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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 11]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00172 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5NR
le
copie+copie executoire Me [Localité 8]
copie Mme [N]
copie sous-préfecture
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE
inscrit au RCS de [Localité 10] sous le numéro 423 119 395
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Laura PROISY de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
Mme [V] [N]
demeurant [Adresse 5]
comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 05 Septembre 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 10], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffière;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 15 décembre 2023, l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE a donné à bail à Madame [V] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 6] pour un loyer mensuel de 331,80 € et 156,42€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 31 octobre 2024.
L’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE a ensuite fait assigner Madame [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par un acte du 28 mars 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
A l’audience du 5 septembre 2025, l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE représenté par Maître [Localité 8] reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [V] [N] ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisée à la somme de 2252,76 €, arriéré actualisé à la date du 22 août 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Madame [V] [N] a comparu en personne. Elle ne conteste pas la dette ni dans son principe ni dans son montant. Elle précise avoir repris les paiements et elle indique qu’elle aura un rappel de ses allocations logement à la fin du mois, de 980,82 euros. De plus, Madame [V] [N] demande des délais de paiement à hauteur de 30 euros par mois. Elle explique être mère isolée, avoir deux enfants mineurs dont un est placé chez un tiers digne de confiance. Concernant ses ressources, elle perçoit 707 euros de RSA, 326,94 euros d’allocations logement, 199 euros d’allocations familiales et 152 euros de MDPH. Enfin, elle insiste sur le fait que son contrat de location n’est pas conforme au logement qu’elle occupe car celui-ci comporte trois pièces alors que le contrat de bail mentionne quatre pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 28 mars 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 4 novembre, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 15 décembre 2023 contient une clause résolutoire (article 14) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 octobre 2024, pour la somme en principal de 729,28 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 décembre 2024.
L’expulsion de Madame [V] [N] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE produit un décompte démontrant que Madame [V] [N] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2252,76€ à la date du 22 août 2025.
Madame [V] [N] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 2252,76 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 832,30 € à compter du commandement de payer et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Madame [V] [N] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 13 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit d’un montant de 488,22 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
En l’espèce, Madame [N], mère isolée, avec deux enfants dont un placé chez un tiers digne de confiance et déclare des ressources mensuelles à hauteur de 1384,94 euros.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [V] [N] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [V] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit un montant total de 488,22 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [V] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 décembre 2023 entre l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE Madame [V] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 6], sont réunies à la date du 13 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [V] [N] à verser à l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE la somme de 2252,76 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 sur la somme de 832,31 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Madame [V] [N] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 75,09 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [V] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [V] [N] soit condamnée à verser à l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit d’un montant de 488,22 euros, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETTE la demande formulée par l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, greffier.
Jugement rédigé par Madame Marion MAJORCZYK, auditrice de justice, sous la direction et le contrôle du magistrat,
Le greffier, Le Juge,
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