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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 mars 2026, n° 25/05012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE ST ETIENNE BANLIEUE ET AMENDES, TRESORERIE AMENDES DE CHARENTE, TRESORERIE [ Localité 3 ] CHU, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/05012 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I67P
JUGEMENT du 23 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant,
DEFENDEURS :
Madame [X] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[1] HAUTE-[Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[2], demeurant Chez SYNERGIE – CS [Localité 2]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE AMENDES DE CHARENTE, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE ST ETIENNE BANLIEUE ET AMENDES, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT, demeurant Chez [3] – Surendettement – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 3] CHU, demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 4] AMENDES, demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[Adresse 9], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
[Adresse 11], demeurant Chez [4] – Service Surendettement – [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 23 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] a déclaré recevable la demande de Madame [X] [U] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé le 18 septembre 2025 une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 3 octobre 2025, [5], administrateur du bien appartenant à Monsieur [C] [R], a contesté le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [X] [U], en raison de son âge et de perspectives de retour à un emploi plus stable ;
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice, à l’audience du 23 février 2026 ;
A cette date, Monsieur [C] [R], bailleur privé de Madame [U] a comparu à l’audience et a maintenu les termes du recours ; Il a indiqué que la débitrice a quitté le logement et que la créance locative est actuellement de 3511,34 euros ; Monsieur [R] a sollicité, au vu du jeune âge de la débitrice et de l’exercice d’une activité professionnelle dans le domaine de l’esthétique, la mise en place d’un moratoire et le paiement d’une mensualité de remboursement durant la période du moratoire ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission, à l’exception de la [Adresse 13] et de [6] qui ont confirmé le montant de leur créance ;
Bien que régulièrement convoquée, Madame [X] [U] n’a pas comparu à l’audience, ni adressé de pièces justificatives de sa situation financière ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R 741-1 du code de la consommation prévoit que les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 24 septembre 2025 et a adressé son courrier de contestation motivé, le 3 octobre suivant ;
Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L 711-1 du code de la consommation prévoit que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir, étant précisé que par application de l’article 2274 du code civil , la bonne foi se présume de sorte qu’il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve;
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté ni la situation de surendettement, ni la bonne foi de la débitrice, qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [X] [U].
S’agissant de la situation de Madame [X] [U], il résulte des seuls éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] que Madame [U], âgée de 34 ans, a exercé en dernier lieu la profession d’assistante de vie à domicile, tandis qu’elle a entrepris une formation de masseuse indépendante à domicile ; Elle est célibataire et a un enfant à charge ;
Ses ressources, telles que retenues par la commission de surendettement, s’élevaient à hauteur de 1290 euros, se déclinant comme suit :
— Allocations chômage : 647 euros
— APL : 422 euros
— RSA : 22 euros
— pension alimentaire : 199 euros
Ses charges, en l’absence de justificatifs produits et par la seule application du barème de la commission, seront retenues à hauteur de 1730 euros se déclinant comme suit :
forfait charges courantes (alimentation, habillement, transports, dépenses diverses) pour deux personnes : 853 eurosloyer : 547 euros, étant précisé que Madame [U] n’occupe plus le logement concerné par ce loyerforfait charges habitation : 330 euros
L’endettement de Madame [U], après actualisation de la créance locative, s’élève à la somme de 12 417,46 euros, dont 538,77 euros de dettes pénales ;
Madame [X] [U] ne possède aucun bien de valeur ;
Si la débitrice ne dispose pas, au vu de ces éléments, d’une capacité de remboursement, elle est seulement âgée de 34 ans et est, du fait des qualifications acquises et en l’absence d’une démonstration d’une incapacité à travailler, susceptible de retrouver un emploi permettant d’augmenter ses revenus, de sorte que sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise ;
Dans ce contexte, il n’y a pas lieu à prononcer son rétablissement personnel mais la suspension de l’exigibilité des créances pendant deux ans, afin de permettre l’évolution favorable de sa situation ; Durant cette période, et en considération, à la fois, du privilège octroyé aux créances locatives, de la situation du créancier requérant, qui, au vu de sa modeste retraite d’agriculteur, comptait sur ces revenus fonciers pour améliorer ses ressources, et de l’absence d’actualisation de la situation financière de la débitrice, une mensualité à hauteur de 100 euros sera fixée au bénéfice de Monsieur [C] [R], payable durant la période du moratoire ;
Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %, à l’exception de la créance locative de Monsieur [C] [R],dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement,rappeler qu’il appartiendra à la débitrice de déposer un nouveau dossier si elle demeure en situation de surendettement à l’issue du plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [C] [R] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 18 septembre 2025 au bénéfice de Madame [X] [U] ;
Constate que Madame [X] [U], dont la bonne foi n’est pas contestée, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Madame [X] [U] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Constate que la situation de Madame [X] [U] n’est pas irrémédiablement compromise ;
Dit que la situation de Madame [X] [U] justifie de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %, à l’exception de la créance locative de Monsieur [C] [R],dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu, résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Madame [X] [U] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Madame [X] [U] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
Rappelle qu’il appartiendra à la débitrice de déposer un nouveau dossier si elle demeure en situation de surendettement à l’issue du plan;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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