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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 20 mars 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/89- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [Y] [H]
ORDONNANCE
rendue le 20 mars 2026
Par Elodie JOVIGNOT, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[Y] [H]
né le 9 mai 1959 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Françoise GRAIL avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 10 mars 2026 par le Dr [F]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 10 mars 2026 prononçant l’admission de [Y] [H] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 10 mars 2026, le patient étant dans l’incapacité de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 11 mars 2026 par le Dr [X] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 13 mars 2026 par le Dr [L] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 13 mars 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [Y] [H] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 13 mars 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 16 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 16 mars 2026 par le Dr [X] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 mars 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 20 mars 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[Y] [H] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [F] le 10 mars 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Auto et hétéro-agressivité. Délire de persécution. Absence de critique. Déni du trouble. Absence d’adhésion à la prise en charge ”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 11 mars 2026 par le Dr [X] indiquait : « .Lors de l’entretien psychiatrique, le patient est placé sous contention, au regard d’un comportement extrêmement agressif survenu dans la nuit précédente. Selon les éléments rapportés par l’équipe de nuit, le patient aurait attendu les soignants derrière la porte lors de leur passage de ronde, avant de les agresser physiquement, rendant impossible toute désescalade verbale. Devant l’impossibilité de stabiliser la situation et le risque immédiat pour la sécurité des soignants, une mesure d’isolement associée à une contention mécanique a été mise en place. Au moment de l’évaluation, le patient apparaît calme, mais l’état psychique reste fluctuant. On observe une amnésie lacunaire des événements de la veille, associée à des troubles mnésiques manifestes, le patient allant jusqu’à oublier avoir déjà été hospitalisé dans l’établissement. La pensée est marquée par des idées délirantes de persécution et de préjudice, avec une adhésion importante, entraînant une anxiété généralisée en lien avec l’interprétation délirante de la réalité.
Sur le plan thymique, l’humeur est instable, avec des oscillations marquées, une
irritabilité importante, une imprévisibilité comportementale et une impulsivité, exposant a un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Au regard de la dangerosité récente, de la désorganisation psychique persistante, de l’imprévisibilité clinique et du risque de réitération d’un passage à l’acte violent, la mesure de soins sous contrainte est maintenue, de même que la mesure d’isolement et de contention, avec réévaluation clinique réguliers afin d’adapter le dispositif de sécurité à l’évolution de l’état du patient.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 13 mars 2026 par le Dr [L] ; indiquait : « Entretien en chambre d’isolement suite au comportement violemment agressif et déterminé envers les soignants lors de la ronde de nuit du 11/03, avec opposition physique et inaccessibilité à tout apaisement. Ce jour, Monsieur [H] semble calme.
Il semble contenir sa colère devant l’incompréhension où il est de son isolement, qu’il rattache à la malveillance et la persécution des soignants. D’autant qu’il reste dans l’incompréhension et le déni de tout trouble du comportement récent. Déni également des motifs de son admission. Du fait de la violence récente et imprévisible, de l’absence de critique, des convictions délirantes et donc du risque de réitération, la mesure de soins sous contrainte et le maintien en chambre d’isolement demeurent nécessaires avec une réévaluation clinique régulière. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [Y] [H] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 16 mars 2026 par le Dr [X] constatait que : « Au moment de l’entretien psychiatrique, le patient se montre calme, avec un Contact amélioré, plus accessible qu’aux évaluations précédentes. La pensée reste organisée sur un mode délirant à thématique de persécution et de préjudice, dirigé notamment contre les soignants et les personnes l’ayant conduit à l’hôpital. On note la présence de troubles mnésiques, et le discours reflète une altération du jugement et une interprétation erronée de la réalité.
On observe une anosognosie complète, avec absence d’insight et incompréhension
du motif de l’hospitalisation. L’humeur demeure fluctuante, avec des oscillations dispositionnelles, alternant des moments de calme avec des phases d’irritabilité,
d’imprévisibilité et de potentiel de passage à l’acte hétéro-agressif. Toutefois, en l’absence de troubles du comportement au cours des derniers jours, et devant une meilleure capacité de contention lors des entretiens, il est décidé ce jour de lever la mesure d’isolement, avec maintien d’une surveillance rapprochée en chambre de prévention, afin d’évaluer l’évolution clinique en dehors de la chambre d’isolement tout en conservant un cadre sécurisant. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est maintenue en hospitalisation à temps complet.»
L’avis précisait que l’état de santé de [Y] [H] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [Y] [H] déclarait : "Je reconnais avoir été agressif au début. je ne voulais pas me laisser faire par les soignants je ne voulais pas être placé en contention. J’ai des trous de mémoire par moments. Je ne pense pas être quelqu’un de désagréable. Mon frère est d’accord pour qu’on s’installe ensemble dans la maison familiale après mon hospitalisation. Cela permettra d’avoir notre autonomie tout en ayant une présence. J’ai déjà été hospitalisé à [Localité 5] en service ouvert. Si le médecin veut que je reste, je ne peux pas aller contre sa décision."
Le conseil de [Y] [H] était entendu en ses observations. Il indiquait que le patient se sentait mieux, que le traitement avait été diminué, que le projet de vie avec son frère semblait parfait et qu’une sortie rapide serait souhaitable. Il déclarait que la procédure était régulière.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [Y] [H] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [Y] [H] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Y] [H] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 6], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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