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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 19 janv. 2026, n° 25/03641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/03641 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSCO / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [S] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [W] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sandie BOUDIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 454
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004161 du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8] (MALI)
de nationalité Malienne
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
PV 659
1 G Me Sandie BOUDIN
[Adresse 1] [D]
[14]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame S.LEONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Madame M. BRÉZÉ, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Se déclare compétente pour statuer,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [C] [W] [S] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 17] (France)
Et
Monsieur [Y] [U] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8] (Mali)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 1er octobre 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à Madame [C] [S] le droit au bail du logement situé [Adresse 4],
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à Madame [C] [S],
RAPPELLE que le parent qui n’est pas titulaire de l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [C] [S],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [U] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
* Tant qu’il ne dispose pas de logement lui permettant d’héberger l’enfant : les fins de semaines paires les samedis et dimanches de 10 h à 18 h
* Quand il disposera d’un logement lui permettant d’accueillir l’enfant :
a) Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h
b) Durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires
à charge pour Monsieur [Y] [U] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de Madame [C] [S], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
ORDONNE à Monsieur [Y] [U] d’informer Madame [C] [S] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement et ordonne qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il soit considéré que Monsieur [Y] [U] renonce à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent. Les délais de prévenance fixés sont les suivants : deux semaines au moins avant le début d’un week-end, un mois au moins avant le début des petites vacances et deux mois au moins avant le début des vacances d’été,
DÉCIDE que si Monsieur [Y] [U] n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent,
ORDONNE que par dérogation au calendrier judiciaire, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père (de 10 heures à 18 heures) et le jour de la fête des mères chez la mère (de 10 heures à 18 heures), à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent,
FIXE à 150 euros (CENT CINQUANTE) par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que Monsieur [Y] [U] doit verser toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à Madame [C] [S], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera versée directement à Mme [C] [S] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [15]) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([12]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Sur les mesures accessoires :
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16],
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt six et le di neuf janvier, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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