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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | représentée par Monsieur [ U ] de l' association [ 1 ] c/ CPAM de la [ Localité 1 |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 26/00121
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
N° RG 25/00228 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZNF
AFFAIRE : [W] [Y] C/ CPAM de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDEUR
Madame [W] [Y],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Monsieur [U] de l’association [1], muni d’un pouvoir du 28 novembre 2025
DÉFENDEUR
CPAM de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 03 Février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [B] COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 03.04.2026
Notification à :
— [W] [Y]
— CPAM de la [Localité 1]
— Association [1]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [Y] est assurée sociale et affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1].
Elle est employée par la société [2] depuis le 16 février 2011 en qualité de personnel de secrétariat.
Une déclaration de maladie professionnelle a été établie le 19 septembre 2024 par Madame [Y], reprenant les termes du certificat médical initial établit par le Docteur [N] [P] le 10 septembre 2024 et qui mentionne « tendinopathie interstitielle du supra épineux sans rupture transfixiante associée à une bursite sous acromiable tableau 57 A […] Latéralité : Gauche ».
La CPAM de la [Localité 1] a transmis à l’assurée et à son employeur un questionnaire, qu’ils ont respectivement complété le 15 octobre et le 19 novembre 2024.
Dans la concertation médico-administrative du 20 novembre 2024, le médecin-conseil près la CPAM a indiqué que Madame [W] [Y] présente une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche», mais a décidé de transmettre le dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en raison du non-respect du délai de prise en charge prévu au tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Le 31 mars 2025, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [Y].
Par courrier du 1er avril 2025, la CPAM de la [Localité 1] a informé Madame [Y] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les professionnels, conformément à l’avis rendu par le CRRMP.
Par courrier recommandé en date du 25 avril 2025, Madame [Y] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM.
En sa séance du 10 juillet 2025, la CRA a rejeté la demande de Madame [Y].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 septembre 2025, Madame [W] [Y] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet explicite de la [3].
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026, lors de laquelle les parties ont déposé leurs écritures.
Madame [W] [Y], représentée par la [4], a demandé au Tribunal, de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
A titre principal,
— Constater que sa maladie de l’épaule gauche est d’origine professionnelle
— Juger qu’elle remplit les conditions pour être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— La renvoyer devant la CPAM de la [Localité 1] pour la liquidation de ses droits ;
A titre subsidiaire,
— Désigner avant dire droit, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, un nouveau CRRMP afin qu’il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie décrite et son activité professionnelle ;
— Enjoindre à la CPAM de la [Localité 1] de communiquer son entier dossier à ce nouveau CRRMP en lui adressant l’intégralité des pièces énumérées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ainsi que le dossier de la présente procédure.
Il sera renvoyé à ses conclusions en demande reçues au greffe le 12 septembre 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la [Localité 1], régulièrement représentée, a sollicité, avant dire droit, la désignation d’un second CRRMP pour avis sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [Y], ainsi que le débouté sur le fond.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 12 janvier 2026, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge de la maladie de Madame [Y]
En application de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
Il n’est pas contesté que la pathologie de Madame [Y] est désignée au tableau n°57 A des maladies professionnelles comme une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
* Sur le délai de prise en charge
Le délai de prise en charge est le délai maximal entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie.
S’agissant de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, le délai de prise en charge fixé par le tableau 57 A est de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois).
En l’espèce, la date de première constatation médicale a été fixée au 2 août 2024 et la date de fin d’exposition au risque est le 8 novembre 2023, date de l’arrêt de travail de Madame [Y], soit un délai dépassé de 86 jours.
Ainsi, la condition du tableau n°57 A des maladies professionnelles relative au délai de prise en charge n’est pas respectée.
* Sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie
S’agissant de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, le tableau n°57 A prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie qu’il désigne : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.».
Il n’est pas contesté par les parties que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie est remplie. A ce titre, le médecin-conseil n’a pas saisi le CRRMP sur ce fondement, et le [5] a indiqué que seule la condition tenant au délai de prise en charge n’avait pas été respectée, même si celui-ci considère, pour se prononcer sur le lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assurée, que les travaux décrits ne sont pas à l’origine de la maladie professionnelle.
* Sur le lien direct entre la maladie et le travail habituel de Madame [Y]
Il résulte des dispositions des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie sans que toutes les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux, prévues au tableau des maladies professionnelles correspondant, soient remplies, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie de Madame [Y] consistant en une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, inscrite dans le tableau 57 A des maladies professionnelles, mais dont la condition tenant au délai de prise en charge n’est pas remplie.
Il conviendra donc de désigner le CRRMP d’Occitanie, non encore saisi dans cette affaire, afin de recueillir son avis préalablement à ce qu’il soit statué.
Le présent jugement ne mettant pas fin au litige, les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la condition relative au délai de prise en charge du tableau n°57 A des maladies professionnelles n’est pas remplie ;
CONSTATE que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie du tableau n°57 A des maladies professionnelles est remplie ;
DECLARE le recours de Madame [W] [Y] recevable ;
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie afin de donner un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Madame [W] [Y] du 2 août 2024 « tendinopathie non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » ;
ENJOINT à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] de communiquer au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie ainsi désigné les éléments du dossier de Madame [W] [Y] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra notifier sa décision au Pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers ;
SURSOIT A STATUER dans l’attente de l’avis du Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
RENVOI l’affaire à la mise en état ;
RESERVE les demandes des parties ainsi que les dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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