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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 4 nov. 2024, n° 24/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. LBBB |
|---|
Texte intégral
Du 04 novembre 2024
66B
PPP Contentieux général
N° RG 24/01205 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDMZ
S.A.R.L. LBBB
C/
[J] [F]
FE délivrée au demandeur
Le 04/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 04 novembre 2024
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LBBB
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par M. [Y] [B] gérant
DEFENDERESSE :
Madame [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 2 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE :
Par requête du 28 mars 2024, la SARL LBBB représentée par son gérant M. [Y] [B] a fait comparaitre Mme [J] [F] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir :
Condamner Mme [J] [F] à lui verser la somme de 1 416,31 €. L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2024, puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 02 septembre 2024
Lors de l’audience, maintient ses demandes conformes à la teneur de sa requête.
Elle expose que Mme [J] [F] salariée de la SARL LBBB a reçu double paiement de salaire d’un montant de 1 416,31 € en avril 2023, une fois sur son compte à la Société Générale puis sur son compte la BUNK, Mme [J] [F] ayant indiqué à son employeur que son compte à la Société Générale était soldé. Malgré échanges de mails et de SMS, lettre recommandée et tentative de conciliation, Mme [J] [F] n’a pas remboursé le montant de 1 416,31 € indûment versé.
La SARL LBBB verse aux débats :
Extrait KBis de la SARL LBBB,Bulletin de salaire de Mme [F],Justificatif de virement à la Société Générale le 06 avril 2023,Justificatif de virement à la BUNK le 07 avril 2023,Echanges de mails et de SMS,Mail du 18 février 2024 de la SARL LBBB,Lettre recommandée du26 février 2024, du 14 mai 2024Courrier de carence de conciliation du 26 mars 2024.En défense, Mme [J] [F] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au … par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 758 du code de procédure civile, « Le greffier convoque le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Outre les mentions prescrites par l’article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l’article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction. Cette convocation vaut citation. »
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Mme [J] [F] convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu indiquant « défaut d’adressage » n’a pas comparu à l’audience du 03 juin 2024. Citée à étude par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024 à comparaitre pour l’audience du 02 septembre 2024, Mme [J] [F] n’a pas comparu. Il convient en conséquence, de statuer au vu des pièces produites par la SARL LBBB.
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut.
Sur la demande de remboursement :
Conformément à l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Conformément à l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
En l’espèce, la SARL LBBB produit le bulletin de salaire de Mme [J] [F] du mois de mars 2023 d’un montant net payé de 1 416,31 € payable par virement bancaire. Elle produit les justificatifs de paiement à Mme [J] [F] sur les deux comptes bancaires l’un à la Société Générale, l’autre à la BUNK, sans que le paiement à la Société Générale n’ait été rejeté, les échanges de messages entre les parties dans lesquels Mme [F] sollicite le versement de son salaire sur un compte à la BUNK, soutenant que son compte à la Société Générale est clôturé. Mme [J] [F] a donc indûment été bénéficiaire d’un montant de 1 416,31 € en avril 2023, correspondant à son salaire du mois de mars 2023.
En conséquence, elle sera condamnée à remboursée à la SARL LBBB la somme de 1 416,31 €.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Mme [J] [F] sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort,
Condamne Mme [J] [F] à rembourser à la SARL LBBB la somme de 1 416,31 € ;
Condamne Mme [J] [F] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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