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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Minute n° : 25/00203
Références : N° RG 25/00170 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7OJ
Affaire :
Société COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE,
C/
[H] [T]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me [Localité 5]
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 DECEMBRE 2025
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 27 Novembre 2025.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE
Société COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1]
représentée par Maître David LEGRAIN de la SELARL DESDOITS-LEGRAIN AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant et par Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [H] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son exploitation agricole, M. [H] [T], éleveur de chevaux et d’autres équidés à [Localité 3] (50), s’est approvisionné à plusieurs reprises auprès de la Société COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE (ci-après « COOPERATIVE AGRIAL »).
M. [T] a cessé son activité d’exploitant agricole le 31 décembre 2024.
Faisant valoir l’absence de règlement de son solde débiteur de compte courant coopérateur, la COOPERATIVE AGRIAL a fait assigner M. [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin qu’il soit condamné à payer la somme provisionnelle de 36.612,48 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2025 et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
Représentée à l’audience, la COOPERATIVE AGRIAL a maintenu ses demandes selon les termes de son assignation.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, M. [T] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifesté auprès de la juridiction.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que M. [T], éleveur de chevaux et d’autres équidés à [Localité 3] (50), s’est approvisionné à plusieurs reprises auprès de la COOPERATIVE AGRIAL pour les besoins de son exploitation agricole.
Dans ce cadre, il bénéficiait d’un compte courant coopérateur ouvert auprès de la demanderesse, tel que prévu aux termes de l’article II 3.1 du règlement intérieur général de cette dernière (pièce n°2).
En outre, selon l’article II 4.1 dudit règlement, « toute opération non soldée à la date limite de paiement fait l’objet d’un système de lettres de relance, de calcul d’intérêts de retard, de mesures de compensation avec les opérations d’apport dans le cadre du compte associé coopérateur fonctionnant en compte courant. Lorsque les opérations de recouvrement à l’amiable n’aboutissent pas, la Coopérative se réserve le droit d’engager des mesures de procédure judiciaire de recouvrement. » (pièce n°2).
M. [T] a cessé son activité d’exploitant agricole le 31 décembre 2024 (pièce n°3).
Toutefois, suivant un relevé des opérations de compte non soldées arrêté au 6 juin 2025, il apparaît que le défendeur demeure redevable auprès de la COOPERATIVE AGRIAL de la somme de 36.612,48 € (pièce n°4), conformément à l’ensemble des factures versées au débat (pièces n°6-1 à 6-37) et avec application des intérêts de retard.
Face à ce constat et après avoir adressé plusieurs courriers de relance à M. [T], la COOPERATIVE AGRIAL l’a mis en demeure de payer l’intégralité des sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2024, réceptionnée par le défendeur le 26 décembre 2024 (pièce n°8).
Aucun paiement n’étant intervenu, la demanderesse a adressé trois nouvelles mises en demeure à M. [T] par lettres recommandées avec accusé de réception des 19 février 2025 (pièce n°9), 18 avril 2025 (pièce n°10) et 19 mai 2025, la dernière ayant été réceptionnée par l’intéressé le 22 mai 2025 (pièce n°11-1 à 11-3).
Dans ces circonstances, face à la persistance des carences de M. [T] pourtant informé de l’existence de sa dette, au regard des pièces produites, factures, relevé des opérations de compte non soldées et en l’absence de tout élément contraire de la part du défendeur régulièrement assigné, la créance de la COOPERATIVE AGRIAL n’est pas sérieusement contestable, ce qui justifie sa demande de provision d’un montant de 36.612,48 €.
Il conviendra de condamner M. [T] à payer cette somme à la COOPERATIVE AGRIAL avec application des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par suite du principal, il conviendra de condamner M. [T] aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement à la COOPERATIVE AGRIAL d’une indemnité pour ses frais irrépétibles, laquelle sera fixée par application de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances de cette affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
CONDAMNE M. [H] [T] à payer à la Société COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE la somme provisionnelle de 36.612,48 € (TRENTE-SIX MILLE SIX CENT DOUZE EUROS ET QUARANTE-HUIT CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [H] [T] à payer à la Société COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Société COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [H] [T] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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