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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 mai 2025, n° 24/02128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02128 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTYX
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 26/05/2025
à la SELARL DGD AVOCATS
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL RACINE [Localité 19]
COPIE délivrée
le 26/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Avril 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [21] ([Adresse 17]) agissant poursuites et diligences de son représentant légal AJP SYNDIC [Localité 22], demeurant et domicilié [Adresse 15])
Représentée par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SARL ALUR PROMOTION IMMOBILIERE,
dont le siège social est:
[Adresse 4]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [E]
demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS JAPAM
dont le siège social est:
[Adresse 4]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Société MR [D]
dont le siège social est:
[Adresse 2]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Mathilde VANGEL, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société MR [D] suivant contrat n°4977976104
SA dont le siège social est:
[Adresse 6]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. DUNE CONSTRUCTIONS
dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la Société DUNE CONSTRUCTIONS suivant contrat n°4935266304
Société anonyme dont le siège social est:
[Adresse 6]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La SELARL ASCAGNE AJ,
es qualité de mandataire ad hoc de la SCCV LES QUATRE SAISONS dont le siège social est: [Adresse 5]
demeurant et domiciliée :
[Adresse 14]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 2, 4, 7, 8 octobre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n°24/2128, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES QUATRE SAISONS a fait assigner la SARL ALUR PROMOTION IMMOBILIERE, Monsieur [O] [E], la SAS JAPAM, la société MR [D], la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de MR [D], la SAS DUNE CONSTRUCTIONS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DUNE CONSTRUCTIONS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de voir condamner la SCCV LES QUATRE SAISONS, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à communiquer son attestation d’assurance responsabilité décennale au jour de la DROC et l’attestation d’assurance décennale de la société CG2B, aujourd’hui radiée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n°25/110, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES QUATRE SAISONS a fait assigner devant la présente juridiction la SELARL ASCAGNE AJ en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV LES QUATRE SAISONS, afin de voir ordonner la jonction des procédures, de voir désigner un expert judiciaire et de la voir condamnée, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à communiquer son attestation d’assurance responsabilité décennale au jour de la DROC et l’attestation d’assurance décennale de la société CG2B, aujourd’hui radiée.
Aux termes de ses dernières conclusions, le SDC DE LA RESIDENCE LES QUATRE SAISONS a maintenu sa demande d’expertise et de jonction et y ajoutant, a demandé à la présente juridiction de :
— constater qu’il se désiste de sa demande d’expertise formulée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MR [D],
— débouter la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de MR [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la SARL ALUR PROMOTION IMMOBILIERE, Monsieur [E] et la société JAPAM de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner la société MR [D], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer son attestation d’assurance responsabilité décennale au jour de la DROC soit le 4 novembre 2013 et son attestation d’assurance au jour de l’assignation introductive d’instance soit le 8 octobre 2024.
Il expose au soutien de ses prétentions que la SCCV LES QUATRE SAISONS a procédé à l’édification d’un immeuble dénommé Résidence [21] sis [Adresse 16] à [Localité 22], soumis au régime de la copropriété. Il précise que la livraison des parties communes est intervenue le 26 juin 2015, avec réserves, et que la SCCV LES QUATRE SAISONS a été dissoute à compter du 19 janvier 2018 et radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 31 juillet 2018. Il indique que la société CG2B INGENIERIE est intervenue en qualité de maître d’oeuvre, la société MR [D] pour le lot enduits et la société DUNE CONSTRUCTIONS pour le lot gros oeuvre. Il explique que des désordres sont depuis apparus dans la résidence, rendant nécessaire l’organisation d’une expertise judiciaire. Il s’oppose à la demande de mise hors de cause de la SARL ALUR PROMOTION IMMOBILIERE, de Monsieur [E] et de la société JAPAM, indiquant justifier d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues opposables aux associés de la SCCV LES QUATRE SAISONS, aujourd’hui dissoute.
La SARL ALUR PROMOTION IMMOBILIERE, Monsieur [E] et la société JAPAM ont sollicité leur mise hors de cause et le rejet de la demande de communication de pièce dirigée à leur encontre outre la condamnation du requérant à leur payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de s’acquitter des dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE.
Ils exposent que la société SCCV LES 4 SAISONS, dont ils étaient les associés, a été dissoute, de sorte qu’elle n’a plus d’existence juridique et que seul le mandataire ad hoc doit être attrait aux opérations d’expertise.
La SARL MR [D] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité qu’il soit confié à l’expert mission d’ “établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai”.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de MR [D] a indiqué accepter le désistement d’instance du SDC LES QUATRE SAISONS et a conclu à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DUNE PROMOTION et la société DUNE PROMOTION ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et s’y sont associées, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL ASCAGNE AJ en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV LES QUATRE SAISONS n’a pas constitué avocat.
L’affaire, évoquée à l’audience du 07 avril 2025, a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du Code de procédure civile indique que le demandeur peut se désister de sa demande afin de mettre fin à l’instance. De plus, conformément à l’article 395 du Code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MR [D] a indiqué accepter le désistement d’instance formulé par le SDC LES QUATRE SAISONS.
De ce fait, il y a lieu de faire droit au désistement d’instance et de dire qu’il est parfait.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES QUATRE SAISONS, et notamment du rapport de Monsieur [F] en date du 24 juin 2022 et du procès-verbal dressé le 29 avril 2024 par Maître [Z], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Étant précisé que leur présence aux opérations d’expertise est nécessaire afin, à tout le moins, de pouvoir informer l’expert sur leur rôle dans le chantier litigieux, cette expertise fonctionnera au contradictoire de la SARL ALUR PROMOTION IMMOBILIERE, Monsieur [E] et la société JAPAM, dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée.
Le SDC LES QUATRE SAISONS sollicite aux termes de ses dernières écritures la condamnation de la société MR [D], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer son attestation d’assurance responsabilité décennale au jour de la DROC soit le 4 novembre 2013 et son attestation d’assurance au jour de l’assignation introductive d’instance soit le 8 octobre 2024.
La société MR [D] ayant communiqué son attestation d’assurance RCD au jour de la DROC mais non au jour de la date de l’assignation, elle sera condamnée à y procéder, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES QUATRE SAISONS, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, toute demande formulée sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [21] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MR [D] ;
DIT ce désistement d’instance parfait ;
ENJOINT à la société MR [D] de communiquer son attestation d’assurance au jour de l’assignation, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél.: 06 85 48 72 17
[Courriel 20]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES QUATRE SAISONS et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES QUATRE SAISONS devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la mise hors de cause de la SARL ALUR PROMOTION IMMOBILIERE, Monsieur [E] et la société JAPAM ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES QUATRE SAISONS conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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