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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 24/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Février 2025
N° RG 24/00322 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HR64
N° MINUTE 25/00
AFFAIRE :
Société [6]
C/
[10]
Code 88L
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC Société [6]
CC [10]
CC Société [8]
CC Me Stéphen DUVAL
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SAS [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[10]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Z], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir.
PARTIE INTERVENANTE :
Société [8]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025.
JUGEMENT du 10 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Président du Pôle social, et par M. TARUFFI, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 novembre 2017, une déclaration d’accident du travail a été adressée à la [11] (la caisse) concernant concernant M. [D] [V] (l’assuré), salarié de la SASU [7] (l’employeur) en qualité d’ouvrier du bâtiment intérimaire. L’accident serait survenu le le 07 novembre 2017 dans les circonstances suivantes : « M. [V] ébavurait une tôle sur une poinsonneuse avec un ébavureur manuel. L’ébavureur a glissé et sa main gauche a glissé sur la crête de la tôle ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial, daté du jour de l’accident, mentionnant une « plaie main gauche ».
Le 24 novembre 2017, la caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été declaré consolidé le 03 février 2023 et un taux d’IPP de 55% lui a été attribué.
Par courrier du 14 novembre 2023, l’employeur a contesté le taux d’IPP attribué à l’assuré à la consolidation de l’accident du travail du 09 novembre 2017 devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 14 mars 2024, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé envoyé le 23 mai 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 22 mai 2024 et de son courriel du 06 décembre 2024 soutenus oralement à l’audience du 09 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal, ramener le taux d’IPP opposable de 55% à 20% ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale et désigner tel expert en fixant ses missions conformément à ses propositions.
L’employeur soutient que la fonctionnalité de la main non dominante de l’assuré demeure à un niveau autorisant à ne retenir qu’un taux de 20% d’IPP.
Aux termes de ses conclusions du 28 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 09 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— juger le recours de l’employeur mal fondé et l’en débouter ;
— confirmer la décision du médecin conseil fixant un taux d’IPP de 55% ;
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 500 euros ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
La caisse soutient que les séquelles présentées par la main gauche, dominante, de l’assuré justifiaient un taux d’IPP de 55% conformément au barème indicatif d’invalidité, que ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Elle souligne que les certificats médicaux de prolongation confirment la gravité des lésions ayant nécessité une suture à la clinique de la main et un suivi actif au centre de la douleur ; que le médecin conseil a retenu une algodystrophie secondaire imputée à l’accident du travail du 07 novembre 2017.
La caisse ajoute que la commission médicale de recours amiable a rendu son avis au regard de l’entier dossier médical de l’assuré, y compris les observations du médecin mandaté par l’employeur, qu’il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barême indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur (2e civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232).
En l’espèce, un taux d’IPP de 55% a été attribué à l’assuré au titre des séquelles suivantes : « limitation douloureuse des mouvements d’inclinaison et de flexion-extension du poignet gauche dominant sans atteinte de la prono-supination, accompagnée d’une incapacité globale de la main gauche dominante évaluée à 20/70 à l’épreuve fonctionnelle ».
Concernant les séquelles de la main, le chapitre 1.2 du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe du code de la sécurité sociale préconise :
« L’examen soigné et complet d’une main doit comporter d’abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs).
L’addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l’invalidité globale de la main.
Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n’est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact.
Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet.
On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel. (…)
Epreuve fonctionnelle.
Pour chaque épreuve, proportionner la cote accordée à l’aisance, à la force et à la finesse de la prise.
Pour évaluer la force, tirer sur l’anse de l’objet.
Additionner les 7 cotes accordées (une seule par épreuve) ; une main normale sera équivalente à 70. Le total donnera la valeur fonctionnelle de la main.
Les chiffres figurant dans ce tableau ont été obtenus à partir d’une estimation sur 100 de la valeur d’une main normale, multipliée par le coefficient 0,7 puisque l’incapacité totale de de la main représente un total de 70 %.
NORMALE
INTERMEDIAIRE
NULLE
Pince unguéale (ramassage d’une allumette ou d’une épingle)
3,5
1,5
0
Pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique)
10,5
7 à 3,5
0
Pince pulpo-latérale (plaquette de plastique)
10,5
7 à 3,5
0
Pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d’outil, pinceau)
10,5
7 à 3,5
0
Empaumement (boîte de conserves, manche, pinceau)
21
14/7/3,5
Crochet (poignée)
7
3,5
0
Prise sphérique (haut de la boîte cylindrique)
7
3,5
0
Total
70
D’après le rapport d’évaluation des séquelles réalisé par le médecin conseil de la caisse, dont les résultats sont reprise par le médecin mandaté par l’employeur dans son avis médico-légal, l’assuré a obtenu les résultats suivants au test de force de sa main gauche :
— 0 à la pince unguéale
— 0 à la pince pulpo-pulpaire
— 7 à la pince pulpo-latérale
— 0 à la pince tripode
— 9,5 l’empaumement
— 0 au crochet
— 3,5 à la prise sphérique
Ainsi, l’assuré a un total de 20/70 ce qui correspond donc à 28,6% de force musculaire restante, ou 71,4% de perte de force musculaire en comparaison avec une main saine qui bénéficierait de 100% de sa force musculaire.
L’employeur, par la voix de son médecin mandaté, soutient que : « la valeur fonctionnelle de la main de ce salarié est donc diminuée par un coefficient 3.5, en considérant qu’une amputation de main correspond selon le barème à un taux d’IP de 70% par perte de l’ensemble des 7 épreuves fonctionnelles classiques » et en conclut qu’il convient de retenir « un taux d’incapacité fonctionnelle de 20% ».
Ce raisonnement ne saurait toutefois correspondre aux préconisations du barème précité. En tenant compte du fait qu’une amputation de la main, correspondant à une perte de force de 100%, entraînerait un taux d’IPP de 70%, la règle de 3 qu’il convient d’appliquer conduit à évaluer pour l’assuré un taux d’IPP de 50% eu égard à sa perte de force de 50/70. Le barème précité souligne de plus que « L’addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l’invalidité globale de la main ». Or, dans son analyse, l’employeur ne tient pas compte du fait qu’il s’agit du membre dominant de l’assuré.
Par ailleurs, aux séquelles de la main gauche de l’assuré doivent s’ajouter les séquelles de son poignet gauche, dominant, qualifiées par le médecin conseil de la caisse de : « limitation douloureuse des mouvements d’inclinaison et de flexion-extension du poignet gauche dominant sans atteinte de la prono-supination ».
A propos des séquelles du poignet, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité précité préconise, pour un blocage du poignet, dominant :
— un taux de 15% en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination ;
— un taux de 35% en flexion sans troubles importants de la prono-supination.
Enfin, outre les douleurs dont souffre l’assuré, il y a lieu de tenir compte du fait que ce dernier avait 18 ans lorsque l’accident du travail est survenu et qu’il occupait le poste d’ouvrier du bâtiment intérimaire. Les séquelles sévères engendrées par cet accident à sa main et son poignet gauche, côté dominant, ont donc indéniablement eu des répercussions sur sa trajectoire professionnelle.
Dans ces conditions, le taux d’IPP de 55% attribué à l’assuré à la consolidation de son accident du travail du 07 novembre 2017 apparait justifié et il y a lieu de le déclarer opposable à l’employeur sans nécessité de recourir à une expertise médicale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par l’employeur les frais irrépétibles engagés par la caisse pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SASU [7] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SASU [7] le taux d’incapacité permanente partielle de 55% attribué par la [9] à M. [D] [V] à la consolidation de l’accident du travail dont il a été victime le 07 novembre 2017 ;
CONDAMNE la SASU [7] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SASU [7] à verser à la [9] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TARUFFI Jean-Yves EGAL
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