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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 17 juin 2025, n° 24/09167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/09167 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL4H
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
20L
N° RG 24/09167 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL4H
N° minute : 25/
du 17 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[X] [V]
[U] [Z] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée à
Me Jean-philippe BOUARD
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
VU la requête conjointe présentée par :
Monsieur [X] [V]
né le 10 Février 1991 à LANGON (33210)
DEMEURANT
39 Chemin de Bertrandille
33850 LEOGNAN
représenté par Me Jean-philippe BOUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [Z] épouse [V]
née le 23 Août 1990 à LARBAA NATH IRATHEN (TIZI OUZOU, ALGERIE)
DEMEURANT
361 Chemin de Leysotte
Bât.B, Appt. 41
33140 VILLENAVE D’ORNON
représentée par Me Mathilde MARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 15 avril 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Madame [U] [Z] et Monsieur [X] [V] ont déposé une requête conjointe à fin de divorcer.
À l’audience d’orientation du 17 février 2025, la clôture a été fixée au 1er avril 2025 pour une audience au fond au 15 avril suivant.
Il convient de se référer aux écritures concordantes des époux pour exposé de leurs prétentions.
MOTIFS
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Madame [U] [Z], née le 23 août 1990 à Larbaa Nath Irathen Wilaya de Tizi Ouzou (Algérie) et Monsieur [X] [V], né le 10 février 1991 à LANGON (33), se sont mariés le 26 septembre 2020 à LÉOGNAN (33), sous le régime de la séparation de biens, contrat signé par Me [E] notaire à LEOGNAN le 28 août 2020.
Aucun enfant n’est issu de l’union.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre.
La date des effets du divorce est fixée à la date de la requête.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Est attribuée de manière préférentielle à Monsieur, la jouissance du domicile conjugal de Léognan.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/09167 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL4H
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [X] [V]
né le 10 Février 1991 à LANGON (33210)
ET DE
Madame [U] [Z] épouse [V]
née le 23 Août 1990 à LARBAA NATH IRATHEN (TIZI OUZOU, ALGERIE)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de LÉOGNAN, le 26 septembre 2020, après contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation de biens, reçu le 28 août 2020 par Maître [Y] [E], notaire à LÉOGNAN
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre.
Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de la requête.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Attribue de manière préférentielle à Monsieur [X] [V], la jouissance du domicile conjugal de Léognan.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est sinifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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