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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00070 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IENC
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : M. [X] [C]
Assesseur salarié : Monsieur [K] [W]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 mars 2025
ENTRE :
S.A.S. [11]
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [10]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 15 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [F], salariée de la SAS [11], a été victime d’un accident du travail le 1er juin 2022. Le certificat médical initial du même jour décrit une « fracture de l’extrémité inférieure du radius droit ostéosynthésée par plaque visée ».
L’état de santé de Madame [F] a été déclaré consolidé à la date du 07 avril 2023.
Par courrier en date du 31 mai 2023, la [3] ([8]) de l’Isère a informé l’employeur de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de la salarié à 15% à compter du 08 avril 2023, sur la base des conclusions médicales suivantes: « séquelles d’une fracture déplacée de l’extrémité inférieure du radius droit avec écrasement du nerf médian droit, avec chirurgie chez une droitière, consistant en une limitation douloureuse des mouvements du poignet droit et de la main droite et des paresthésies ».
Par courrier recommandé du 25 juillet 2023, reçu par l’organisme le 28 juillet 2023, la SAS [11] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([7]).
Considérant le rejet implicite de son recours, la SAS [11] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête expédiée le 23 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 10 mars 2025.
Par conclusions soutenues oralement, la SAS [11] demande au tribunal de :
— A titre principal, juger que dans les rapports entre la [8] et la société [11], le taux d’IPP opposable à l’employeur au titre des séquelles présentées par Madame [F] suite à son AT du 1er juin 2022 est de 7% ;
— A titre subsidiaire, avant dire droit, désigner tel Expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l’employeur et la [8] de dire au vu des constations médicales et de l’analyse des pièces et arguments produits, si le taux d’Incapacité Permanente Partielle retenu par la [8], soit 15% est conforme au barème d’invalidité des accidents de travail, à défaut proposer un taux d’une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.
Dans ses dernières conclusions, elle fait valoir qu’au vu des éléments présents au dossier, le taux d’IPP attribué à Madame [F] a été surévalué. Elle expose que le médecin qu’elle a mandaté, le docteur [E], conclut qu’un taux médical de 7% est plus approprié pour une pathologie à type de dysesthésie.
La [10], dispensée de comparaitre à l’audience, a fait connaître ses arguments par écrit. Elle sollicite de voir :
— Déclarer mal fondé le recours formé par la SAS [11],
— Dire que l’avis du service médical près de la [8] s’impose,
— Demande à la juridiction la confirmation de la décision de la Caisse en ce qu’elle a attribué à Madame [F] un taux médical d’IPP de 15% en réparation de l’AT survenu le 1er juin 2022 et à l’encontre de la SAS [11].
A l’appui de ses prétentions, elle expose tout d’abord que l’avis du service médical s’impose à elle et que dès lors, c’est à bon droit qu’elle a fixé le taux d’IPP de Madame [F] à 15% en réparation de l’accident du travail survenu le 1er juin 2022. Elle indique ensuite qu’elle a transmis le rapport d’évaluation des séquelles le 07 février 2025 au tribunal ainsi qu’au médecin employeur désigné, le docteur [E], et qu’elle s’en remet à l’avis du médecin judiciaire mandaté par la juridiction concernant le taux médical.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [S], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
A l’issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R.711-21, le recours préalable mentionné à l’article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R142-8-5 ajoute que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge (…) L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Enfin, en application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la société a saisi la commission médicale de recours amiable le 28 juillet 2023 en contestation du taux d’IPP attribué à Madame [F], en suite d’une décision rendue par la [9] en date du 31 mai 2023.
La [7] n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois, une décision de rejet implicite a été rendue le 28 novembre 2023.
La SAS [11] a par la suite saisi le tribunal le 23 janvier 2024, soit dans le délai de deux mois prescrit.
Il convient de déclarer son recours recevable.
2- Sur la contestation du taux d’incapacité
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
L’Annexe I de l’article R434-32 du code de la sécurité sociale (Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail)) préconise en son paragraphe 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES, un taux d’IPP concernant le blocage du poignet, côté dominant, de :
— 15% pour un blocage en rectitude ou extension, sans atteinte de la pronosupination,
— 35% pour un blocage en flexion sans troubles importants de la pronosupination.
Le barème indique qu’une mobilité normale représente 80° en flexion, 45° en extension active, 70° à 80° en extension passive, 15° en abduction (inclinaison radiale) et 40° en adduction (inclinaison cubitale). Il ajoute 10 à 15% lorsqu’il existe une atteinte de la pronosupination avec limitation en fonction de la position et de l’importance.
En l’espèce, Madame [F] s’est vue reconnaître par décision de la [10] du 31 mai 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de 15%, des suites de son accident du travail du 1er juin 2022 et de la consolidation de son état de santé le 07 avril 2023.
Aux termes des conclusions médicales notifiées dans le rapport d’évaluation des séquelles du 20 avril 2023, l’organisme a retenu au titre des séquelles présentées par Madame [F]: « Assurée âgée de 59 ans, sans état antérieur de traumatisme ou d’arthrose du poignet droit, lors de la prise en charge au titre d’AT depuis le 01/06/2022. La lésion initiale est une fracture déplacée de l’extrémité inférieure du radius droit avec écrasement du nerf Médian droit lors d’un traumatisme direct du poignet droit, avec chirurgie. A 10 mois de l’accident, les symptômes sont stables, les traitements actifs terminés avec consolidation par le Médecin traitant le 07/04/2023. L’Assurée a repris son travail plein temps. A l’examen clinique, il existe une limitation douloureuse des mouvements d’inclinaison radiale du poignet droit chez une droitière, des douleurs au port de charges lourdes et aux mouvements répétitifs des paresthésies persistantes au niveau de la main droite. Un EMG est prévu en 2024. La plaque vissée est en place. ».
L’examen a relevé que la flexion dorsale est déficitaire de 20°, la flexion palmaire est identique des 2 côtés, les inclinaisons radiale et cubitale sont non déficitaires, et les supination et pronation sont normales. Il indique également que les mensurations droite et gauche sont similaires voire identiques, idem pour la force de serrage de main, qu’il n’existe pas de troubles moteurs mais que des troubles sensitifs sont présents, liés aux séquelles du canal carpien droit, ce qui met en évidence des « paresthésies au niveau D1D2D3 et P3 de D4 pinces au niveau des doigts longs toutes exécutables mais de façon douloureuse ».
Se fondant sur le mémoire de son médecin-conseil, le docteur [E], en date du 17 février 2025, la SAS [11], estime que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [F] devrait être fixé à 07%.
Le docteur [E] relève qu'« à la consolidation, l’examen clinique s’inscrit quasiment dans les normes, puisqu’il n’y a qu’un déficit de 20° de la flexion dorsale, la flexion palmaire est symétrique, ainsi que les inclinaisons, radiale et cubitale, et la pro supination. Il n’y a pas d’amyotrophie. La force de serrage est symétrique, seuls persistent des troubles sensitifs à type de dysesthésies au niveau des doigts longs ».
Eu égard à ce différend d’ordre médical, le tribunal a organisé à l’audience une mesure de consultation médicale sur pièces.
Le médecin-consultant désigné par la juridiction apprécie le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Madame [F] à hauteur de 07%, au motif que les séquelles relevées à la date de consolidation ne permettent pas d’attribuer un taux à hauteur de 15% selon le barème. Il indique à l’audience que les amplitudes sont pratiquement normales, qu’il n’existe pas d’amyotrophie au niveau de l’avant-bras, que la force de serrage est identique des deux côtés et que l’élément indemnisable ne représente que les troubles sensitifs. Il précise que Madame [F] travaillait toujours à la date de consolidation.
Etant donné qu’aucun blocage du poignet ne persiste au moment de la date de consolidation, ainsi qu’au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu’à la date du 07 avril 2023, Madame [F] présentait un taux d’incapacité permanente partielle de 07%.
3- Sur les dépens
La [10] succombant à la présente instance, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours introduit par la société [11] le 23 janvier 2024 ;
DIT que Madame [M] [F] présente un taux d’incapacité permanente partielle de 07%, des suites de l’accident du travail survenu le 1er juin 2022 ;
DIT que le taux ainsi fixé est opposable à la société [11];
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les frais d’expertise médicale réalisée à l’audience resteront à la charge de la [5] ;
CONDAMNE la [4] à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [11]
[10]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [6]
[10]
Le
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