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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 10 sept. 2025, n° 24/08779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/08779 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JEO
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [T] /
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 03 Juin 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 03 Septembre prorogé au 10 Septembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [Z], [Y] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 8] (RUSSIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F], [G], [V] [X]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Muriel PIQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu la requête conjointe en date du 1er août 2024 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 1er août 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre
[F], [G], [V] [X],
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
et
[R], [Z], [Y] [T],
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 8] (Russie)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties et en tant que de besoin sur les registres de l’Etat civil tenus à [Localité 10],
REPORTE les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 07 août 2023
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs, est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE une résidence alternée à l’égard des enfants mineurs communs, réglementée comme suit, à charge pour le bénéficiaire du droit de de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance au domicile de l’autre parent, sans frais pour lui, à 18 heures :
>Durant la période scolaire et les petites vacances scolaires : du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes. .
>Durant les vacances d’été : par période alternée de quinze jours d’après les modalités suivantes
*la première période de quinze jours des mois de juillet et août chez le père les années paires et chez la mère les années impaires.
*la deuxième période de quinze jours des mois de juillet et août chez le père les années impaires et chez la mère les années paires.
DIT qu’à défaut de meilleur accord, la résidence des enfants sera fixée chez le père les semaines paires et les semaines impaires chez la mère,
DIT que l’horaire de passage de bras durant les petites vacances scolaires sera celui de la sortie des classes, soit à défaut de meilleur accord sera fixé à 17 heures
RAPPELLE que les vacances d’été sont séquencées en quatre périodes égales comprises entre le 1er jour des vacances à 10 heures et la veille de la rentrée scolaire à 18 heures,
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
DIT que par dérogation et le père exercera son droit d’acccueil les enfants le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures.
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits où à défaut, où ils résident,
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE monsieur [F] [X] et madame [R] [T] à supporter les dépens par moitié chacun ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 SEPTEMBRE 2025
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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