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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 22 sept. 2025, n° 25/01881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01881 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZPC
MI : 23/00001221
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 22/09/2025
à la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER
COPIE délivrée
le 22/09/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSES
Le syndicat des copropriétaires des 3 [Localité 15] VOL 2 situé [Adresse 10],
représenté par son Syndic de copropriété la société FONCIA [Localité 11]-TALENCE, SASU
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 6]
pris en son établissement secondaire [Adresse 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SCI ETROG
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La Commune de [Localité 12], personne publique, représentée par son Maire en exercice, domicilié ès qualités
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous représentés par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Maître [K] [B], de la SELARL ASTEREN
en qualité de liquidateur judiciaire de la société ELITHIS SOLUTIONS par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 15 mai 2025, publié au BODACC le 16 mai 2025
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 17 juillet 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier situé à [Adresse 13], et désigné Monsieur [U] [M] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 5 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires des TROIS [Localité 15] VOL 2, la SCI ETROG et la commune de Cenon ont fait assigner la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [K] [B] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ELITHIS SOLUTIONS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL ASTEREN n’a pas constitué avocat.
L’affaire, évoquée à l’audience du 15 septembre 2025, a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, le Syndicat des copropriétaires des TROIS [Localité 15] VOL 2, la SCI ETROG et la commune de Cenon justifient d’un intérêt légitime à voir étendre à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [K] [B] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ELITHIS SOLUTIONS les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [U] [M].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 17 juillet 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [U] [M], seront opposables à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [K] [B] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ELITHIS SOLUTIONS, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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