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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 27 nov. 2025, n° 25/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BAXIALE La société « BAXIALE » c/ S.A.S. ANTONELLE |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00791 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSZL
Minute n° 880/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Emmanuel JUNG – 103
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 27 novembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du 27 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BAXIALE La société « BAXIALE », dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 8], dont le gérant est Monsieur [P] [V] [X], né le 18 Août 1978 à [Localité 10] (France), de nationalité française, domicilié [Adresse 5].
[Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. ANTONELLE, Société par actions simplifiée, dont le siège est au [Adresse 2] (France)
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025
Président : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 3 juin 2025, la Sàrl Baxiale a fait assigner la SARL Antonelle devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elle demande au juge des référés de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 15 Mai 2025 ; ordonner en conséquence l’expulsion de la Sas Antonelle ainsi que celle de toutes personnes dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l‘application des dispositions des articles 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du décret du 31 juillet 1992;condamner par provision la partie défenderesse à payer à la Sàrl Baxiale la somme de 48 650,40 euros correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement du 15 Avril 2025 ; dire et juger que l’indemnité d’occupation sera « égale, par jour de retard, à 2% (deux pour cent) du montant du loyer trimestriel TTC augmentés de tous droits à dommages-intérêts au profit du bailleur, ladite indemnité d’occupation s’entend hors droits et taxes en sus à la charge du débiteur de ladite indemnité » ;condamner par provision la partie défenderesse à payer à la Sàrl Baxiale une indemnité d’occupation « égale, par jour de retard, à 2% (deux pour cent) du montant du loyer trimestriel TTC augmentés de tous droits à dommages-intérêts au profit du bailleur » à partir du jour d’acquisition de la clause résolutoire, et ce jusqu’à complète libération des lieux par remise des clefs ;condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 2.500 euros au bénéfice de la Sàrl Baxiale par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens y compris le coût des deux commandements de payer de 538,60 euros, non inclus dans l’extrait de compte.
Selon conclusions du 15 septembre 2025, la Sàrl Baxiale a maintenu ses demandes et a sollicité voir, à titre subsidiaire, :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 7 septembre 2025 ; ordonner en conséquence l’expulsion de la Sas Antonelle ainsi que celle de toutes personnes dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ; dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des dispositions des articles 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du décret du 31 juillet 1992,en tout état de cause,
condamner par provision la partie défenderesse à lui verser la somme de 23.761,23 euros correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement du 7 août 2025,condamner la partie défenderesse aux dépens y compris le coût des trois commandements de payer de 761,78 € non inclus dans l’extrait de compte.
Ces conclusions augmentées ont été signifiées à la Sas Antonnelle le 17 septembre 2025 et ont été remis à personne morale.
Par actes délivrés le 19 septembre 2025, la procédure a régulièrement été dénoncée à la Sa Crédit Industriel et commercial, au comptable du Service d’Impôts, à la Sasu Gagéo Asset Finance Services et à la Sasu France Tritisation, créanciers inscrits.
À l’audience du 4 novembre 2025, la Sàrl Baxiale s’est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la Sas Antonelle n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Sur les demandes d’expulsion et de paiements provisionnels :
L’article 22 du bail commercial en date du 20 juillet 2018 stipule, page 13, que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux en cas d’inexécution des conditions prévues ci-dessus par le bail ou de l’une d’entre elles.
La Sàrl Baxiale a fait délivrer à la défenderesse, le 20 mars 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme au principal de 26 321 ,12 euros puis le 15 avril 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 48.650,40 euros enfin le 7 août 2025 un commandement de payer la somme au principal de 23.561,23 euros visant la clause résolutoire.
Dans la mesure où trois commandements de payer visant la clause résolutoire ont été délivrés, le premier pour des impayés de loyers du 1er trimestre 2025, le deuxième pour des impayés du 2ème trimestre 2024 au 2ème trimestre 2025, et le troisième au titre du loyer du 3ème trimestre 2025, que le juge des référés est dans l’impossibilité de vérifier s’il y a eu une régularisation dans le mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 mars 2025 ou du 15 avril 2025, il y a lieu de prendre en compte le dernier commandement de payer du 7 août 2025 pour examiner si les conditions de la résiliation du contrat de bail sont réunies.
L’assignation du 3 juin 2025 a régulièrement été dénoncée aux créanciers inscrits.
La Sas Antonelle, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du dernier commandement de payer n’a pas comparu ni, partnt, contesté la dette locative.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 7 octobre 2025.
La Sas Antonelle devient donc occupante sans droit des locaux appartenant à la Sàrl Baxiale à compter de la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d’accorder le concours de la force publique.
L’obligation de la défenderesse de verser à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers, charges et taxes dus jusqu’au 30 septembre 2025 inclus, la somme de 23.561,23 euros n’est pas sérieusement contestable.
La Sas Antonelle sera condamnée à verser ce montant à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025.
La partie demanderesse sollicite également la condamnation de la Sas Antonelle au paiement d’une indemnité d’occupation 2% (deux pour cent) du montant du loyer trimestriel TTC augmentés de tous droits à dommages-intérêts au profit du bailleur, hors taxes et hors charges, par jour de retard conformément aux stipulations du bail commercial, soit plus du double du loyer.
Or, cette majoration constitue une clause pénale susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil, et de donner lieu à modération par le juge du fond. Son application se heurte donc à une contestation sérieuse de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
La provision mensuelle d’indemnité d’occupation sera donc fixée au montant non sérieusement contestable correspondant au montant du dernier loyer mensuel majoré des charges jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués à compter du mois d’octobre 2025 soit la somme mensuelle de 6.709,76 euros TTC (20.129,28/3).
La défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles selon les modalités fixées au dispositif.
Il sera dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du décret du 31 juillet 1992.
Il n’y aura pas lieu à référé pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
La Sas Antonelle sera également condamnée aux dépens, en ce compris le coût des trois commandements de payer pour un montant de 761,78 euros par application de l’article 695 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la Sàrl Baxiale la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Sas Antonelle sera condamnée à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 7 octobre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la Sas Antonelle et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux loués [Adresse 6] et [Adresse 7] occupés sans droit ;
DISONS n’y avoir lieu à accorder le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la Sas Antonelle à verser par provision à la Sàrl Baxiale :
— la somme de 23.561,23 euros à titre de provision, avec intérêt au taux légal à compter du 7 août 2025 ;
— chaque mois à compter du 1er octobre 2025, la somme de 6.709,76 euros par mois, outre les charges, à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués notamment par la remise des clés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à l’application de la clause pénale ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du décret du 31 juillet 1992 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS la Sas Antonelle aux frais et dépens en ce compris le coût des trois commandements de payer pour un montant de 761,78 euros ;
CONDAMNONS la Sas Antonelle à payer à la Sàrl Baxiale la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER S. ARNOLD
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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