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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 8 juil. 2025, n° 24/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 24/00323 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVJE
[T] [C]
C/
[W] [Y], entrepreneur individuel exercant sous l’enseigne autos [Y], enregistrée au RCS de [Localité 12] n° siren 879948107, siret 879 948 107 000 13,
[Z] [X],
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Mme [T] [C]
née le 06 Janvier 1993 à [Localité 11] (HERAULT)
[Adresse 1]
[Adresse 10] [Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Margaux ALIMI MULLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
M. [W] [Y], entrepreneur individuel exercant sous l’enseigne autos [Y], enregistrée au RCS de [Localité 12] n° siren 879948107, siret 879 948 107 000 13
détenu : Centre de détention
[Adresse 14]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
M. [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-PRésidente, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 08 Octobre 2024
Date des Débats : 13 mai 2025
Date du Délibéré : 08 juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mars 2021, Madame [U] [C] a acquis un véhicule d’occasion Peugeot immatriculé [Immatriculation 9] auprès de Monsieur [W] [Y] exerçant sous l’enseigne AUTOS [Y] pour un prix de 5 000 euros, ce véhicule ayant lui-même été acquis par Monsieur [W] [Y] auprès de Monsieur [Z] [X] le 15 mars 2021.
Madame [U] [C] indique que lors de l’achat du véhicule, Monsieur [W] [Y] lui a remis un procès-verbal de contrôle technique daté du 27 janvier 2021 faisant état d’un kilométrage de 147 513 km et mentionnant une défaillance mineure relative à un « réglage feu brouillard avant : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant ».
Elle explique avoir fait réaliser, le 05 septembre 2023, un contrôle technique du véhicule acquis, lequel a révélé un kilométrage de 222 042 km enregistré le 06 décembre 2018 et un kilométrage de 238 450 km le 27 janvier 2021, démontrant une falsification du kilométrage par rapport au contrôle technique qui lui a été remis au moment de son acquisition en mars 2021.
Par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2024, Madame [U] [C] a assigné Monsieur [W] [Y] et Monsieur [Z] [X] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins :
A titre principal de
Condamner solidairement Monsieur [W] [Y] exerçant sous l’enseigne AUTOS [Y] et Monsieur [Z] [X] à lui verser les sommes suivantes :
-3 500 euros au titre de la restitution d’une partie du prix,
-2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices subis.
A titre subsidiaire : Ordonner une expertise judiciaire tendant à établir notamment si lors de la vente du véhicule le kilométrage était falsifié, si le véhicule est affecté de vices et désordres, les responsabilités éventuelles, les travaux nécessaires pour assurer la réparation du véhicule et leur coût, ainsi que les éventuels préjudices subis.
En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [W] [Y] exerçant sous l’enseigne AUTOS [Y] et Monsieur [Z] [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre leur condamnation solidaire aux entiers dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 mai 2025, Madame [U] [C], comparante par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes et à titre additionnel et infiniment subsidiaire, a sollicité la condamnation de Monsieur [W] [Y] exerçant sous l’enseigne AUTOS [Y] à lui verser les sommes suivantes :
-3 500 euros au titre de la restitution d’une partie du prix,
-2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices subis.
Outre sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Elle sollicite le rejet des moyens de défense élevés par Monsieur [Z] [X] en ce qu’il est évident que si elle avait eu connaissance du véritable kilométrage du véhicule, elle n’en aurait pas fait l’acquisition pour un montant de 5 000 euros ; que le kilométrage trafiqué diminue indiscutablement l’usage du véhicule ; que le court laps de temps écoulé entre la vente de Monsieur [Z] [X] à Monsieur [W] [Y] et l’achat de Madame [U] [C] laisse présumer l’antériorité du vice, et que si un doute subsiste une expertise sera ordonnée.
S’agissant du prix d’acquisition du véhicule, Madame [U] [C] soutient avoir versé une première somme de 200 euros en espèces pour réserver le véhicule puis la somme de 4 800 euros.
Monsieur [Z] [X], comparant par ministère d’avocat, a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre, et à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [U] [C] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [Z] [X] indique que la condition relative à l’impropriété à destination du véhicule n’est pas établie, la requérante n’exposant nullement en quoi le véhicule est impropre à sa destination, le véhicule étant, sauf preuve contraire, toujours roulant. Il ajoute que la demanderesse ne démontre pas l’antériorité du vice allégué à la vente intervenue entre celui-ci et la société GL AUTO 69 intervenue le 05 mars 2021. A l’appui de son moyen de défense, Monsieur [Z] [X] verse le certificat de cession de son véhicule en date du 6 mars 2021 sur lequel apparaît le nombre de kilomètres arrondi à 238 000 km en précisant que parallèlement, le procès-verbal de contrôle technique faisant état d’un kilométrage de 238 450 km avait été remis à l’acquéreur et que par conséquent à la date à laquelle il a vendu son véhicule à la société GL AUTO 69 il n’existait aucun vice caché.
Monsieur [Z] [X] ajoute avoir appris que le tribunal correctionnel de Nîmes a condamné Monsieur [V], exerçant sous l’enseigne AUTOS [Y], par jugement du 10 octobre 2024, pour des faits d’escroquerie commis entre le 13 octobre 2020 et le 31 décembre 2021 dont les manœuvres frauduleuses consistaient notamment en la modification des compteurs kilométriques.
Monsieur [W] [Y] ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur la caractérisation du vice caché affectant le véhicule acquis par Madame [U] [C] auprès de Monsieur [W] [Y] par acte de vente du 25 mars 2021.
Aux termes de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raisons des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est constant que l’application de la garantie contre les vices cachés impose la réunion des conditions suivantes, qui doivent être établies par l’acquéreur :
— l’existence d’un vice,
— la gravité du vice, qui doit rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu,
— le caractère caché du vice,
— l’antériorité du vice par rapport à la vente.
En l’espèce, Madame [U] [C] ne démontre pas, par les éléments apportés aux débats, la réalité de l’impropriété à destination du véhicule acquis en raison de la tromperie sur le kilométrage dont elle a fait l’objet, notamment des pannes ou autres désordres ayant affecté le véhicule entre l’achat qu’elle en a fait le 25 mars 2021 et la date de l’assignation.
La demanderesse ne rapporte pas plus la preuve de la diminution avérée et actuelle de l’usage dudit véhicule.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [U] [C] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Monsieur [W] [Y] et de Monsieur [Z] [X] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
II. Sur la demande de voir ordonnée une expertise
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
L’article 146 du même code précise : “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
Or, en l’espèce, Madame [U] [C] ne fait état d’aucun élément relatif à une éventuelle panne ou désordre dont le véhicule acquis aurait été affecté depuis l’acquisition faite auprès de Monsieur [W] [Y].
Par conséquent, la demande formée à titre subsidiaire de voir ordonnée une expertise judiciaire sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [C] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, il convient de condamner Madame [U] [C] à verser à Monsieur [Z] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [U] [C] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [U] [C] à verser à Monsieur [Z] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] [C] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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