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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 8 sept. 2025, n° 23/11834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 23/11834
N° Portalis 352J-W-B7H-C2WBN
N° MINUTE : 8
Assignation du :
31 août 2023
JUGEMENT
rendu le 08 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H], [M], [I]
16, rua de Angola
1170 LISBONNE (PORTUGAL)
Madame [A] [I]
262, avenue Van Volxem
1190 FOREST (BELGIQUE)
représentés par Me Anne HERBRETEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #143
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [D] [J]
17, rue des Colonnes du Temple
75011 PARIS
défaillant
Société L’ATELIER DU TRÔNE (SCI)
20, rue des Colonnes du Trône
75012 PARIS
défaillante
Décision du 08 septembre 2025
PEC sociétés civiles
RG 23/11834 N° Portalis 352J-W-B7H-C2WBN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
[X] BLANCHET, vice-président,
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 avril 2025, tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [I] et M. [H] [I] sont devenus propriétaires indivis de 15 parts sociales de la SCI DE L’ATELIER DU TRÔNE après le décès de leur père [W] [I] survenu le 21 juin 2016.
Avant le décès de M. [W] [I], M. [R] [J] détenait 60 parts sur les 120 constituant le capital social de la SCI DE L’ATELIER DU TRÔNE. Après celui-ci, M. [J] a fait savoir à Mme [A] [I] et M. [H] [I] qu’il souhaitait acquérir leurs parts.
Le 10 septembre 2018, ces dernières ont donc été cédées à M. [J] au prix de 57 990 euros, cette somme devant être versée au plus tard vingt jours plus tard.
Mme [A] [I] et M. [H] [I] ont par la suite été informés par Me [S] [N], notaire en charge de la succession de leur père, du fait qu’elle n’avait pas réceptionné les fonds considérés.
En dépit de ce défaut de paiement, l’acte de cession a été contresigné le 21 janvier 2019 par Me [T] [C], rédacteur de l’acte, et enregistré auprès de l’administration fiscale.
Le transfert des parts détenues par Mme [A] [I] et M. [H] [I] au bénéfice de M. [J] a été accepté par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 21 février 2019.
Les statuts de la SCI DE L’ATELIER DU TRÔNE ont ensuite été modifiés en conséquence et déposés au registre du commerce et des sociétés du Tribunal de commerce de Paris le 18 octobre 2022.
Le 18 août 2023, Mme [A] [I] et M. [H] [I] ont mis en demeure M. [J] de leur régler la somme de 57 990 euros dans un délai de 8 jours à compter de la réception de cet acte. Aucune réponse n’y a été apportée.
Aux termes de leur assignation signifiée les 12 et 14 septembre 2023 à l’encontre de M.[J] et de la SCI DE L’ATELIER DU TRÔNE, Mme [A] [I] et M. [H] [I] demandent au Tribunal de :
— CONDAMNER M. [R] [J] à leur verser la somme de 57 990 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 18 août 2023 ;
— JUGER que cette somme sera versée entre les mains de Me [S] [N], notaire en charge de la succession de M. [W] [I] ;
— ORDONNER à la SCI DE L’ATELIER DU TRÔNE de communiquer l’ensemble des procès-verbaux d’assemblée générale extraordinaire de l’année 2018 jusqu’à aujourd’hui afin de pouvoir évaluer le préjudice lié à la perte de chance de Mme [A] [I] et de M. [H] [I] ;
— CONDAMNER M. [J] à leur verser à chacun la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— CONDAMNER M. [J] à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [J] aux entiers dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que l’acte de cession n’ayant pas contenu de clause suspensive, la vente doit donc être considérée comme parfaite. Ils soutiennent également subir une perte de chance et un préjudice moral.
Bien que régulièrement assignés conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile pour M. [J] et conformément à l’article 659 du code de procédure civile en ce qui concerne la SCI DE L’ATELIER DU TRÔNE, ceux-ci n’ont pas constitué avocat. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des demandeurs, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 avril 2025 et mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement procédant de la conclusion de l’acte de cession
L’article 1582 du code civil dispose : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé ».
L’article 1583 du code civil dispose que « Elle (la vente) est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
L’article 1341 du même code ajoute : « Le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi ».
Au cas présent, il est constant que, par acte du 10 septembre 2018, Mme [A] [I] et M. [H] [I] ont cédé leurs parts composant le capital social de la SCI DE L’ATELIER DU TRÔNE à M. [R] [J] au prix de 57 990 euros.
Il est tout aussi constant que la somme dont s’agit n’a jamais été versée par le cessionnaire aux cédants alors que les statuts de la personne morale ont pourtant été dûment modifiés en conséquence de la cession intervenue.
Par suite et en application des dispositions susrappelées du code civil, il y a lieu de condamner M. [J] à verser à Mme [A] [I] et M. [H] [I] la somme précitée de 57 990 euros. Le Tribunal dit en outre que cette somme sera versée entre les mains de Me [S] [N], notaire en charge de la succession de M. [W] [I] au sein de l’étude SAS [X] [E] [S] [N] ET RENE DALLE sise 37 quai de la Tournelle à Paris 5ème.
Sur les intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Par suite, la condamnation précitée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023, date de la mise en demeure ci-dessus mentionnée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Sur la demande de communication de l’ensemble des procès-verbaux d’assemblée générale et extraordinaire depuis l’année 2018
Afin de pouvoir évaluer le préjudice lié à la perte de chance qu’ils estiment avoir subi, Madame [A] [I] et Monsieur [H] [I] sollicitent la communication de l’ensemble des procès-verbaux d’assemblée générale et extraordinaire depuis l’année 2018.
Il sera rappelé que la vente des parts sociales a été réalisée, ce dont conviennent les demandeurs eux-mêmes qui qualifient la vente de parfaite.
Eu égard au transfert des parts sociales, Madame [A] [I] et Monsieur [H] [I] n’en sont plus propriétaires et ne sont donc plus associés de la SCI DE L’ATELIER DU TRÔNE.
Monsieur [R] [J] étant désormais seul associé de la SCI DE L’ATELIER DU TRÔNE, lui seul est titulaire de tous les droits financiers, distributions, dividendes et acompte sur dividendes revenant aux parts sociales cédées.
Madame [A] [I] et Monsieur [H] [I] qui ne justifient pas de la perte de chance alléguée seront déboutés de cette demande de communication de pièces.
Sur le préjudice moral
Le Tribunal juge ici que l’inexécution contractuelle susanalysée a directement causé aux demandeurs un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en condamnant M. [J] à leur verser, à ce titre, à chacun une somme de 1500 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J], qui succombe à la présente procédure, sera donc condamné aux dépens de celle-ci.
Eu égard à la condamnation aux dépens, il sera également condamné à verser à Mme [A] [I] et M. [H] [I] la somme globale de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE M. [R] [J] à verser à Mme [A] [I] et M. [H] [I] la somme de 57 990 euros ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023 ;
DIT que cette somme sera versée entre les mains de Me [S] [N], notaire en charge de la succession de M. [W] [I] au sein de l’étude SAS [X] [E] [S] [N] ET RENE DALLE sise 37 quai de la Tournelle à Paris 5ème ;
DEBOUTE Mme [A] [I] et M. [H] [I] de leur demande de communication de l’ensemble des procès-verbaux d’assemblée générale et extraordinaire depuis l’année 2018 ;
CONDAMNE M. [R] [J] à verser à chacun des demandeurs la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [R] [J] à verser à Mme [A] [I] et M. [H] [I] la somme globale de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [J] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 08 septembre 2025
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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