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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 22 mars 2024, n° 22/02541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 22 MARS 2024
N° RG 22/02541 – N° Portalis DB22-W-B7G-QTKL
DEMANDERESSE :
Madame [X] [M], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (DOUBS), adjointe administrative, de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – inscrite au RCS de Versailles sous le n° 549 800 373, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié es qualités audit siège,
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 03 Mai 2022 reçu au greffe le 11 Mai 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2024, Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [M] est titulaire de trois comptes auprès de la société coopérative de banque populaire à forme anonyme BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (ci-après la « BANQUE POPULAIRE »), un compte chèque n°06519024340, d’un livret A n°31597832935 et un livret épargne n°30768658053.
Le 28 octobre 2021, Madame [M] a indiqué avoir été contactée par un homme se présentant comme étant du service des fraudes de la BANQUE POPULAIRE avant d’en faire état à son conseiller bancaire, Monsieur [N], lequel lui avait conseillé de ne pas répondre, s’agissant certainement d’une fraude.
Le 4 novembre 2021 à 15 heures, à nouveau contactée par un individu se présentant comme étant du service des fraudes de celle-ci, Madame [M] a relaté avoir répondu favorablement à la demande de son changement de mot de passe qui lui a été faite et y avoir procédé via l’authentification à usage unique 3D Secure du « Secur’Pass ». Un SMS de sa banque lui a alors indiqué que son Secur’Pass serait actif dans 144 heures sur son mobile.
Le 10 novembre 2021, elle a été informé par courriel d’un ordre de virement instantané d’un montant de 13.000 euros dont le libellé était « virement vers [T] [J] ». Elle a alors indiqué à sa banque par courriel envoyé à 20h24, qu’elle faisait opposition à ce virement qu’elle n’avait jamais ordonné.
Le 11 novembre 2021, les sommes de 14.000 euros, 5.500 euros, 2.000 euros et 1.400 euros étaient débitées de son Livret A et de son compte épargne vers son compte chèque. Le même jour, un nouveau virement de 14.000 euros a été débité du compte chèque de Madame [M] au bénéfice de « [T] [J] ».
Le 12 novembre 2021, les sommes de 4.000 euros et de 950 euros ont été créditées sur son compte au titre de crédits renouvelables pour une croisière et onze autres virements ont été réalisés pour un montant total de 5.360 euros sur un compte au nom de « [H] ».
Selon formulaire en date du 16 novembre 2021, Madame [M] a sollicité de la BANQUE POPULAIRE qu’elle procède à l’annulation des onze virements contestés, laquelle a le jour-même procédé au rappel de ces virements en vain.
Selon procès-verbal du 16 novembre 2021, Madame [M] a porté plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police de [Localité 6].
Par courrier du 27 janvier 2022, réitéré en recommandé avec accusé de réception le 25 février 2022, Madame [M] a sollicité de la BANQUE POPULAIRE qu’elle procède à l’annulation des virements frauduleux et lui rembourse la somme de 33.350 euros.
Par courrier du 16 février 2022, la BANQUE POPULAIRE a indiqué à Madame [M] qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande puisque celle-ci en autorisant les changements de ses mots de passe avait participé à la réalisation de la fraude et ce en dépit des alertes de fraude émises antérieurement pas son conseiller et par les courriels d’information relatifs à la fraude.
C’est dans ce contexte que suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 3 mai 2022, Madame [X] [M] a assigné la société coopérative de banque populaire à forme anonyme La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’indemnisation de son préjudice matériel et moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, Madame [X] [M] demande au tribunal de céans de :
Vu les articles L133-18, L 133-19 et L 133-23 du code monétaire et financier ;
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à verser un montant de 32.360 euros à Madame [X] [M] avec intérêts légaux à compter du 25 février 2022 ;CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à verser un montant de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [X] [M] ;CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à verser un montant de 3.500 euros à Madame [X] [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions par voie électronique le 19 juin 2023, la société anonyme de banque populaire BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande au tribunal judiciaire de Versailles de :
Vu les articles L.133-16 et L.133-19 du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence citée dans les présentes écritures,
DEBOUTER Madame [X] [M] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,Subsidiairement et s’il était fait droit aux prétentions de Madame [M],ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [X] [M] à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [X] [M] aux entiers dépens de l’instance dont le montant sera recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI Avocat dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 16 octobre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
I) Sur les demandes de remboursement des sommes débitées sur le compte de Madame [M] consécutivement à la fraude
Madame [M] soutient, à titre principal, qu’elle a été victime d’agissements frauduleux et que la banque refuse, sans motifs, de rembourser. En réponse aux moyens développés par la banque, Madame [M] estime que le fait de répondre à une personne se présentant comme un salarié du service fraude de la banque ne constitue pas une négligence grave. Elle ajoute qu’elle n’a jamais eu connaissance des conditions générales du Cyberplus invoquées par le défendeur et qu’elle n’a jamais reçu, avant la fraude, de courriels d’information de la banque comme cette dernière le prétend. Madame [M] considère en outre qu’elle a signalé les opérations litigieuses à la banque le jour même des premiers prélèvements et qu’en conséquence, sa responsabilité ne peut donc être recherchée.
En défense, la BANQUE POPULAIRE réplique qu’elle ne peut être tenue à indemnisation au titre des sommes détournées dès lors que son client à commis une négligence grave. Elle expose qu’en l’espèce, Madame [M] a donné suite à l’appel téléphonique du 4 novembre 2021, alors que le 29 octobre 2021 son conseiller bancaire Monsieur [N] l’avait enjoint de ne pas répondre si une personne venait à l’appeler car il s’agissait d’une fraude. Elle fait valoir que Madame [M] a participé activement à l’utilisation frauduleuse de son compte en changeant son mot de passe. Elle lui reproche d’avoir donné suite à un appel provenant d’un téléphone portable (commençant par « 06 »), ce qui est inhabituel de la part d’une institution bancaire et rappelle que, conformément aux conditions générales de l’abonnement Cyberplus, le client est responsable de l’usage et de la conservation de l’identifiant, du mot de passe et du code d’authentification qui sont personnels et confidentiels. La BANQUE POPULAIRE expose que, contrairement à ce qu’affirme Madame [M], cette dernière a été avertie du changement des conditions générales de CYBERPLUS par l’intermédiaire de ses relevés de compte n°7 et 8 qui lui sont donc opposables et qu’elle a reçu des courriers d’information sur le comportement à adopter en cas de fraude bancaire. La BANQUE POPULAIRE en déduit qu’elle n’a commis aucune faute et que sa cliente doit supporter les pertes financières subies.
***
En vertu de l’article L133-16 du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
En outre l’article L 133-19 du code monétaire et financier dispose que :
« I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €. Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »
Il est également constant que dans le cas d’un ordre de virement frauduleux, le prestataire de services, a la charge de prouver la négligence grave du payeur à la protection de ses données de sécurité personnalisées pour s’exonérer de sa responsabilité.
En l’espèce, il est établi que les virements frauduleux sont intervenus quelques jours après que la demanderesse a été contactée par une personne se présentant comme appartenant au service des fraudes de sa banque ; qu’ayant un doute, elle a sollicité l’avis de son conseiller bancaire lequel l’avait alors mis en garde sur les tentatives de fraude au faux conseiller en usant de ce procédé, ce que Madame [M] ne conteste pas et le confirme par écrit dans son courrier de réclamation adressé à la BANQUE POPULAIRE en date du 25 février 2022.
En effet, Madame [M] a relaté le déroulement des faits dans son courrier de réclamation du 27 janvier comme suit :
« Tout a commencé le jeudi 18 octobre 2021 vers 20h […] Un homme se présente en me disant qu’il fait partie du service des fraudes. Cela m’intrigue car il est tard et cette personne insiste pour que je lui confirme mon numéro de compte. Je demande à cette personne de me rappeler car il est tard et cette personne insiste pour que je lui confirme mon numéro de compte. Je demande à cette personne de me rappeler le lendemain à 9H30.
[…] Le lendemain matin, vendredi 29 octobre 2021, sachant que je suis en congés, je me rends à mon agence banque populaire de [Localité 6] suite à cet appel troublant. Je voulais que ce soit mon conseiller qui reçoive cet appel afin de définir si la personne est sérieuse ou un escroc. […]Je lui explique brièvement et il me répond que si une personne devait m’appeler pour une fraude, ce serait lui et qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Je lui explique que la personne va appeler à 9h30 et il me conseille de ne pas répondre, ce que je fais.
Jeudi 4 novembre à 15h, appel d’un numéro 06 sur mon portable de [Localité 5]. La personne m’explique qu’elle fait partie du service des fraudes et gère l’Île de France. Elle me demande si je me trouve en HOLLANDE et me signale qu’on essaie de faire des achats sur mon numéro de compte. La personne me signale juste que ce serait judicieux que je change de mot de passe sur mon compte en ligne. Je ne me méfie pas de mon interlocuteur car un an auparavant, j’ai eu un appel similaire sur mon portable d’un 06 de [Localité 5] du service de fraudes. Et effectivement une personne avait fait des achats de 2 fois 250 euros avec ma carte bancaire et on avait du faire opposition à ma carte.
La personne donne son nom exactement comme il y a un an et ne me demande pas mon numéro de compte, elle me suggère de changer mon mot de passe. De plus, cette personne m’annonce que je suis à l’Agence de [Localité 6], me donne mon numéro de compte et que signale que mon conseiller bancaire n’est plus Monsieur [N] mais Madame [B]. Lui était au courant et moi non ! Monsieur [N] que j’avais aperçu à l’agence le vendredi 5 novembre ne m’a pas averti qu’il quittait l’agence et que désormais ma nouvelle conseillère serait Madame [B]. »
La BANQUE POPULAIRE fait valoir que pour que le changement de mot de passe soit effectif, Madame [M] a nécessairement du composer ou révéler à un tiers le code à 8 chiffres qu’elle a reçu, sans en rapporter la preuve.
Elle considère également que Madame [M] a accepté les conditions générales de CYBERPLUS qui pèse sur l’ABONNE lequel « s’oblige à les (identifiant et mot de passe) tenir secrets et à ne les communiquer ou les remettre à quiconque ». Or, la preuve n’est pas rapportée que Madame [M] a communiqué ses identifiant et mot de passe.
Bien qu’il soit établi que la BANQUE POPULAIRE eût mis en garde Madame [M] sur ces pratiques frauduleuses par le biais de son conseiller, et par différentes communications par courriels, il est constant que la seule fourniture de données personnelles à un tiers ne suffit pas à caractériser la négligence grave.
S’il est vrai que Madame [M] aurait du faire preuve d’une vigilance particulière à l’issue du premier appel du 28 octobre 2021, de l’avertissement consécutif préalable de son conseiller, et de l’appel provenant d’un téléphone portable, sa négligence n’emporte pas gravité en ce que sa vigilance a pu être neutralisée par différents éléments à savoir :
qu’aucun numéro de compte ne lui a été demandé,que son interlocuteur lui a fourni des informations personnelles concernant l’identité de sa banque et de son conseiller,que l’appel a été passé à des heures de bureau – 15 heures – contrairement au premier appel,et qu’elle fasse état d’une expérience similaire vécue l’année précédente.
En outre, elle a, à la suite du premier virement de 13.000 euros, contacté la banque et fait savoir dans son courriel du 10 novembre qu’elle n’était pas à l’origine de ce virement, puis tenté de se connecter sur son espace en ligne sans succès, ses codes ayant été à nouveau modifiés.
Par ailleurs, les virements frauduleux ont été effectués entre le 10 novembre et le 12 novembre, Madame [M] ayant alerté la BANQUE POPULAIRE dès le 10 novembre, celle-ci aurait du faire montre d’une vigilance toute particulière sur les opérations relatives au compte de sa cliente intervenus postérieurement à cette date.
Par conséquent, faisant échec à rapporter la preuve d’une négligence grave de Madame [M], la BANQUE POPULAIRE sera déboutée de sa demande en remboursement de la somme correspondant aux virements frauduleux, soit la somme de 32.360 euros.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Ainsi, la somme de 32.360 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022, date du deuxième courrier de réclamation de Madame [M].
II) Sur les demandes formulées par Madame [M] à titre de dommages-intérêts
Madame [M] sollicite l’octroi de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral au motif qu’elle a fait face à des tracas et des désagréments à la suite du refus de la défenderesse de rembourser les pertes financières .
En défense, la BANQUE POPULAIRE rappelle qu’elle n’est pas responsable des pertes alléguées par Madame [M] et qu’elle n’est donc pas tenue de lui verser la moindre somme.
* * *
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [M] fait état de tracas et désagréments sans en rapporter la preuve.
Par conséquent, Madame [M] sera déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts.
III) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE, qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné à verser à Madame [M] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce aucune circonstance de la cause ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à verser à Madame [X] [M] la somme de 32.360 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022 ;
DEBOUTE Madame [X] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à verser à Madame [X] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MARS 2024 par Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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