées à l’encontre de l’Association AVOCET OF RIME, la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE et la SCI [Adresse 3].
Déboute la Communauté d’agglomération [Localité 11] AGGLOPOLE MEDITERRANEE de sa demande en remboursement de la somme de 160 €.
Condamne monsieur [Z] [I] à payer à la Communauté d’agglomération [Localité 11] AGGLOPOLE MEDITERRANEE la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne monsieur [Z] [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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