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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 févr. 2025, n° 24/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 24/01318 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCN3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 13 Février 2025
DEMANDEUR:
Madame [M] [F], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-202-3008191 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Cécile CAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean marc NGUYEN-PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 19 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 13 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Février 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Mme [M] [F] (LRAR, M [X] [W] (LRAR), Me CAILLON, Me NGUYEN-PHUNG
Le 13 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2020, Monsieur [X] [W] a donné à bail à Madame [M] [F] un logement situé [Adresse 2] pour un loyer initial de 680 € chargent comprises outre 1200 € à titre de dépôt de garantie.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, Madame [M] [F] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir condamner Monsieur [X] [W] à lui restituer le dépôt de garantie majoré de 10 % par mois de retard outre 800 € sur le fondement de l’article 700 et des entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été renvoyée le 21 novembre 2024 date à laquelle le défendeur s’en est rapporté sur la demande d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Sète.
À cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2024 et les représentants des parties ont été dispensés de comparaître.
Aux termes des conclusions remises à l’audience du 21 novembre 2024, Madame [M] [F], représentée à cette date par son avocat, demande :
Vu le jugement le 20 octobre 2022 par le Juge du contentieux et de la protection près le Tribunal judiciaire de Montpellier,
Vu I 'article750-1 du Code de procédure civile,
Vu 1 'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les circonstances de l’espèce,
Vu la situation de l’immeuble
RENVOYER la cause et les parties devant le Juge du Contentieux et de la Protection de SETE près le Tribunal de Proximité de SETE territorialement compétent pour connaître du Iitige,
CONSTATER que Monsieur [X] [W] aurait dû restituer son dépôt de garantie à Mademoiselle [M] [F] au plus tard le 17 décembre 2022,
CONSTATER que Monsieur [W] ne justifie d’aucun état des lieux de sortie, ni d’aucun travaux engagés après le départ de sa locataire.
CONSTATER qu’aucune compensation n’a été ordonnée entre les loyers dus et le dépôt de garantie versé par Mademoiselle [F] lors de son entrée dans les lieux.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [X] [W] à restituer à Mademoiselle [M] [F] son dépôt de garantie majoré de 10% par mois de retard, soit la somme de 3460 € arrêtée au 17 novembre 2024 et à parfaire jusqu’à parfait règlement
CONDAMNER Monsieur [X] [W] à payer à Mademoiselle [M] [F] la somme de 1 600 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens de 1'instance.
En défense Monsieur [X] [W], également représenté par son avocat qui a déposé ses conclusions et s’en est remis sur la demande d’incompétence, conclut comme suit :
VU les articles 722, 473, 476, 430, 500 et 538 du Code de procédure civile,
VU l’article de la loi du 6 juillet 1989,
Vu la jurisprudence,
VU les pièces annexées,
VU le jugement rendu le 20 octobre 2022par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier
IN LIMINE LITIS
— STATUER ce que de droit sur la compétence territoriale.
A TITRE PRINCIPAL
— REJETER l’ensemble des demandes formulées par Madame [F] en 1'état de l’irrecevabilité de la procédure engagée.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— REJETER1'ensemble des demandes, fins et conclusíons de Madame [F] dès lors que cette dernière reste débitrice de Monsieur [W] au titre des condamnations prononcées, et ce même après compensation des condamnations avec le dépôt de garantia.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [F] à payer à Monsieur [W] la somme de 1.000,00 euros pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Madame [F] à payer à Monsieur [W] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de procédure, en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir;
À l’issue l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En vertu de l’article L. 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l’occurrence, il convient de relever que le litige porte sur un logement situé sur la commune de Mireval qui relève donc de la compétence du tribunal de proximité de Sète
Dès lors, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [M] [F] à l’égard de Monsieur [X] [W] au profit du tribunal de proximité de Sète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur les demandes de Madame [M] [F] l’égard de Monsieur [X] [W] au profit du tribunal de proximité de Sète ;
DIT que le greffe transmettra le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision à ladite juridiction, à défaut d’appel dans un délai de quinze jours ;
RESERVE les demandes des parties et les dépens.
Ainsi jugé, les mois et an ci-dessus et signé par le juge et le greffier.
La greffière La juge
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