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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 janv. 2026, n° 24/02668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02668 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LWW
Jugement du 09 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02668 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LWW
N° de MINUTE : 26/00122
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I]
né le 08 Septembre 1977 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Geoffrey LE TAILLANTER, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, vestiaire
substitué à l’audience par Me ELASSAD
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M [W] [N], chargé d’affaires juridiques
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Octobre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Geoffrey LE TAILLANTER
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 décembre 2023, M. [X] [I] a formulé une demande de pension d’invalidité auprès de la [6] (ci-après “la [8]”).
Par lettre du 1er août 2024, la [8] a notifié à M. [X] [I] un refus administratif de sa demande de pension d’invalidité au motif que ses droits d’invalidité étaient épuisés depuis le 4 juillet 2020.
M. [X] [I] a saisi la commission de recours amiable ([7]) d’une contestation de la décision de refus de pension, laquelle l’a rejeté en sa séance du 18 octobre 2024 et lui a notifié sa décision par courrier du 29 octobre 2024.
Par requête reçue le 16 décembre 2024 au greffe, M. [X] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, M. [X] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
condamner la [8] à lui verser une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 15 décembre 2023 ;condamner la [8] à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [I] fait valoir remplir les conditions de cotisation pour bénéficier d’une pension d’invalidité. Il ajoute qu’il verse aux débats des justificatifs de ses activités salariées de 2002 à 2018, de 2018 à 2019 puis du 4 janvier 2019 au 27 février 2023 et a perçu une allocation chômage du 1er juin 2023 au 14 mars 2024 de sorte qu’il a été assujetti au régime général de l’assurance maladie dans les 12 mois précédant son invalidité.
Par conclusions n°2 déposées et oralement soutenues à l’audience, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter M. [X] [I] de ses demandes.
Elle fait valoir que M. [X] [I] ne rapporte pas la preuve d’une activité salariée du 4 janvier 2019 au 27 février 2023. Elle précise que l’attestation employeur et le certificat de travail produits pour cette période n’ont pas de valeur probante car ces documents ne sont ni signés par le prétendu employeur ni revêtus du cachet de l’entreprise. Elle ajoute qu’aucun report de cotisations au nom de ce prétendu employeur n’apparait dans le relevé de carrière au titre des années 2019 à 2023 et que M. [X] [I] ne rapporte pas la preuve de la perception des salaires allégués. Elle soutient que M. [X] [I] n’est plus affilié au régime général depuis le 3 juillet 2019 et ne bénéficie plus du maintient du droits aux prestations en espèces de ce régime général au 15 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’octroi d’une pension d’invalidité
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, “L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.”
Selon l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale « pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. »
Aux termes de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale « […] les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L. 5411-1 du code du travail. […] »
Selon l’article R. 161-8 du code de la sécurité sociale « la durée prévue par l’article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois. »
En l’espèce, à l’appui de sa demande M. [X] [I] verse aux débats :
— un récapitulatif annuel de relevés de situation de [9] du 4 février 2024 indiquant le versement d’allocation du 17 juillet 2023 au 13 décembre 2023 ;
— deux courrier de [9] certifiant de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 5 depuis le 4 juillet 2019 et en catégorie 1 depuis le 1er juin 2023 ;
— une attestation employeur indiquant l’employeur [10] pour une durée d’emploi du 4 janvier 2019 au 27 février 2023 ;
— un certificat de travail pour la période du 4 janvier 2019 au 27 février 2023.
Or, si la première page de l’attestation employeur versée aux débats indique M. [X] [I] comme salarié de la société [10] et ne mentionne pas la période de travail, toutes les autres pages de cette attestation désignent en entête le nom d’un autre salarié, M. [M] [E], et le numéro de sécurité sociale de celui-ci, qui diffère de celui de M. [X] [I]. Cette attestation ne comporte en outre ni la signature, ni la date, ni le cachet de l’employeur désigné.
Le certificat de travail versé aux débats par M. [X] [I] pour la période du 4 janvier 2019 au 27 février 2023 n’est également ni daté, ni signé par l’employeur [10].
Cette attestation employeur et ce certificat de travail ne revêtent par conséquent aucune valeur probante de l’existence d’une activité salarié de M. [X] [I] ni de son affiliation au régime général pendant la période du 4 janvier 2019 au 27 février 2023.
En outre, la [8] verse aux débats le relevé de carrière de M. [X] [I] sur lequel aucun report de cotisations au nom de l’employeur et la période d’emploi allégués par celui-ci n’apparaissent au titre des années 2019 à 2023.
Il ressort de ces éléments que M. [X] [I], sur qui pèse la charge de la preuve, ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier remplir les conditions d’affiliation au régime général de l’assurance maladie à la date de sa demande ouvrant droit à l’attribution d’une pension d’invalidité.
Dans ces circonstances, la demande de M. [X] [I] sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)”
En l’espèce, M. [X] [I] succombant à l’instance, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
M. [X] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [X] [I] de ses demandes ;
Rejette la demande formée par M. [X] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [I] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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